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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 12 févr. 2026, n° 25/05928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/05928 – N° Portalis DB3R-W-B7J-22NX
AFFAIRE : [A] [T] / [F] [R] divorcée [T]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Etienne PODGORSKI
DEMANDEUR
Monsieur [A] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Stéphanie WIMART de l’AARPI RSW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1254
DEFENDERESSE
Madame [F] [R] divorcée [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Annie KOSKAS de la SELARL A.K.A, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 222
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 11 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 12 Février 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 juin 2025, [F] [R] a dénoncé à [A] [T] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 28 mai 2025 dans les livres de la société Le Crédit Lyonnais pour recouvrer une créance totale de 223 112 € fondée sur un jugement rendu par le juge aux affaires familiales près du tribunal de grande instance de Paris le 15 juin 1999 n°RG99/32770, le tiers saisi ayant déclaré un total saisissable de 16 757,63 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 juillet 2025, [F] [R] a dénoncé à [A] [T] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 3 juillet 2025 dans les livres de la société Le Crédit Lyonnais pour recouvrer une créance totale de 206 566,07 € fondée sur un jugement rendu par le juge aux affaires familiales près du tribunal de grande instance de Paris le 15 juin 1999 n°RG99/32770, le tiers saisi ayant déclaré un total saisissable de 2 717,68 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 juillet 2025, [A] [T] a fait citer [F] [R] devant le juge de l’exécution aux fins de contestation de la saisie-attribution pratiquée le 28 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 août 2025, [A] [T] a fait citer [F] [R] devant le juge de l’exécution aux fins de contestation de la saisie-attribution pratiquée le 3 juillet 2025.
Le 11 décembre 2025, le juge de l’exécution a ordonné la jonction des deux affaires sous la référence unique, plus ancienne, n°RG25/05928 et les parties, représentées, ont plaidé conformément à leurs écritures.
Par conclusions visées par le greffe le 11 décembre 2025, [A] [T] forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article L. 211-5 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’article L. 523-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’article 378 du Code civil ;
Vu l’article 1343-5 alinéa 1 er du Code civil.
IL EST DEMANDE AU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE DE :
IN LIMINE LITIS
PRONONCER la nullité la saisie attribution pratiquée le 3 juillet 2025 et dénoncée le 9 juillet 2025.
A TITRE PRINCIPAL
SURSOIR A STATUER dans l’attente de la décision du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris visant à modifier le montant de la prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 3 juillet 2025 à la somme de 176.585,06 €;
OCTROYER à Monsieur [A] [T] les plus larges délais pour s’acquitter de la somme réclamée en 24 mensualités commençant à courir un mois après la signification de la décision à intervenir.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Madame [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions;
CONDAMNER Madame [R] à payer à Monsieur [T] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [R] aux entiers dépens. »
Par conclusions en réponse visées par le greffe le 11 décembre 2025, [F] [R] forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article R.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L.111-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 501 du Code de procédure civile,
Vu l’article 528-1 du Code de procédure civile,
Vu l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 510 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
Vu la jurisprudence,
Il est respectueusement demandé à Madame, Monsieur le Juge de l’exécution de :
RECEVOIR Madame [R] en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
ORDONNER la jonction de la présente procédure à celle initiée sous le numéro RG 25/07151 appelée à l’audience du 11 décembre 2025 à 9h30 ;
DIRE que les actes de saisie-attribution en date du 28 mai 2025 et du 3 juillet 2025 sont parfaitement valables ;
DIRE que le Juge de l’exécution n’a pas compétence pour ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Paris visant à modifier le montant de la prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère ;
CONDAMNER Monsieur [A] [T] au paiement de la somme de 176.585,06€, correspondant au non-paiement de la rente due à Madame [R] sur la période de février 2023 à mai 2025 ;
CONDAMNER Monsieur [A] [T] au paiement de la somme de 99 470,16 €, correspondant au non-paiement de la rente due à Madame [R] sur la période de juin 2025 à novembre 2025 ;
DEBOUTER Monsieur [A] [T] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTER Monsieur [A] [T] de toutes ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [A] [T] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire, dire et juger, déclarer, constater » etc, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
La demande de sursis à statuer :
L’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, le prononcé d’un sursis à statuer est de nature à neutraliser le jugement dont le dispositif rappelle qu’il est exécutoire de plein droit par provision.
En conséquence, la demande sursis à statuer est rejetée.
La demande de mainlevée des saisies-attributions :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les dispositions de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution n’impose pas au créancier saisissant de mentionner la signification du titre dans le procès-verbal de saisie-attribution, ceci de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à mainlevée sur ce moyen.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, si la mention de la signification n’est pas imposée dans les actes relatifs à la saisie-attribution, il demeure qu’une procédure civile d’exécution ne peut être pratiquée qu’après la signification de la décision de justice qui en est le support.
Par ailleurs, le jugement du 15 juin 1999, revêtu de ma formule exécutoire, prononce le divorce des parties et homologue la convention conclue dont l’article III stipule le versement d’une prestation compensatoire sous la forme d’une rente viagère de 80 000 F par mois et indexée chaque année à la date du jugement.
Le paiement volontaire des mensualités successives de la rente jusqu’en 2023 n’est pas de nature à dispenser le créancier de l’obligation de signifier le jugement exécutoire préalablement à l’exerce de voies d’exécution forcée pour recouvrer les mensualités qui ne sont pas volontairement réglées.
En conséquence, il convient d’annuler et d’ordonner la mainlevée des deux saisies-attributions, celles-ci ayant été pratiquées en vertu d’un jugement exécutoire dont la signification préalable n’est pas établie.
Par ailleurs, [F] [R] est déclarée irrecevable en ses demandes de condamnation en paiement qui se heurtent à l’autorité de la chose jugée résultant du jugement rendue le 15 juin 1999.
Les décisions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [F] [R] qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE [F] [R] irrecevable en ses demandes en paiement ;
ANNULE les saisies-attributions pratiquées le 28 mai 2025 et le 3 juillet 2025 ;
ORDONNE, en conséquence, la mainlevée des deux saisies-attributions ;
DÉBOUTE [F] [R] et [A] [T] de leurs autres prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [F] [R] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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