Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 18 févr. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 5]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 18 Février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00104 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBI2
Minute n° 25/00077
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 2]
non comparant, représenté par Madame [J] [P], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [Y] [V]
née le 26 Juillet 1954 à [Localité 5] (LOIRET), demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée
Non comparante, représentée par Me Aurélien DEVERGE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Association APAJH DU LOIRET, demeurant [Adresse 4] M. [B] [Z] [Adresse 1]
non représenté
Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 3]
comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 17 février 2025.
Nous, Marine COCHARD, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [Y] [V] était hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 7 février 2025 à 18h32 sur demande d’un tiers dans le cadre de l’urgence.
Par requête du 13 février 2025, le directeur d’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Il résulte du certificat médical initial que Madame [Y] [V], patiente psychotique connue depuis de nombreuses années de l’EPSM, était accompagnée aux urgences psychiatriques par son ex-mari et son fils en rapport avec des troubles du comportement à type d’agitation à son domicile avec mise en danger (arrachant le papier peint, déplaçant les meubles, jetant les vêtements par la fenêtre) dans un contexte de rupture de suivi et de traitement, se présentant incurique, tenant un discours pauvre, réduit et peu contributif avec désorganisation psychique et déni des troubles.
Les certificats médicaux postérieurs (08 et 10 février 2025) établis au cours de la période d’observation indiquaient que Madame [Y] [V] présentait une incurie, une désorientation temporo-spatiale, tenant un discours désorganisé, infiltré d’éléments délirants et de reconstructions mnésiques, sans aucune conscience des troubles, sans adhésion aux soins proposés.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 13 février 2025, il est observé que Madame [Y] [V] se présente négligée, très incurique, dans le déni de son identité, avec un contact laborieux, un discours pauvre, dans l’opposition passive, devenant inaccessible en parlant de son traitement et de son suivi, dans le déni des troubles, restant délirante, disant qu’elle a 13 fils (4 vrais fils et 9 adoptés).
L’état de santé de Madame [Y] [V] était considéré comme compatible avec son audition par le juge du tribunal judiciaire.
Madame [Y] [V] indiquait ne pas vouloir être présent à l’audience.
Il en résulte, ainsi que des autres éléments du dossier la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux rendant impossible le consentement. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [Y] [V].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 5]
le 18 Février 2025
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT Marine COCHARD
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution ·
- Professionnel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Inexecution
- Consultation ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Crédit ·
- Établissement ·
- Prêt ·
- Fichier ·
- Déchéance du terme ·
- Titre
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bretagne ·
- Etablissement public ·
- Tentative ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Médiateur ·
- Conciliateur de justice ·
- Médiation
- Mise en état ·
- Incident ·
- Contrat d'assurance ·
- Sinistre ·
- Communication des pièces ·
- Demande ·
- Intervention forcee ·
- Sous astreinte ·
- Responsabilité civile ·
- Production
- Urssaf ·
- Recours ·
- Bourgogne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Commission ·
- Courrier ·
- Comparution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Défaut de paiement ·
- Libération
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Lorraine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Profit ·
- Suppression ·
- Conforme ·
- Ordre ·
- Procédure ·
- Civil
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Atteinte ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Centre hospitalier ·
- Personnes ·
- Expert
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Rente ·
- Signification ·
- Mainlevée ·
- Jugement ·
- Sursis à statuer
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.