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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 26 janv. 2026, n° 25/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 26 JANVIER 2026
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 26 Janvier 2026
N° RG 25/00758 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FXTL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt six Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt six Janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Etablissement PUBLIC FONCIER DE BRETAGNE, dont le siège social est sis 14 avenue Henri Fréville – 35200 RENNES
Représentant : Maître Ugo FEKRI de la SELARL COUDRAY URBANLAW, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
Madame [S] [C]
née le 04 Mars 1942 à LOUDEAC (22600), demeurant 1, rue de Pontivy – 22600 LOUDEAC
Représentant : Me Murielle GUERIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant – Représentant : Me Natacha BARBEROUSSE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
1
Madame [X] [V] épouse [B]
née le 29 Septembre 1947 à PLAINTEL (22940), demeurant 20 bis route du Vieux-Brehec – 22580 PLOUHA
Madame [U] [B] épouse [F]
née le 03 Février 1973 à LOUDEAC (22600), demeurant 18 rue du tertre vert – 22680 BINIC ETABLES SUR MER
Madame [H] [B]
née le 09 Septembre 1971 à LOUDEAC (22600), demeurant 105 rue de Pont-Aven – 29300 QUIMPERLE
Commune DE LOUDEAC, dont le siège social est sis Mairie – 20 rue notre dame – 22600 LOUDEAC
Madame [R] [B] épouse [E]
née le 02 Septembre 1968 à LOUDEAC (22600), demeurant 11 rue de Pressense – 56100 LORIENT
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE BRETAGNE (EPFB) est propriétaire d’une parcelle cadastrée AO 66, place de l’Eglise à LOUDEAC qui jouxte différentes parcelles. La parcelle cadastrée AO 67, 1 rue de Pontivy à LOUDEAC appartient à madame [C], l’usufruit sur la parcelle 5 place de l’Eglise cadastrée A0 65 appartient à madame [X] [V], alors que la nue-propriété de la même parcelle appartient à madame [U] [B], à madame [H] [B] et à madame [R] [B]. La Commune de LOUDEAC est de son côté propriétaire de la parcelle cadastrée AO 619.
L’EPFB a entrepris le 16 07 2020 de réaliser la démolition des annexes du bâtiment historique « Auberge du Cheval Blanc » situé sur la parcelle AO 66 et a rencontré des difficultés .
Par ordonnance en date du 15 04 2021, le tribunal administratif de Rennes a désigné [W] [G] [D] en qualité d’expert judiciaire.
Il était ainsi prévu que l’EPFB devait araser une partie du mur séparant les parcelles A0 66 et A0 67 et Madame [T] s’est opposée au projet compte tenu selon elle de l’intrication des bâtiments respectifs tout en soutenant que la démolition portait également sur l’un des murs dont elle est propriétaire lequel en tout état de cause ne pourrait être que fragilisé si les travaux projetés par l’EPFB étaient menés à exécution .
L’EPFB a proposé une autre solution de moindre ampleur afin de parvenir à un règlement apaisé de la situation, sans succès toutefois.
Par une lettre du 09 01 2024, l’EPFB a proposé aux époux [T] une solution amiable portant notamment sur les travaux et leur incidence.
Par ordonnance en date du 12 09 2024, le juge des référés de Saint Brieuc saisi par l’EPFB, a notamment enjoint les parties de rencontrer un médiateur et a désigné ARMOR MEDIATION à cet effet.
2
Par exploits signifiés les 29 01, 06 03, 10 03, 11 03 et 14 03 2025, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE BRETAGNE a assigné devant la juridiction de céans, madame [S] [C], madame [X] [V], madame [U] [B], madame [H] [B], madame [R] [B] ainsi que la Commune de LOUDEAC afin de :
— ordonner le bornage judiciaire de la parcelle cadastrée Commune de LOUDEAC section AO N°66 propriété de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE BRETAGNE,
— autoriser tel expert qu’il plaira au tribunal pour réaliser ces actions en bornage,
— condamner madame [S] [C] à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc, ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 30 09 2025, madame [S] [C] demande sur le fondement de l’article 750-1 du Cpc, de bien vouloir :
— rejeter l’intégralité des prétentions de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE BRETAGNE,
— condamner l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE BRETAGNE à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Cpc
— condamner l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE BRETAGNE aux dépens.
Le jour de l’audience, madame [X] [V], madame [U] [B], madame [H] [B], madame [R] [B] ainsi que la Commune de LOUDEAC n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Le même jour, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE BRETAGNE a maintenu ses prétentions et a sollicité le rejet des demandes reconventionnelles de madame [C] en rappelant que cette dernière faisait preuve d’une opposition systématique malgré toutes les tentatives de bornage amiable qui se sont passées . L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE BRETAGNE s’en est rapporté aux termes de son assignation.
Le même jour, madame [C] a maintenu l’irrecevabilité de la demande principale en raison de l’absence de tentative de conciliation préalable. Elle rappelle que le projet passé du demandeur supposait de démolir le mur dont elle est propriétaire. Madame [C] s’en est rapportée aux demandes et aux moyens qui figurent dans ses conclusions.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la demande
Madame [C] soutient que la demande en bornage judiciaire est irrecevable dans la mesure où aucune tentative de conciliation au sens de l’article 750-1 du Cpc n’a été entreprise .
L’EPFB rappelle dans son assignation qu’aucune conciliation n’est envisageable avec madame [C] au regard des nombreuses propositions qui ont été faites à cette dernière de parvenir à un règlement amiable de la question posée par la mitoyenneté des deux parcelles. Il y a eu de nombreuses tentatives de conciliation qui se sont soldées par un échec compte tenu du refus systématique de madame [C]. 3
Selon l’article 750-1 du Cpc, A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
En l’espèce, la Loi pose le principe d’une tentative préalable de conciliation, de médiation ou d’une tentative de procédure participative, pour une action portant sur le bornage judiciaire.
L’EPFB précise que de nombreuses tentatives de conciliation ont eu lieu et qu’aucune d’entre elles n’a abouti. Il est versé à cet effet, des correspondances électroniques en pièce N°5 qui peuvent témoigner de certains échanges survenus entre l’EPFB et le conseil de la propriétaire sans toutefois que ceux-ci ne puissent être qualifiés de tentatives de conciliation au sens du texte précité. Il doit par ailleurs être rappelé que ces échanges remontent à 2022 et ne portent donc pas sur le projet d’introduire une action en bornage judiciaire. Or c’est bien cette action en bornage qui devait être soumise à la tentative de conciliation.
A ce titre, il sera rappelé également que le juge des référés a enjoint les parties de rencontrer un médiateur. Le juge des référés était saisi par l’EPFB d’une demande visant à être autorisé à pénétrer sur la parcelle LE MOINE afin de réaliser des travaux de démolition de l’extension.
Il n’est nullement démontré par l’EPFB que cette injonction de rencontrer un médiateur ait été entreprise par ses soins ou que cette tentative ait été refusée expressément par madame [C] rendant de ce fait toute tentative impossible.
Enfin le litige existant entre les parties est ancien puisqu’un référé préventif avait été introduit dès 2021. Cependant le litige portait davantage sur la nature des travaux et sur l’incidence de ceux-ci sur un mur en limite de propriété. Le litige ne portait pas sur le bornage.
Le texte prévoit des possibilités de dispense.
Mais aucune démonstration de l’existence d’un motif légitime dispensant les parties de tenter une conciliation n’est réalisée par le demandeur. Il n’y a pas d’urgence manifeste caractérisée en la matière et les circonstances de l’affaire telles que visées par le texte précité, ne sont pas de nature à rendre impossible une telle tentative laquelle aurait pour seul objet de parvenir à un bornage judiciaire.
4
En conséquence, l’EPFB ne démontre pas malgré certaines démarches entreprises, avoir exécuté son obligation de rencontrer un conciliateur, un médiateur ou de tenter une procédure participative comme la Loi le prévoit en la matière.
En conséquence les demandes de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE BRETAGNE sont irrecevables.
Il n’apparait pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par leurs soins pour la défense de leurs intérêts.
En conséquence l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE BRETAGNE et madame [S] [C] doivent être déboutés de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE BRETAGNE doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE BRETAGNE,
DEBOUTE l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE BRETAGNE et madame [S] [C] de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
CONDAMNE l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE BRETAGNE aux dépens,
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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