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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 11 févr. 2026, n° 25/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FLOA, dénommée BANQUE c/ DU GROUPE CASINO |
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00590 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4PM
Code : 53B
S.A. FLOA
c/,
[F], [H]
copie certifiée conforme délivrée le 11/02/2026
à
— Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
+ exécutoire
— , [F], [H]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 11 FÉVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. FLOA,
anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO
RCS de, [Localité 1] sous le n° 434 130 423,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anne DESORMEAUX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [F], [H]
né le, [Date naissance 1] 1990 à, [Localité 2]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 11 FEVRIER 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 11 février 2026 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00590 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4PM
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procedure
Suivant offre préalable du 11 mai 2022 acceptée le même jour par la voie électronique, la SA FLOA a consenti à Monsieur, [F], [H] un crédit personnel d’un montant de 29 173,06 euros remboursable en 180 mensualités de 227,86 euros, hors assurance, au taux nominal conventionnel de 4,81 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception notifié le 08 mars 2024, la SA FLOA a mis en demeure Monsieur, [F], [H] de s’acquitter des échéances impayées, soit la somme de 991,49 euros avant le 13 mars 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception notifié le 22 février 2025, la SA FLOA a mis en demeure Monsieur, [F], [H] de s’acquitter de la somme de 29 483,91 euros sous 8 jours.
Par acte de commissaire de justice délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses en date du 13 mai 2025, la SA FLOA a fait assigner Monsieur, [F], [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de demander, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— A titre principal :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du contrat de prêt ;
— A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation du contrat de prêt ;
— En tout état de cause :
— Condamner Monsieur, [F], [H] à lui payer la somme de 29 701,95 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,81 % à compter du 5 mars 2024 ;
— Condamner Monsieur, [F], [H] aux dépens ;
— Condamner Monsieur, [F], [H] au paiement de la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été initialement appelée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon à l’audience du 19 juin 2025, mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 20 novembre 2025. L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats le 11 décembre 2025.
À l’audience du 11 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office notamment les moyens tirés de l’éventuelle forclusion, et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, outre celui tiré de la nullité de la clause de déchéance du terme en raison de son caractère abusif.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience du 11 décembre 2025, la SA FLOA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, réitéré par assignation délivrée au défendeur selon procès-verbal de remise à domicile le 26 novembre 2025 et a maintenu l’ensemble de ses demandes sans souhaiter de délai pour répondre aux moyens soulevés d’office.
A l’appui de ses prétentions, la SA FLOA fait valoir que le contrat de prêt respecte le formalisme exigé par les dispositions du code de la consommation. Elle explique que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de septembre 2023 et que Monsieur, [F], [H], ayant cessé d’honorer ses engagements, sans jamais procéder aux régularisations des échéances impayées, elle a prononcé la déchéance du terme le 22 février 2025.
Monsieur, [F], [H], régulièrement assigné, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code civil, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement relative au crédit
1. Sur la forclusion
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois de septembre 2023.
En conséquence, l’action en paiement du solde du crédit, initialement introduite par assignation le 13 mai 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
2. Sur la déchéance du terme
Selon l’article R212-2 du code de la consommation :
« Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 214-1, si c’est le professionnel qui renonce ;
3° Imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ;
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ;
5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur ;
6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l’article R. 212-1 ;
7° Stipuler une date indicative d’exécution du contrat, hors les cas où la loi l’autorise ;
8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ;
9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ;
10° Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ».
L’article 09 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
N° RG 25/00590 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4PM
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code dispose : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution est suffisamment grave ou importante pour que la résolution doive immédiatement être prononcée ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par l’allocation de dommages-intérêts.
En l’espèce, le contrat de crédit litigieux stipule [(page 5/13 avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur] que : « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capitale restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés…».
Cette clause portant déchéance du terme, sans mise en demeure de s’exécuter dans un délai suffisant, doit donc être déclarée abusive et tenue pour non écrite.
Toutefois, en l’espèce, la SA FLOA justifie avoir notifié à Monsieur, [F], [H] le 08 mars 2024 un courrier recommandé avec accusé de réception aux termes duquel il l’a mis en demeure de lui régler les échéances impayées du crédit litigieux, d’un montant de 991,49 euros, et ce avant le 13 mars 2024, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé notifié le 22 février 2025, la SA FLOA a mis en demeure Monsieur, [F], [H] de s’acquitter de la somme de 29 483,91 euros sous 8 jours.
Compte-tenu de la durée d’amortissement prévue au contrat, soit 180 mensualités, et de la défaillance de Monsieur, [F], [H] pendant plusieurs mois, il convient de considérer que les manquements répétés de l’emprunteur à son obligation contractuelle sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit litigieux conclu entre Monsieur, [F], [H] et la SA FLOA.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ainsi que la déchéance du terme.
3. Sur le droit aux intérêts contractuels du prêteur
Compte-tenu du prononcé de la résolution du contrat de prêt, la SA FLOA sera déchue de son droit aux intérêts contractuels.
4. Sur le montant de la créance
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
En l’espèce, compte-tenu du décompte produit par la société demanderesse, la créance de la SA FLOA peut être établie à la somme de 26 251,59 euros
En conséquence, il convient de condamner le défendeur à payer en quittances ou deniers à la SA FLOA la somme de 26 251,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application des dispositions de l’article 1237-1 du code civil.
II. Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur, [F], [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
2. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En outre l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, en l’absence de comparution du défendeur et en l’absence d’éléments sur sa situation économique, il convient de condamner Monsieur, [F], [H] à payer à la SA FLOA la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3. Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE la SA FLOA recevable en son action ;
PRONONCE la nullité de la clause de déchéance du terme du contrat de crédit conclu le 11 mai 2022 entre la SA FLOA et Monsieur, [F], [H] ;
PRONONCE la résiliation et la déchéance du terme du contrat de crédit conclu le 11 mai 2022 entre la SA FLOA et Monsieur, [F], [H];
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Monsieur, [F], [H] à payer à la SA FLOA la somme de 26 251,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur, [F], [H] à payer à la SA FLOA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [F], [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le greffier, Le juge,
Laurent BROCHARD
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