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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 26 janv. 2026, n° 25/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 JANVIER 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00538 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KI4T
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Monsieur [X] [D] [S] [F]
né le 30 Juillet 1937 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [M] [U] [C] [F]
née le 06 Août 1970 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur [W] [P] [T] [F]
né le 24 Octobre 1967 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
Société LE GUILLERMIC ET [H] S.A.S. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 05 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 17 décembre 2025 par monsieur [F] [X] et madame [F] [M] et monsieur [F] [W] à l’encontre de la société Le Guillermic et [H] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’Avignon.
Faits et prétentions des parties :
Par acte sous seing privé en date du 18 février 2018, Monsieur [X] [D] [S] [F], Monsieur [P] [T] [F] et Madame [M] [U] [C] [F] ont donné à bail commercial à la société LA FONTAINE DE GARGAS (anciennement dénomméeLEYRIS-LORIEDO) des locaux à usage commercial sis [Adresse 5] à [Localité 1].
Par acte du 14 juin 2023, la société LA FONTAINE DE GARGAS a cédé le fonds de commerce qu’elle exploitait au sein des locaux susvisés à la société LE GUILLERMIC ET [H], reprenant ainsi le droit au bail dont la société LA FONTAINE DE GARGAS était titulaire ainsi que ses obligations.
Depuis le mois d’avril 2025 la société LE GUILLERMIC ET [H] est défaillante dans le règlement de ses loyers et de la taxe foncière.
Compte-tenu de cette défaillance, les bailleurs ont été contraints de faire délivrer un commandement de payer à sa locataire le 4 septembre 2025.
Ce commandement de payer est resté sans effet.
Quoique régulièrement citée, la société Le Guillermic et [H] n’a pas constitué avocat.
Les consorts [F] demandent au juge des référés de :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial en date du 18 février 2018 entre Monsieur [X] [D] [S] [F], Monsieur [P] [T] [F] et Madame [M] [U] [C] [F] et la société LE GUILLERMIC ET [H] à la date du 25 octobre 2025 pour défaut de paiement des loyers suite au commandement de payer délivré le 24 septembre 2025 resté infructueux et, en conséquence ;
— ORDONNER l’expulsion immédiate de la société LE GUILLERMIC et ainsi que de celle de tous occupants de son chef des lieux objet du bail commercial du 18 février 2018 sis [Adresse 5] à [Localité 1] et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
— AUTORISER la séquestration biens se trouvant éventuellement sur place, dans les conditions de l’article L. 433-I du Code des procédures civiles d’exécution, que les meubles garnissant les locaux seront remis aux frais de la personne expulsée dans le lieu désigné par celle-ci et qu‘à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié avec sommation a la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution conformément aux dispositions des articles R. 433.1 et 433.2 du code de procédure civile d’exécution ;
— CONDAMNER la société LE GUILLERMIC ET [H] à payer à Monsieur [X] [D] [S] [F], Monsieur [P] [T] [F] et Madame [M] [U] [C] [F] la somme provisionnelle de 9.438 € correspondant au montant des loyers impayés selon décompte arrêté au 10 septembre 2025, somme à parfaire au jour du complet paiement comprenant les intérêts au taux légal ;
— CONDAMNER la société LE GUILLERMIC ET [H] à payer à Monsieur [X] [D] [S] [F], Monsieur [P] [T] [F] et Madame [M] [U] [C] [F] une indemnité d‘occupation égale au double du loyer journalier actuel multiplié par le nombre de jours d’occupation de la société LE GUILLERMIC ET [H] à compter du 25 octobre 2025 jusqu’à libération effective des locaux, en application des stipulations prévues au bail commercial du 18 février 2018 ;
— JUGER qu’en application des stipulations prévues par le bail commercial du 18 février 2018, le dépôt de garantie restera acquis aux bailleurs à titre d’indemnisation ;
— DÉBOUTER la société LE GUILLERMIC ET [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— CONDAMNER la société LE GUILLERMIC ET [H] à payer à Monsieur [X] [D] [S] [F], Monsieur [P] [T] [F] et Madame [M] [U] [C] [F] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par le bailleur pour faire valoir ses droits ainsi que des entiers dépens de l‘instance comprenant notamment le coût du commandement de payer.
MOTIFS
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ; que selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” ;
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai”;
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier” .
L’article L145-41 alinéa 1 du code de commerce dispose « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »
Il est constant qu’en cas de mise en demeure de payer, le montant des loyers dus doit figurer au commandement. Un décompte des sommes réclamées doit permettre au preneur d’appréhender les causes exactes des créances alléguées.
De plus, la mention d’une somme supérieure à la dette véritable n’emporte pas la nullité du commandement. Ce dernier reste valable à due concurrence pour la partie qui n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part du débiteur, et ce quelle que soit l’importance de la disproportion entre les sommes réclamées et réellement dues.
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie ne peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est suffisamment exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il est enfin constant que l’exception d’inexécution opposée par le locataire qui refuse de régler son loyer n’est admise qu’en cas d’impossibilité absolue de jouir du bien loué et ce du fait du bailleur. Ainsi, le locataire n’est pas tenu de payer le loyer quand il se trouve dans l’impossibilité d’utiliser les lieux loués.
Le bail commercial dont est titulaire la défenderesse contient une clause résolutoire.
Il est établi par le décompte versé aux débats que la société Le Guillermic et [H] n’a plus réglé ses loyers en leur intégralité et de manière régulière depuis le mois d’avril 2025; que le commandement de payer délivré à ce locataire le 24 septembre 2025, qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, est demeuré sans effet pendant le délai d’un mois, la défenderesse n’ayant pas apuré le passif locatif, d’un montant de 9438 euros à la date du commandement.
Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, sans pouvoir faire l’objet d’aucune contestation sérieuse.
La société Le Guillermic et [H] n’a pas constitué avocat et ne s’explique pas sur sa défaillance, ni ne sollicite des délais pour apurer sa dette ; il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 25 octobre 2025, date à laquelle la société locataire ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d’ordonner son expulsion, une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser .
Concernant le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier” ; qu’en l’espèce, l’obligation de la société défenderesse de payer les arriérés de loyer et une indemnité d’occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des pièces justificatives produites, la dette de loyers de la société Le Guillermic et [H] s’élève à la somme provisionnelle de 9.438 € correspondant au montant des loyers impayés selon décompte arrêté au 10 septembre 2025, somme à parfaire au jour du complet paiement comprenant les intérêts au taux légal. Cette créance n’étant pas contestable, il y a lieu de condamner la société défenderesse à payer cette somme aux consorts [F] à titre provisionnel .
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer .
En l’absence de clause spécifique dans le bail, il y a lieu de fixer à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges le montant de l’indemnité d’occupation qui est due mensuellement à compter du mois où la locataire est sans droit ni titre, soit le mois d’octobre 2025 ; que la société le Guillermic et [H] sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société le Guillermic et [H] qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et versera aux consorts [F] qui ont été contraints d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
— Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial en date du 18 février 2018 entre Monsieur [X] [D] [S] [F], Monsieur [P] [T] [F] et Madame [M] [U] [C] [F] et la société LE GUILLERMIC ET [H] à la date du 25 octobre 2025 pour défaut de paiement des loyers suite au commandement de payer délivré le 24 septembre 2025 resté infructueux et, en conséquence ;
— Ordonnons l’expulsion immédiate de la société LE GUILLERMIC et ainsi que de celle de tous occupants de son chef des lieux objet du bail commercial du 18 février 2018 sis [Adresse 5] à [Localité 1] et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
— Autorisons la séquestration biens se trouvant éventuellement sur place, dans les conditions de l’article L. 433-I du Code des procédures civiles d’exécution, que les meubles garnissant les locaux seront remis aux frais de la personne expulsée dans le lieu désigné par celle-ci et qu‘à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié avec sommation a la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution conformément aux dispositions des articles R. 433.1 et 433.2 du code de procédure civile d’exécution ;
— Condamnons la société LE GUILLERMIC ET [H] à payer à Monsieur [X] [D] [S] [F], Monsieur [P] [T] [F] et Madame [M] [U] [C] [F] la somme provisionnelle de 9.438 € correspondant au montant des loyers impayés selon décompte arrêté au 10 septembre 2025, somme à parfaire au jour du complet paiement comprenant les intérêts au taux légal ;
— Condamnons la société LE GUILLERMIC ET [H] à payer à Monsieur [X] [D] [S] [F], Monsieur [P] [T] [F] et Madame [M] [U] [C] [F] une indemnité d‘occupation égale au double du loyer journalier actuel multiplié par le nombre de jours d’occupation de la société LE GUILLERMIC ET [H] à compter du 25 octobre 2025 jusqu’à libération effective des locaux, en application des stipulations prévues au bail commercial du 18 février 2018;
— Disons qu’en application des stipulations prévues par le bail commercial du 18 février 2018, le dépôt de garantie restera acquis aux bailleurs à titre d’indemnisation ;
— Condamnons la société LE GUILLERMIC ET [H] à payer à Monsieur [X] [D] [S] [F], Monsieur [P] [T] [F] et Madame [M] [U] [C] [F] la somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par le bailleur pour faire valoir ses droits ainsi que des entiers dépens de l‘instance comprenant notamment le coût du commandement de payer.
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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