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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 24/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00864 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYCS
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A. [6]
C/
Organisme [8]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A. [6] et à
[8]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL [15]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 04 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A. [6]
(dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL JC AVOCAT, avocats au barreau de NIMES substitué par Me PORTES, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 12]
[Localité 3]
non comparante
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [M] [P], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 02 Octobre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 04 Décembre 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [M] [P], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [I], salarié de la S.A. [6] en qualité d’agent polyvalent, a été victime, le 1er décembre 2022, d’un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [7] (la [13] ou la caisse) suivant décision de prise en charge notifiée à l’employeur par courrier en date du 27 décembre 2022.
Le certificat médical initial établi le 1er décembre 2022 par le Docteur [E] [D] mentionnait la lésion suivante : « douleur poignet gauche avec suspicion fracture scaphoïde».
Il prescrit, par ailleurs, un arrêt de travail jusqu’au 4 janvier 2023.
Plusieurs certificats médicaux de prolongation ont été établis postérieurement et Monsieur [Y] [I] a bénéficié de la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de la législation professionnelle jusqu’au 31 octobre 2024.
La déclaration d’accident du travail établie au nom et pour le compte de l’employeur, en date du 5 décembre 2022 mentionne les faits suivants : « Selon les dires du collaborateur, il s’est blessé lors de l’installation d’un lit chez le client Contusion ».
Par courrier en date du 2 juillet 2024, la S.A. [6] a saisi la [11] (la [10] ou la commission) d’une demande en contestation du caractère professionnel des prolongations d’accident du travail de Monsieur [Y] [I].
Par décision en date du 8 octobre 2024, la [10] a rejeté la contestation de l’employeur et a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail du 1er décembre 2022.
Contestant la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable, la S.A. [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 13 novembre 2024 réceptionné au greffe le 15 novembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 2 octobre 2025.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la S.A. [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
Constater l’absence de présomption d’imputabilité des arrêts de travail de Monsieur [Y] [I] depuis le 1er décembre 2022 ;
En conséquence :
Infirmer la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable ; du 8 octobre 2024 ;
A titre subsidiaire,
Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire aux frais de la caisse permettant de déterminer la durée des arrêts de travail de Monsieur [Y] [I] en lien de causalité directe avec le prétendu accident du travail initial ;
Se faire remettre tous documents médicaux ou pièces utiles concernant l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] [I], le 1er décembre 2022 et décrire les lésions présentées par l’intéressé ;
Préciser la nature de l’affection dont la victime a souffert à la suite de l’accident et indiquer si la totalité des soins et arrêts de travail qu’elle a pris en en charge sont imputables à l’accident ;
Dans la négative, préciser ceux qui sont en relation directe avec cet accident et ceux qui au contraire sont totalement étrangers à l’accident du travail initial ;
Dresser de ces opérations un rapport précis contenant ses conclusions ;
En tout état de cause :
Condamner la caisse à lui verser la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la caisse aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire.
La S.A. [6] fait essentiellement valoir que Monsieur [Y] [I] a bénéficié de prolongations d’arrêts de travail pendant 347 jours alors que le référentiel des durées d’arrêts de travail, publié sur le site [4] prévoit une durée moyenne d’arrêt de travail entre 2 et 84 jours au plus.
Elle soutient en conséquence que le caractère totalement disproportionné laisse apparaitre un doute sérieux sur l’existence d’un lien entre l’accident et les arrêts de travail.
Elle estime enfin qu’en produisant l’avis du Docteur [J] [T] qu’elle a consulté, elle apporte bien un commencement de preuve qui la rend légitime à solliciter une expertise judiciaire.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [8], demande au tribunal, à titre principal, de :
Déclarer que les soins et arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [Y] [I] du 1er décembre 2022 au 31 octobre 2024 sont couverts par la présomption d’imputabilité au travail ; Déclarer que la S.A. [5] ne produit aucun élément susceptible de renverser ladite présomption ; Déclarer que la prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [Y] [I] du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2024 sont imputables à l’accident du travail dont il a été victime le 1er décembre 2022 et que l’indemnisation effectuée par la caisse est opposable à la S.A. [5] ;
A titre subsidiaire,
Débouter la [16] de sa demande d’expertise médicale ;
En tout état de cause,
Débouter la S.A. [5] de sa demande de condamnation de la [14] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter la SA [5] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la S.A. [5] aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que la présomption d’imputabilité à l’accident du travail couvre bien l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [Y] [I] jusqu’au 31 octobre 2024, date de son dernier arrêt de travail.
La caisse reproche à la société de se contenter de demander la mise en œuvre d’une expertise, ne formulant aucune demande au fond.
Elle affirme encore que la société ne peut valablement soutenir sans justification objective que les lésions prises en charge au titre de la législation professionnelle ne sont pas imputables à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] [I] le 1er décembre 2022.
L’organisme social en conclut que la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Y] [I] suite à son accident du travail du 6 août 2020 est justifiée et opposable à l’employeur.
La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail.
La présomption d’imputabilité de la lésion au travail perdure tant que l’état de la victime résultant de cette lésion n’est pas consolidé ou guéri. Elle implique la prise en charge au titre de la législation professionnelle de tous les soins dispensés de manière continue depuis l’accident.
Il appartient à l’employeur, qui conteste cette présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, de détruire la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur du salarié de nature à exclure le rôle causal du travail dans l’accident.
En l’espèce, dès lors que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] [I] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, l’ensemble des arrêts et soins prescrits à ce dernier consécutivement à l’accident initial lui sont présumés imputables, s’agissant des rapports entre la [7] et l’employeur.
La S.A. [6] conteste certes la durée des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Y] [I] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 1er décembre 2022, exposant qu’elle estime cette durée disproportionnée.
Néanmoins, le simple fait d’alléguer une longueur apparemment anormale des soins et arrêts de travail prescrit à la victime de l’accident du travail est insuffisant, à lui seul, pour combattre efficacement la présomption d’imputabilité.
Par ailleurs, la production d’un avis du Docteur [J] [T] qui émet des hypothèses basées sur la littérature médicale mais nullement corroborées par des éléments médicaux prenant en compte le cas particulier de Monsieur [Y] [I] ne présente en conséquence qu’un caractère général et abstrait.
Ce seul avis, non corroboré par d’autres éléments médicaux concrets, n’est donc pas susceptible de légitimer une demande d’expertise, étant rappelé que les mesures d’instruction admises par le code de procédure civile n’ont pas pour finalité de suppléer à la carence en preuve des parties.
Il apparait ainsi que la demande de contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail initial n’est pas fondée.
En conséquence, la S.A. [6] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La totalité des soins et arrêts de travail pris en charge par la [9] suite à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] [I] le 1er décembre 2022 sera déclarée imputable à l’accident et opposable à la société.
La S.A. [6], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la S.A. [6] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que la totalité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Y] [I] consécutivement à l’accident du travail dont il a été victime le 1er décembre 2022 sont imputables audit accident ;
DIT que les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Y] [I] consécutivement à l’accident du travail dont il a été victime le 1er décembre 2022 sont opposables à la S.A. [6] ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la S.A. [6] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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