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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 4 févr. 2026, n° 26/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00048 – N° PORTALIS DBWQ-W-B7K-QTWT
MADAME [J] [G]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 04 Février 2026, Minute 26/75
Devant nous, MADAME RAYNAUD, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Emilie ZUNINO, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1)LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE CANNES
Partie non comparante, ni représentée
2) LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Partie non comparante, ni représentée
3) Madame [J] [G]
34 avenue de Saint-Augustin
06200 NICE
Née le 02/05/1957 à NANTERRE
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante assistée de Me Camille D’ORTOLI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
4) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu note saisine en date du 21 janvier 2026 par le Directeur du centre hospitalier de CANNES conformément à l’article L3213-8 II Alinea 2 du code de la santé publique ;
Vu les pièces y annexées,
Vu l’ordonnance de commission d’expert en date du 22 janvier 2026 et le rapport d’expertise du Docteur [W] [R] en date du 29 janvier 2026 ;
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 04 Février 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 22 janvier 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [J] [G] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16
22.544).
Selon l’article 706-135 du code de procédure pénale, « sans préjudice de l’application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du même code. »
En application des dispositions de l’article L 3211-12 II du Code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes (ce qui est le cas en l’espèce).
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du présent code.
Enfin, en application de l’article L3213-8 du même code :
« I. -Si le collège mentionné à l’article L. 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques
sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet une personne mentionnée au II de l’article L.
3211-12 n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant
de l’Etat dans le département ordonne une expertise de l’état mental de la personne par deux psychiatres
choisis dans les conditions fixées à l’article L. 3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal
de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins
psychiatriques.
II.-Lorsque les deux avis des psychiatres prévus au I confirment l’absence de nécessité de l’hospitalisation
complète, le représentant de l’Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques.
Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le
représentant de l’Etat la maintient, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge
afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12.
Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la décision du représentant de l’Etat intervient dans les délais
mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-12-1. "
En l’espèce, Madame [J] [G] est hospitalisée sous la forme complète depuis le 26 juin 2025 sur décision du Préfet des Alpes-Maritimes sur le fondement de l’article L.3213-7 du code de la santé publique, suite à un arrêt de la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en date du 26 juin 2025, ordonnant l’admission en soins psychiatriques de Madame [J] [G] sous la forme d’une hospitalisation complète au titre des mesures de sûreté prévues à l’article 706-135 du code de procédure pénale suite à une déclaration d’irresponsabilité pénale prononcée pour des faits d’atteinte aux personnes punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [G].
Suite à cette décision, des certificats médicaux ont été établis mensuellement conformément aux règles prescrites en la matière, en l’espèce, le 23 décembre 2025 et le 23 janvier 2026.
Le collège visé à l’article L.3211-9 du code de la santé publique a émis un avis favorable à l’instauration d’un programme de soins le 19 décembre 2025. Il précise que plusieurs ajustements thérapeutiques ont été réalisés, jusqu’à l’obtention du tableau clinique actuel, stable depuis plusieurs mois sur une symptomatologie psychotique résiduelle (persistance de propos délirants à thème persécutif par rapport à la voisine qu’elle a agressé et propos mégalomaniaques de propriétés de logements). Il n’est pas relevé de nouvel élément délirant depuis l’admission et il est fait état d’un contact correct, d’un comportement adapté dans le service et de la verbalisation par la patiente d’un début de critique de ses propos bien qu’elle continue de ne pas comprendre le diagnostic et subi passivement les soins. Il est précisé qu’un lieu de vie a été troublé dans l’atteinte d’une prise en charge ne FAM, projet auquel la patiente adhère, ainsi qu’à une prise en charge en ambulatoire.
Le Docteur [D], expert désigné par le Préfet des Alpes-Maritimes, dans son rapport du 20 janvier 2026, rappelle que la patiente a présenté au moment des faits ayant conduit à sa déclaration d’irresponsabilité pénale une psychose schizophrénique associée à des conduites d’alcoolisation en phase de délire actif. Selon l’expert, la pathologie psychotique délirante présentée par la patiente est toujours ?oride, avec la présence de nombreux thèmes délirants, notamment mégalomaniaques, une absence de critique des faits à l’origine de l’hospitalisation et de compréhension de l’instauration d’un traitement neuroleptique à effet retard. Il est souligné que l’on retrouve à l’identique toutes les thématiques délirantes qui ont donné lieu au passage à l’acte, qui persistent avec une note de danger et de nécessité de se protéger, le délire paranoïde étant désorganisé, sans aucune logique usuelle entrainant un risque de passage à l’acte et une dangerosité de type psychiatrique. Il est conclu au caractère prématuré de la mise en place d’un programme de soins, d’autant que celui proposé est réduit à son minimum (une consultation mensuelle dc CMP), que le traitement retard injectable vient d’être initié, que le sujet n’a encore jamais bénéficié de permission et que la prise en charge ultérieure devra se faire dans un contexte sécurité de type hôpital de jour avec projet d’accueil en Foyer d’Accueil Médicalisé.
Dans son rapport d’expertise psychiatrique du 29 janvier 2025, le Docteur [R] a fait état d’une schizophrénie désorganisée se traduisant par un discours et un comportement désorganisés (pensée illogique, associations d’idées lâches) avec idées délirantes de persécution et de grandeur associée à des symptômes négatifs (hermétisme, repli autistique et émoussement affectif) pouvant être à l’origine de manifestations impulsives lors de décompensations délirantes. Il est indiqué que le délire demeure actuellement actif, bien que partiellement atténué sous traitement, étant rappelé qu’une recrudescence symptomatique a précédé les faits dans un contexte de rupture des soins psychiatriques depuis 2021, d’arrêt des psychotropes depuis décembre 2023 et d’alcoolisations à visée anxiolytique. Selon l’expert, les soins actuels apparaissent adaptés et doivent être poursuivis selon les mêmes modalités, la patiente restant encore très symptomatique. La mise en place d’un programme de soins est jugée prématurée par l’expert.
Un certificat médical mensuel en date du 23 janvier 2026 concluait à la nécessité de la poursuite des soins selon les mêmes modalités, précisant que la patiente, atteinte d’un trouble psychique chronique pharmaco-résistant, manifesté une recrudescence de ses délires à thème persécutif et mégalomaniaque nécessitant un réajustement thérapeutique en cours. Il relève une conscience partielle par la patiente de ses troubles, empêchant un consentement aux soins éclairé.
Il résulte de ces éléments que la procédure de maintien de Madame [J] [G] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, si l’état clinique de la patiente s’est stabilité à la fin de l’année 2025 suite à plusieurs réajustements thérapeutiques, il persistait une symptomatologie délirante persistante, une absence de critique par la patiente des faits à l’origine de l’hospitalisation et une incompréhension par cette dernière du diagnostic, mais également de la nécessité du traitement par injection retard prescrit. Il était également relevé une adhésion passive aux soins. Dans ce contexte, le Docteur [D], premier expert désigné par le Préfet des Alpes-Maritimes, a relevé une dangerosité psychiatrique persistante, notant que l’on retrouve à l’identique toutes les thématiques délirantes qui ont donné lieu au passage à l’acte.
Au vu de ces éléments, la mise en place d’un programme des soins est jugée prématurée par les deux experts désignés dans leur rapport dont les termes ont été précédemment repris.
Il sera relevé, au surplus, qu’après la proposition de mise en place d’un programme de soins du mois de décembre 2025, le dernier certificat médical mensuel fait état d’une recrudescence des délires à thème persécutif et mégalomaniaque présentés par la patiente, nécessitant un réajustement thérapeutique en cours.
Dès lors, la patiente présente des troubles mentaux persistant, nécessitent des soins, compromettent la sûreté
des personnes ou de nature à porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
Les conditions légales du maintien de la mesure d’hospitalisation complète sont donc réunies.
En consequence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [J] [G] sous la forme de l’hospitalisation complète.
?
PAR CES MOTIFS
Nous, MADAME RAYNAUD, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [J] [G] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [J] [G] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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