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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 16 oct. 2025, n° 19/03903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF
N° RG 19/03903 – N° Portalis DBYH-W-B7D-JJKR
MINUTE N° :
Affaire :
[D]
c/
[P]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [C] [A] [B] [D] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [A] [N] [S] [W] [P]
né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Ariane PIRAS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.3 JAF 16 OCTOBRE 2025
N° RG 19/03903 – N° Portalis DBYH-W-B7D-JJKR
À l’audience de mise en état du 13 Mars 2025, Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Laetitia MASNADA, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 02 Juillet 2025, prorogé au 16 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON, première vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu la requête du 23 juillet 2019 et l’ordonnance de non conciliation du 12 novembre 2019,
Vu l’assignation en date du 08 février 2022,
1- sur le prononcé du divorce
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
Entre :
M. [L] [A] [N] [S] [W] [P] né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 15] (03),
Et
Mme [C] [A] [B] [D] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] (82) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 2] 2004, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (82) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
2 – sur les conséquences du divorce entre époux
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 21 juillet 2019 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à M. [L] [P] et Mme [C] [D] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DÉBOUTE Mme [C] [D] de sa demande d’usage du nom patronymique de M. [L] [P] en suite du prononcé du divorce ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la prestation compensatoire due par M. [L] [P] à Mme [C] [D] à la somme de 45 000.00 euros (quarante cinq mille euros) et au besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme en capital ;
3- sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
RAPPELLE que M. [L] [P] et Mme [C] [D] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs :
— [Y], [M], [F], [A], [N] [P] né à [Localité 13] le [Date naissance 3] 2007,
— [H], [U], [Z], [A], [N] [P] né à [Localité 13] le [Date naissance 6] 2010 ;
FIXE la résidence habituelle de [Y] et [H] en alternance au domicile de chaque parent selon des modalités qui pourront être amiablement fixées ou à défaut :
— en période scolaire : les semaines paires au domicile paternel et les semaines impaires au domicile maternel, le changement de résidence intervenant le vendredi soir après les activités scolaires à charge pour le parent qui débute sa période de résidence de venir chercher les enfants à l’école ;
— pendant les vacances de Février, Pâques et de la [Localité 14] selon la même alternance,
— pour les vacances de Noël et d’été : les années paires, la première moitié au domicile paternel et la seconde moitié au domicile maternel, inversement les années impaires,
FIXE à compter de la présente décision, la contribution de M. [L] [P] à l’entretien et à l’éducation de [J], [Y] et [H] [P] à la somme de 200.00 euros par mois et par enfant, soit au total 600.00 euros, au besoin LE CONDAMNE à verser cette somme à Mme [C] [D] au plus tard le 10 de chaque mois ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants reste due au-delà de leur majorité sur justification par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’ études ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [10]
Adresse : [Adresse 5],
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès présent M. [L] [P] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
RAPPELLE l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation M. [L] [P] est tenu de verser la pension alimentaire directement à Mme [C] [D] ;
DIT que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt des enfants (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) seront partagés entre les deux parents après décision commune d’engagement et sur production de justificatifs dans les proportions suivantes : 1/3 à la charge de Mme [C] [D] et 2/3 à la charge de M. [L] [P] ;
CONDAMNE en conséquence M. [L] [P] et Mme [C] [D] au paiement des frais ainsi engagés dans les proportions susvisées ;
DÉBOUTE Mme [C] [D] de sa demande de rattachement social des enfants à son seul nom ;
DIT en conséquence qu’à défaut de meilleur accord les prestations familiales seront partagées entre les deux parents ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9]) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
4 – sur les autres dispositions du jugement
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de M. [L] [P] ;
RAPPELLE que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ , LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Anne LAUVERGNIER Joëlle TIZON
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