Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 14 oct. 2025, n° 25/01033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 5]
[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01033 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4SK
AFFAIRE :
[R] [O], [D] [G] épouse [O]
C/
[P] [Z]
DEMANDEURS
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
Madame [D] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Elodie RAYNAUD de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substituée par Me Karine BECAUD BONNAUDET, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDEUR
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
non comparant
Le 14 10 2025
copie exécutoire délivrée à :
Me RAYNAUD
copie délivrée à :
PREFECTURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2020, Monsieur [R] [O] et Madame [D] [G] épouse [O] ont donné à bail à Monsieur [P] [Z] des locaux à usage d’habitation, situés [Adresse 7], moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 490 euros, charges comprises, à compter du 2 novembre 2020.
Dans ce bail était insérée une clause prévoyant qu’à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme des loyers, il serait résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Monsieur [R] [O] et Madame [D] [G] épouse [O] ont fait délivrer le 27 novembre 2024 à Monsieur [P] [Z] un commandement de payer la somme en principal de 1.593,90 € représentant les loyers et charges impayés, terme de novembre 2024 inclus, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, les bailleurs ont fait assigner Monsieur [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir, avec exécution provisoire:
— constater la résiliation du bail qui lui a été consenti, par acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, pour défaut de paiement du loyer
— ordonner son expulsion, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner Monsieur [P] [Z] au paiement de la somme de 2.324,27 € au titre des loyers et charges impayés au 27 janvier 2025 avec intérêts de droit,
— condamner Monsieur [P] [Z] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, soit 554,95 euros,
— condamner Monsieur [P] [Z] à une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience du 16 septembre 2025, Monsieur [R] [O] et Madame [D] [G] épouse [O], représentés par leur avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ils ont actualisé la dette à la somme de 3.433,79 euros, terme de septembre 2025 inclus.
Ils ont indiqué qu’aucune procédure de surendettement n’était à leur connaissance en cours au profit du défendeur.
En défense, Monsieur [P] [Z], assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, n’a pas comparu.
Par courrier du 24 juin 2025, la mairie de [Localité 9] a indiqué que Monsieur [Z] ne s’était pas présenté au rendez-vous proposé et n’a pas formulé de demande de logement social.
La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Il ressort de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989 qu’à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs, personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents ou alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de six semaines suivant saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. Cette saisine est néanmoins réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides (APL), mentionnées à l’article L. 351-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux articles l 542-1 et l 831-1 du Code de la Sécurité Sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par le décret.
Monsieur [R] [O] et Madame [D] [G] épouse [O] justifient avoir signalé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de leur locataire le 29 novembre 2024.
En outre, l’assignation a été régulièrement dénoncée le 23 mai 2025 au représentant de l’État dans le département, par voie électronique, plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
L’action visant à la constatation de la clause résolutoire est dès lors recevable.
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, Monsieur [R] [O] et Madame [D] [G] épouse [O] ont fait délivrer à Monsieur [P] [Z] un commandement de payer les loyers impayés d’un montant de 1.593,90 € dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire.
Le défendeur n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 28 janvier 2025.
En conséquence, Monsieur [P] [Z] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date, ce qui constitue pour Monsieur [R] [O] et Madame [D] [G] épouse [O] un trouble manifestement illicite, auquel il y a lieu de mettre fin. Il convient dès lors d’ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Aucune circonstance particulière ne justifie d’assortir la décision d’une astreinte.
Il y a lieu en outre de condamner Monsieur [P] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il apparaît juste de fixer au montant du loyer actualisé augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux.
Il résulte en outre des pièces versées aux débats (le bail, le commandement de payer, le décompte de la créance) que les bailleurs justifient de leur créance, terme de septembre 2025 inclus. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [P] [Z] à payer à Monsieur [R] [O] et Madame [D] [G] épouse [O] la somme de 3.433,79 € au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 8 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus.
Monsieur [P] [Z], qui succombe, supportera les dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX et de l’assignation, et sera condamné à payer à Monsieur [R] [O] et Madame [D] [G] épouse [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause ne justifient pas d’écarter le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 31 octobre 2020 entre Monsieur [R] [O] et Madame [D] [G] épouse [O] et Monsieur [P] [Z] concernant le logement sis [Adresse 7], à compter du 28 janvier 2025,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [P] [Z] de libérer les lieux de sa personne et de ses biens, ainsi que tous occupants de son chef,
A défaut de libération volontaire des lieux:
AUTORISE Monsieur [R] [O] et Madame [D] [G] épouse [O] à faire procéder à l’expulsion Monsieur [P] [Z] des locaux loués et de toutes personnes s’y trouvant de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux conformément à l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE Monsieur [R] [O] et Madame [D] [G] épouse [O] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur,
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à Monsieur [R] [O] et Madame [D] [G] épouse [O] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer actualisé augmenté des charges, et ce à compter du 28 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à Monsieur [R] [O] et Madame [D] [G] épouse [O] la somme de 3.433,79 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, échéance de septembre 2025 incluse, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la décision bénéficie de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] aux dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe du Tribunal à la Préfecture de la Vendée en application de l’article R 412-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits, et ont signé,
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Recours ·
- Bourgogne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Commission ·
- Courrier ·
- Comparution
- Sociétés ·
- Construction ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Mur de soutènement ·
- In solidum ·
- Rapport d'expertise ·
- Préjudice ·
- Préjudice moral
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Fiche ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Clause
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Créance ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Virement ·
- Délai ·
- Paiement ·
- Contrat de prêt ·
- Contestation ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Locataire
- Bretagne ·
- Etablissement public ·
- Tentative ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Médiateur ·
- Conciliateur de justice ·
- Médiation
- Mise en état ·
- Incident ·
- Contrat d'assurance ·
- Sinistre ·
- Communication des pièces ·
- Demande ·
- Intervention forcee ·
- Sous astreinte ·
- Responsabilité civile ·
- Production
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Lorraine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Santé publique
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution ·
- Professionnel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Inexecution
- Consultation ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Crédit ·
- Établissement ·
- Prêt ·
- Fichier ·
- Déchéance du terme ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.