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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 24/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00380 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C45F – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/350
AFFAIRE N° RG 24/00380 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C45F
AFFAIRE :
[G] [Y]
C/
URSSAF DE BOURGOGNE
Notification aux parties
le 15 SEPTEMBRE 2025
AR dem
AR def
Copie avocat
le 15 SEPTEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée,
le 15 SEPTEMBRE 2025
à URSSAF BOURGOGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 15 SEPTEMBRE 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE, Président
Assesseur non salarié : Roger DELINGETTE
Assesseur salarié : Madame Martine THERY
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [G] [Y]
22 Rue d’Avigny les Avillons
89270 MAIILLY-LA-VILLE
non comparant, ni représenté mais dispensé de comparution
Partie demanderesse
à
URSSAF DE BOURGOGNE
8 Boulevard Clémenceau
21037 DIJON CEDEX 9
représentée par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON
Partie défenderesse
PROCÉDURE
Date de la saisine : 19 Septembre 2024
Date de convocation : 5 mars 2025
Audience de plaidoirie : 10 Juin 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
[G] [Y] a été affilié à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) au titre de ses cotisations personnelles obligatoires en qualité d’entrepreneur individuel d’une société de service des traiteurs depuis le 1er juin 2017.
Par courrier recommandé du 26 août 2024, notifié le 28 août suivant, l’URSSAF de Bourgogne lui a adressé une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1 781 euros représentant les cotisations et majorations de retard dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2022 ainsi que pour le 2ème trimestre 2023.
Par requête du 17 septembre 2024, [G] [Y] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’une contestation de cette décision.
A l’appui de son recours, il a sollicité un effacement de la dette aux motifs d’une insuffisance de revenus et d’une impossibilité de travailler pour raison médicale.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 10 juin 2025.
Par courrier en date du 11 mars 2025, [G] [Y] a sollicité une dispense de comparution. Le présent jugement sera donc contradictoire en application de l’article 446 du Code de procédure civile et de l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale.
Aux termes dudit courrier, il expose s’être acquitté de sa dette par chèque bancaire débité le 28 janvier 2025.
L’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, demande au Tribunal de déclarer irrecevable le recours formé le requérant et de le condamner aux dépens de l’instance.
A l’appui de sa défense, la caisse expose, au visa de l’article R .142-1 du Code de la sécurité sociale, que [G] [Y] n’a pas saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) préalablement à la saisine du Tribunal de céans, de sorte que son recours est irrecevable.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, [G] [Y] ne conteste pas avoir reçu la lettre recommandée envoyée par l’URSSAF le 26 août 2024 portant mise en demeure de payer la somme de 1 781 euros au titre des les cotisations et majorations de retard dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2022 ainsi que pour le 2ème trimestre 2023.
Il est par ailleurs observé que ladite lettre indique au recto : « Vous pouvez contester cette mise en demeure dans un délai de deux mois à compter de sa réception auprès de la commission de recours amiable à peine de forclusion. Pour cela, vous devez envoyer à l’adresse de correspondance figurant ci-dessus un dossier comportant un courrier mentionnant votre numéro de dossier de recours exposant vos motifs de désaccord, ainsi que tout document justifiant votre contestation. Les dispositions légales et règlementaires sont détaillées au verso ».
La mise en demeure étant parfaitement régulière, le requérant n’était pas fondé à former un recours directement devant la juridiction sociale ; il lui appartenait de saisir la Commission de Recours Amiable (CRA) conformément aux dispositions susvisées et rappelées dans la mise en demeure critiquée, étant observé que le cotisant n’indique pas avoir entrepris une telle démarche.
Ainsi, [G] [Y], faute d’avoir exercé un recours administratif préalable et obligatoire à son recours contentieux, est dépourvu du droit d’agir devant la présente juridiction, étant précisé que compte tenu de la date de la décision critiquée, il se trouve dès lors forclos.
En conséquence, son recours sera déclaré irrecevable.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
[G] [Y], succombant dans cette procédure, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE le recours introduit par Monsieur [T] [Y] irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] aux éventuels dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président, et Sandra GARNIER, greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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