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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 17 oct. 2025, n° 25/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00440 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KUH
Jugement du :
17/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : LEGA-CITE
Expédition délivrée
le :
à: Me Caroline DENAMBRIDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix sept Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES,
dont le siège social est sis 19 rue Gambetta 69170 TARARE
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [V] [H],
demeurant 17 rue Jeanne Pariset 69530 BRIGNAIS
représenté par Me Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 182
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 25 Septembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 21/02/2025
Date de la mise en délibéré : 17 octobre 2025
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 01 décembre 2014 prenant effet au 10 décembre 2014, la S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES, ci après le bailleur, a donné à bail à monsieur [V] [H], pour une durée de 3 mois, un local à usage d’habitation sis 17 rue Jeanne Pariset 69530 BRIGNAIS moyennant un loyer mensuel initial de 475,57 euros , et un parking n° Z030P-1009 moyennant un loyer mensuel de 22,45 euros à la même adresse, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à monsieur [V] [H] un commandement de payer la somme de 1810,36 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, le bailleur a fait assigner monsieur [V] [H] afin de voir :
constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de monsieur [V] [H],condamner monsieur [V] [H] à lui payer :la somme de 3624,61 euros selon état de créance arrêté au 25 septembre 2024, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter de la décision,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner monsieur [V] [H] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 1168,11 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 20 juin 2025 et maintient ses autres demandes.
Il indique qu’il n’y a pas de reprise de paiement de loyer.
Monsieur [V] [H] comparaît en personne.
Il déclare être retraité, et indique avoir rencontré des difficultés informatiques pour effectuer les règlements, précisant qu’auparavant il payait son loyer par carte bancaire.
La présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de monsieur [V] [H], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 1168,11 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de mai 2025 selon état de créance en date du 20 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version modifiée par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite «ELAN», dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, dite loi KASBARIAN, la clause résolutoire insérée au bail ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Néanmoins, par dérogation à ces dispositions, en application du VIII de l’article 24 susvisé, dans sa version modifiée par la loi n°2023-668 susvisée, ses dispositions étant d’application immédiate, lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et signalé à l’organisme payeur des aides au logement la situation d’impayés dans les conditions réglementaires.
Le commandement délivré par le bailleur respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée. Il est en outre établi par les pièces produites que les causes du commandement de payer n’ont pas été apurées dans les deux mois de ce commandement.
Il ressort en outre des débats à l’audience et des pièces produites que monsieur [V] [H] a bien bénéficié d’une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la Commission de surendettement des particuliers du RHONE le 09 janvier 2025.
Il est cependant établi et reconnu que ce dernier n’a pas repris le paiement du loyer courant à la date de l’audience, ni depuis la décision rendue.
Dès lors, les dispositions susvisées ne peuvent trouver ici à s’appliquer et il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont acquises depuis le 11 septembre 2024.
Monsieur [V] [P] est depuis lors occupant sans droit ni titre du logement et il convient d’autoriser le bailleur à procéder à son expulsion, à défaut de départ volontaire, selon les modalités rappelées dans le dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, l’occupation d’un logement sans droit ni titre, constitutive d’une faute, est de nature à causer un préjudice au bailleur privé de la jouissance du son bien. Ainsi, le bailleur est en droit d’obtenir sa condamnation au paiement, à compter du 1er juin 2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, monsieur [V] [H] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne monsieur [V] [H] à payer à la S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 1168,11 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de mai 2025 selon état de créance du 20 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Constate la résiliation du bail consenti par la S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES à monsieur [V] [H] sur les locaux à usage d’habitation et le parking sis 17 rue Jeanne Pariset 69530 BRIGNAIS par application de la clause de résiliation de plein droit,
Dit que monsieur [V] [H] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamne monsieur [V] [H] à payer à la S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er juin 2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Rejette le surplus des demandes de la S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES,
Condamne monsieur [V] [H] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 juillet 2024,
Rappelle toutefois que le recouvrement des dépens doit se faire, le cas échéant, selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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