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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 24 juin 2025, n° 23/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société MAAF ASSURANCES, La S.A. BCPE IARD, La Mutuelle CRAMA DE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE, La S.A.R.L. LE BOULZEC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST BRIEUC
Première Chambre Civile
N° RG 23/00114 – N° Portalis DBXM-W-B7G-FDVB
MINUTE N°
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
— --------
L’an deux mil vingt cinq, le vingt quatre juin,
Nous, Françoise LEROY-RICHARD, 1ère Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, Juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
Monsieur [W] [L] né le 02 Avril 1959 à LA GARENNE-COLOMBES (92), demeurant [Adresse 6] – Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Madame [B] [L] épouse [L] née le 07 Septembre 1958 à TOULON (83), demeurant [Adresse 6] – Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET
La Société MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4] – Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
La S.A. BCPE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7] – Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
La S.A.R.L. LE BOULZEC, dont le siège social est sis [Adresse 1] : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
La Mutuelle CRAMA DE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET ENCORE
Monsieur [W] [L] exerçant sous l’enseigne ATELIER DU VIEUX PRESBYTERE, demeurant [Adresse 5], représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Partie intervenante;
*
* *
Avons rendu l’ordonnance suivante avec l’assistance de Madame DUJARDIN, Greffier, après débats à l’audience sur incident du 12 Mai 2025 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 5, 6 et 10 janvier 2023, M. [W] [L] et Mme [B] [L] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la société MAAF Assurances, la société BPCE IARD, la société Le Boulzec et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire (CRAMA), au visa de l’article 1792 du code civil, aux fins de :
A titre liminaire,
— Dire et juger que le rapport d’expertise judiciaire de M. [G] est partial et partiel en ce qu’il a refusé de répondre aux chefs de mission complémentaires requis par l’ordonnance de référés du 28 janvier 2021, en estimant que les investigations avaient déjà été réalisées par l’une des parties défenderesses à l’instance de référés ;
— Dire et juger que la survenance des infiltrations et passages d’eau ne peut être mise à la charge de M. et Mme [L] en qualité de maîtres d’ouvrage lesquels n’ont aucunement assumé une quelconque mission de coordination de phasage des travaux, et que les prestations de couverture qu’ils se sont réservés ne sont nullement en lien avec la survenance du sinistre ;
Par conséquent,
— Dire et juger que les désordres d’infiltrations et de passages d’eau à l’origine de l’apparition et du développement de la mérule, survenus après réception de l’ouvrage sont de nature décennale ;
— Dire et juger que les désordres d’infiltrations et de passages d’eau, à l’origine de l’apparition et du développement de la mérule sont imputables exclusivement à la société Le Boulzec et à la société Kervoelen-Cornec, respectivement en charge des lots de gros œuvre et de couverture, seules entreprises en charge d’assurer le clos et le couvert de l’ouvrage, et en l’absence de maître d’œuvre, en charge de la maîtrise d’œuvre de chacun de leurs lots respectif;
Par conséquent,
— Dire et juger que les sociétés Le [Adresse 3] et Kervoelen-Cornec sont responsables de la survenance des infiltrations et passages d’eau ayant causé l’apparition et du développement de la mérule sur le fondement de la responsabilité décennale ;
— Condamner in solidum la société Le Boulzec et son assureur la CRAMA et la société Kervoelen-Cornec et ses assureurs successifs MAAF Assurances et BPCE à payer à parts égales à M. et Mme [L] les sommes suivantes :
. 367.573,86 euros HT au titre des travaux réparatoires,
. 76.524 euros, somme à parfaire jusqu’au jour de la décision à intervenir au titre du préjudice financier subi du fait du report du projet d’ouverture des chambres d’hôtes et de la salle d’exposition permettant le développement de l’activité de sculpture sur bois et d’aquarelle,
. 8.675,70 euros, somme à parfaire jusqu’au jour de la décision à intervenir au titre du remboursement du prêt pour financer la présente procédure,
. 94.704 euros au titre du préjudice de jouissance tant pour la partie privative que pour la salle d’exposition,
107.824 euros au titre de la perte de revenus pour la location des trois chambres d’hôtes,
. 117.450 euros au titre de la perte de revenus pour les stages de sculpture sur bois et aquarelle,
. 25.000 euros au titre du préjudice moral,
. 30.199,40 euros au titre des frais accessoires,
. 20.000 euros au titre des frais irrépétibles,
. Aux entiers dépens dont les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 22.234 euros,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/00114.
Par conclusions d’incident notifiées le 14 février 2023, les époux [L] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir condamner in solidum la société Le Boulzec, la CRAMA, la société MAAF Assurances et la société BPCE IARD à leur payer la somme de 196.661,01 euros HT à titre provisionnel.
Par conclusions d’incident notifiées le 3 avril 2025, les époux [L] sollicitent de :
— Constater le désistement d’instance et d’action de M. et Mme [L] ;
— Renvoyer les parties à leur accord pour le règlement des dépens.
Ils font valoir qu’un protocole d’accord a été conclu entre les parties et exécuté.
Par conclusions d’incident notifiées le 8 mai 2025, la société MAAF Assurances et la société BPCE IARD sollicitent de :
— Constater l’acceptation du désistement d’instance et d’action de M. [W] [L] et Mme [B] [L] par la MAAF Assurances et la BPCE IARD ;
— En tant que de besoin, constater que la MAAF Assurances et la BPCE IARD se désistent également de leurs demandes ;
— Constater la perfection du désistement et par conséquent l’extinction de l’instance ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens sauf meilleur accord des parties.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident de mise en état du 12 mai 2025 lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis mise en délibéré pour être rendue le 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le désistement
L’article 789 du code de procédure civile attribue compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur tous les incidents qui mettent fin à l’instance.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu des dispositions de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les époux [L] ont déclaré vouloir se désister de l’instance engagée à l’encontre de la société MAAF Assurances, la société BPCE IARD, la société Le [Adresse 3] et la CRAMA.
La société MAAF Assurances et la société BPCE IARD déclarent accepter le désistement des époux [L].
Par ailleurs, il résulte de la procédure que la société Le [Adresse 3] et la CRAMA n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il convient dès lors de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action des époux [L] et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Sur les dépens
L’article 399 du code de procédure civile précise qu’il emporte pour le demandeur, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les dépens seront supportés par les époux [L] sauf convention contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions édictées à l’article 795 du code de procédure civile,
Constatons que le désistement d’instance et d’action de M. [W] [L] et de Mme [B] [L] est parfait ;
Constatons que ledit désistement d’instance et d’action emporte désistement de l’incident soulevé par M. [W] [L] et Mme [B] [L] par conclusions d’incident du 14 février 2023 ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront supportés par les époux [L] sauf convention contraire des parties.
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance est signée par le juge de la mise en état et le greffier.
La greffière, La juge de la mise en état,
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