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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 3, 4 sept. 2025, n° 22/06151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/06151 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MY2L
AFFAIRE : [P] [H] [X] [A] épouse [O]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 04 Septembre 2025 par Madame Assemaa FLAYOU, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Christelle EL KADA, Greffier lors des débats et de Madame Clara PITON, greffier lors du prononcé.
DATE DES DÉBATS :27 mars 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, lequel a été prorogé au 31 juillet 2025 puis au 11 septembre 2025 en raison de la surcharge de travail du cabinet, rapporté au 04 septembre 2025.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [O]
Domiciliation [14] [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Ayant pour conseil Maître JEDDI Adel, avocat au barreau du Val d’Oise, vestiaire : 36
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [A]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Ayant pour conseil Maître Aurore DEROUILLAC, avocat au barreau du Val d’Oise, vestaiire : 98
1 Grosse à Monsieur [O] le
1 Grosse à Madame [A] le
1 CCC à Me JEDDI le
1 CCC à Me DEROUILLAC le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Madame Christelle EL KADA, greffière lors des débats et de Madame Clara PITON, greffière lors du prononcé, et en présence de Nathan FOULIARD, auditeur de justice, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige avec application de la loi française ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux
de Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 19] (42)
et de Madame [X] [A]
née le [Date naissance 9] 1982 à [Localité 20] (ALGÉRIE)
mariés le [Date mariage 6] 2005 à [Localité 16] (Algérie)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [X] [A] de sa demande de condamnation de Monsieur [P] [O] à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 17 octobre 2022, date de la demande en divorce ;
Déboute Madame [X] [A] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Monsieur [P] [O] et Madame [X] [A] à l’égard de [N] [O], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 17] , [L] [O], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 15], et [Z] [B] [O], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 15] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de l’enfant avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [X] [A] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [P] [O] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors période de vacances scolaires : les fins de chaque semaine paire du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT que la fin de semaine comprenant la fête des pères, l’enfant sera avec le père et la fin de semaine comprenant la fête des mères, chez la mère ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener l’enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport de l’enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l’arrêt des classes avant midi pour les vacances d’été ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende;
RAPPELLE que la carte d’identité et le passeport de l’enfant sont des documents qui lui sont personnels et doivent le suivre lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;
DEBOUTE Madame [X] [A] de ses demandes de fixation à l’égard de Monsieur [P] [O] d’un délai de prévenance et d’une clause de déchéance relativement aux conditions d’exercice de son droit de visite et d’hébergement et de condamnation de celui-ci à régler les frais de garderie en cas d’absence d’exercice de ses droits;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] à verser la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit une somme totale de 300 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [N] [O], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 17], [L] [O], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 15], âgé et [Z] [B] [O], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 15], payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et ce sous réserve de l’indexation intervenue depuis le prononcé de l’ordonnance sur les mesures provisoires ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [A] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [P] [O] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [X] [A] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’il restera à la charge du parent chez lequel il réside ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er décembre de chaque année ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera indexée le 1er mars de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er mars 2026 selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er mars de la nouvelle année
indice publié au jour de l’audience
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
1 – saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
2 – procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
3 – recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l'[12] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels pour les enfants après accord préalable, entendus strictement comme les frais d’inscription scolaire, les frais de voyages linguistiques ou scolaires et de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et les coûts des activités extra-scolaires ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] et Madame [X] [A] à rembourser la part de frais exceptionnels qu’elle reste à devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par commissaire de justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure restée sans effet ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Fait et mis à disposition à [Localité 18], le 4 septembre 2025, la minute étant signée par Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales et Madame Clara PITON, greffière.
Décision rédigée par Nathan FOULARD, auditeur de justice, sous couvert de Assemaa FLAYOU, magistrat.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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