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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 21 oct. 2025, n° 25/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 21 Octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00860 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLBW
Minute n° 25/00446
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [H] [K]
né le 20 Décembre 1974 à [Localité 3] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Emilie FRENETTE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 20 octobre 2025.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [H] [K] a été admis en soins psychiatriques le 28 septembre 2023 à 18h14 à la demande d’un tiers, membre de sa famille, en cas d’urgence, alors qu’il était déjà suivi pour une psychose paranoïde, à la suite de propos délirants dans un contexte de recrudescence des troubles du comportement au domicile et de rupture de traitement. L’hospitalisation complète alors mise en place a été maintenue par décision du juge des libertés et de la détention du 6 octobre 2023.
Postérieurement à cette décison, à compter du 20 octobre 2023, des soins ambulatoires ont été mis en place et ont été maintenus de façon constante sous cette forme jusqu’à l’établissement du certificat médical de prise en charge du 13 octobre 2025 concluant à la nécessité d’une prise en charge en hospitalisation à temps complet, au motif d’une dégradation clinique semblant évoluer depuis plusieurs jours et avec constat d’un état d’angoisse important du patient lié à une recrudescence hallucinatoire, avec tachypsychie, diffluence et thymie associée plutôt dépressive.
Sont également intervenues des décisions successives de prolongation mensuelle en soins psychiatriques, en dernier lieu le 25 septembre 2025 avec maintien en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en cas d’urgence jusqu’au mardi 28 octobre 2025.
Il est régulièrement attesté du retour du patient à l’EPSM le 13 octobre 2025 à 15h02, avant décision de transformation du 13 octobre 2025 de la mesure en soins ambulatoires en hospitalisation complète.
L’avis médical du 17 octobre 2025 rappelle que le patient a été hospitalisé pour une décompensation psychotique et relate à cette date qu’il est calme, logorrhéique et tachypsychique, anxieux en rapport avec ses idées délirantes de persécution, de contamination, qu’il a des idées mégalomaniaques à mécanismes interprétatif et intuitif, avec déni total des troubles, absence de critique et négociation des médicaments. A l’audience de ce jour, monsieur [K] explique qu’il existe un nouveau médicament pour son type de traitement et évoque des problèmes d’ordre administratif ainsi que l’insalubrité de son logement. Il indique avoir donné son préavis et que sa soeur va l’héberger sans toutefois être certain de son accord. Le conseil de monsieur [K] soulève le fait que chaque mois le traitement en ambulatoire est untervenu avec une adhésion totale aux soins du patient et qu’il s’est présenté de lui même à l’EPSM. Il sera constaté à cet égard qu’à la même date du 13 octobre, est intervenu le certificat médical de changement de prise en charge préconisant l’hospitalisation complète, la décision de transformation de la nature des soins ainsi que consécutivement à cette décision et à ce certificat, le retour du patient à l’EPSM. La procédure est dès lors régulière à cet égard, le retour en hospitalisation complète étant fondé sur un avis d’ordre médical ayant donné lieu à la décision d’ordre administratif du 13 octobre puis à l’audience de ce jour.
Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints sera ordonné et apparaît nécessaire, adapté et proportionné afin de permettre la poursuite de la stabilisation de l’état clinique et psychique du patient de nature à conduire à une reprise des soins ambulatoires dont le patient a pu bénéficier de façon continue pendant près de deux ans.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
CONSTATONS la régularité de la procédure.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [H] [K].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 21 Octobre 2025
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers,, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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