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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 2 avr. 2026, n° 22/03252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats c/ S.A. [ T ] IARD, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 02 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 22/03252 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-ORQL
NAC : 72D
Jugement Rendu le 02 Avril 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Madame [Y] [C] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Justine FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocate au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
S.A. PACIFICA, Société anonyme, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 352 358 865
défaillante
S.A. [T] IARD, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est situé [Adresse 3], en sa qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 4]
représentée par Maître Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 08 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 Avril 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [C] [H] est propriétaire non occupante des lots numéros 30 et 70 consistant en un appartement de 4 pièces en duplex aux troisième et quatrième étages ainsi qu’en un parking en sous sol au sein de la résidence en copropriété située [Adresse 5] à [Localité 4] (91).
Mme [Y] [C] [H] dispose d’un contrat d’assurance habitation auprès de la société Pacifica.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 6] à [Localité 4] dispose d’un contrat d’assurance au titre de la police immeuble auprès de la société [T].
Le 14 décembre 2018 un incendie d’origine indéterminée s’est déclenché dans l’appartement de M. [X], propriétaire non occupant, alors que le locataire n’était pas assuré, et a notamment occasionné des dommages à l’appartement de Mme [Y] [C] [H].
Par actes de commissaire de justice du 09 juin 2022, Mme [Y] [C] [H] a assigné la société Pacifica, prise en sa qualité d’assureur, et la société [T] Iard, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à Evry Courcouronnes devant le tribunal judiciaire d’Evry Courcouronnes aux fins notamment d’obtenir leur condamnation solidaire et in solidum en réparation des dommages subis.
*
En l’état de ses dernières conclusions récapitulatives n°2, régulièrement notifiées par Rpva le 6 septembre 2024, Mme [Y] [C] [H] demande au tribunal de:
— RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétention de Madame [Y] [C] [H],
En conséquence,
— DEBOUTER la société [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [Y] [C] [H],
— CONDAMNER in solidum et solidairement la compagnie [T] et PACIFICA à verser à Madame [Y] [C] [H] la somme de 28.043,24 euros en réparation de son préjudice matériel subi,
— CONDAMNER in solidum et solidairement la compagnie [T] et PACIFICA à verser à Madame [Y] [C] [H] la somme de 1200 euros par mois outre les charges locatives de 90 euros par mois au titre de son préjudice de perte de loyers jusqu’à avril 2022, soit la somme de 57 330 euros avec intérêt au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 22 avril 2022,
— CONDAMNER in solidum et solidairement la compagnie [T] et PACIFICA à verser à Madame [Y] [C] [H] la somme de 3.240 euros en réparation de son préjudice financier,
— CONDAMNER in solidum et solidairement la compagnie [T] et PACIFICA à verser à Madame [Y] [C] [H] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum et solidairement la compagnie [T] et PACIFICA à régler Madame [Y] [C] [H] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l”article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER in solidum et solidairement la compagnie [T] et PACIFICA aux entiers dépens.
— ORDONNER l’exécution provisoire, nonobstant appel, de la décision à intervenir, l’exécution provisoire étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
*
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, régulièrement notifiées par Rpva le 12 mars 2024, la société [T] Iard demande au tribunal de:
— JUGER que seul le volet dommage de la police [T] est mobilisable au profit de Madame [C] ;
— JUGER que le volet dommage de la police [T] ne couvre pas les dommages mobiliers subis par les copropriétaires ;
— DEBOUTER Madame [C] de sa demande d’indemnisation formulée au titre de l’indemnisation de ses dommages mobiliers ;
— DONNER ACTE à la compagnie [T] de ce qu’elle accepte de verser à Madame [C] la somme de 623,04 euros correspondant à l’indemnité différée due au titre du remplacement du parquet ;
— JUGER que [T] a indemnisé Madame [C] de ses préjudices immobiliers dans les 6 mois de la survenance du sinistre.
En conséquence,
— JUGER que [T] ne saurait être condamnée a verser à Madame [C] une indemnité supérieure à 6 mois de loyer ;
— LIMITER la condamnation de [T] au titre de la perte de loyer à la somme de 7.200 euros ;
— JUGER que la police souscrite par le SDC des [Adresse 7] ne couvre pas l’indemnisation des charges locatives ;
— DEBOUTER Madame [C] de sa demande à ce titre en ce qu’elle est formulée à l’encontre de [T] ;
— JUGER que la demande de Madame [C] au titre de son préjudice financier fait double emploi avec l’indemnisation de la perte de loyer sollicitée ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [C] de sa demande à ce titre ;
— JUGER que Madame [C] ne justifie pas de son préjudice moral ;
L’EN DEBOUTER ;
— CONDAMNER la société PACIFICA à relever et garantir intégralement la compagnie [T] en cas de condamnation à indemniser Madame [C] de ses préjudices mobiliers ;
CONDAMNER la société PACIFICA à relever et garantir la compagnie [T] en cas de condamnation a indemniser Madame [C] au titre d’une perte de lover et pertes de charges locatives dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50% des sommes versées;
— JUGER la compagnie [T] recevable et bien fondée à opposer ses plafonds de garantie;
— CONDAMNER la société PACIFICA à verser a la compagnie [T] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER la société PACIFICA aux entiers dépens.
*
Bien que régulièrement assignée, la société Pacifica n’a pas constitué avocat.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal renvoie à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 décembre 2024. L’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 08 janvier 2026 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, il appartient à l’assuré, demandeur en garantie, de rapporter la preuve de la réalité et de l’étendue de l’obligation dont il réclame l’exécution par l’assureur, son cocontractant, et à l’assureur qui oppose une exclusion de garantie de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de celle-ci.
Sur la matérialité des désordres
Il est acquis aux débats que le 14 décembre 2018 un incendie en provenance d’un appartement voisin a occasionné des dommages à l’appartement dont Mme [Y] [C] [H] est propriétaire non occupante au sein de la résidence en copropriété située [Adresse 5] à [Localité 4].
En l’absence de toute expertise judiciaire, les pièces versées aux débats pour permettre au tribunal d’apprécier la matérialité des désordres, sont les suivantes:
— rapport d’expertise IED du 29 novembre 2019, rapport définitif simplifié (pièce 12 de la demanderesse), devant s’analyser comme un rapport d’expertise amiable diligenté par la société Pacifica dont il ressort “incendie d’origine indéterminée sur le balcon de l’appartement de . [X] (cno) occupé par M. [P] (non assuré) au troisième étage de l’immeuble provoquant des dommages immobiliers chez Mme [C]: Parquet selon et fenêtre PVC pris en charge à hauteur de 7 284€ par la Cie [T], assureur de la copropriété. Pas de dommages aux embellissements. L’appartement est habitable. Les locataires de Mme [C] règlent leurs loyers..Votre assuré, Mme [C] [H] est copropriétaire non occupante d’un appartement au quatrième étage (entrée au troisième étage) d’un immeuble en copropriété administré par le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER. L’appartement est occupé par trois locataires en co-location dont Mme [Q]”.
— rapport d’expertise incendie n°3 complémentaire POLYEXPERT (pièce 3 de la défenderesse), devant s’analyser commune un rapport d’expertise amiable diligenté par la société [T], dont il ressort “concernant les dommages immobiliers dans l’appartement de Mme [C], nous vous avions indiqué avoir réclamé une attestation de non prise en charge des dommages par son assurance.
Lors de la réunion du mercredi 30 octobre 2019, notre confrère intervenant pour la compagnie PACIFICA, assureur de Mme [C], nous a confirmé de ne pas intervenir dans la prise en charge des dommages immobiliers privatifs.
Suite à ces informations, nous vous invitons à verser les indemnités, à savoir:
— indemnité immédiate: 4 898,41€TTC
— indemnité différée: 2 385,79€TTC “
— photographies des embellissements à la suite de l’incendie (pièce 6 de la demanderesse) devant s’analyser comme des photographies de la façade et du balcon de Mme [Y] [C] [H].
Sur le préjudice indemnisable
En l’absence de toute expertise judiciaire, les pièces versées aux débats pour permettre au tribunal d’apprécier le préjudice indemnisable sont les suivantes:
— facture de la société TEK (pièce n°4 de la demanderesse) datée du 10/07/2020 pour un montant de 10 450 euros TTC se rapportant à des travaux d’enlèvement du parquet et des plinthes ainsi que pose de parquet flottant avec sous couches dans les chambres, le palier, l’entrée et la loggia, dépose des volets, dépose de placards de cuisine
— un devis du 23/03/2021 de la société Sanitherme (pièce n°5 de la demanderesse) se rapportant à divers travaux avec les 3 postes suivants surlignés en bleu: pose de cuisine (y compris la fourniture): 6 300 euros, pose (y compris la fourniture) des 2 volets roulants électrique: 1 620 euros, pose de 2 coffrages pour volets roulants: 260 euros
— un devis du 31 décembre 2018 de la société BRN (pièce 4 de la défenderesse) portant sur divers travaux de démolition, parquet, menuiseries, peinture, pour un montant total de 13.119€ TTC sur lequel plusieurs mentions à la main ont été apposés en couleur rouge pour corriger et ramener le montant total du devis à la somme de 6 195,20.
Sur la garantie de l’assureur Pacifica
Il ressort de l’attestation du 13/12/2021 (pièce 10 de la demanderesse) que Mme [Y] [C] [H] a souscrit auprès de la société Pacifica un contrat d’assurance multirisque habitation, garantissant la responsabilité civile du propriétaire non occupant, notamment pour les dégâts des eaux et l’incendie des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1] à compter du 05/07/2022.
Des conditions générales du contrat d’assurance habitation Pacifica, versé en pièce 15 par la demanderesse, il ressort que l’incendie est un événement garanti et que les biens mobiliers sont assurés.
Cependant, en ne versant aux débats aucune expertise judiciaire contradictoire, aucun constat de commissaire de justice, en ne versant que des photographies non probantes et des rapports d’expertise amiable succincts, Mme [Y] [C] [H] ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués dont elle demande à la société Pacifica indemnisation.
Au vu de ces éléments, les demandes présentées à l’encontre de la société Pacifica n’apparaissent pas bien fondées et Mme [Y] [C] [H] ne peut qu’en être déboutée.
Sur la garantie de l’assureur [T]
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 1] a été assuré auprès de la société [T] selon un contrat du 08/11/2023 selon une police immeuble couvrant notamment chaque copropriétaire en qualité de propriétaire de son appartement et de sa quote part dans les parties communes et non en sa qualité d’occupant ou d’usager (pièces 1 et 2 de la défenderesse, page 3 des conditions générales).
Le volet dommage du contrat d’assurance est destiné à couvrir “les dommages matériels au bâtiment et au mobilier contenu dans le bâtiment” notamment en cas d’incendie ainsi qu’il en ressort des conditions générales en page 10 (pièce 2 de la défenderesse). Le mobilier est défini en page 5 des mêmes conditions générales comme “les biens meubles qui vous appartiennent, mis dans les parties communes de l’immeuble à la disposition de l’ensemble des occupants”, “les biens meubles utilisés, dans l’exercice de leurs fonctions, par vos préposés attachés au service ou à la garde de l’immeuble et ne leur appartenant pas; les approvisionnements et matériels divers servant à l’entretien ou au chauffage collectif de l’immeuble”.
Sur le préjudice matériel
Contrairement à soutenu par Mme [Y] [C] [H], le contrat d’assurance entre [T] et le syndicat des copropriétaires ne couvre pas les biens mobiliers propres des copropriétaires et, alors au surplus que les préjudices allégués ne sont pas démontrés, la demanderesse ne peut qu’être déboutée de ses demandes présentées au titre du remplacement des placards de la cuisine, du mobilier de salon, des volets ou de la reprise des embellissements.
S’agissant du remplacement du parquet, il est relevé que [T] ne conteste pas le principe de sa garantie et il est rappelé que la demanderesse ne rapporte pas la preuve des désordres allégués. Il ne peut qu’être constaté que [T] accepte de payer la somme de 623,04 euros au titre du remplacement du parquet et [T] est donc condamnée à payer la somme de 623,04 euros à Mme [Y] [C] [H] au titre de l’indemnisation du remplacement du parquet.
Sur la perte de loyers
Etant relevé que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du caractère inhabitable de son habitation mais que [T] ne conteste pas le principe de la perte de loyers, il convient de condamner [T] à payer à Mme [Y] [C] [H] au titre de l’indemnisation pour la perte de loyer la somme de 7.200 euros correspondant à une perte sur 6 mois d’un loyer mensuel de 3 x 400 euros, ainsi qu’il en ressort des contrats de baux versés en pièce 2 par la demanderesse.
Sur les charges locatives
[T], qui ne conteste pas le principe de la perte de loyers sur une durée de 6 mois, ne peut qu’être condamnée à indemniser également la demanderesse pour la perte des charges locatives qui, au vu des contrats de baux versés en pièce 2 de la demanderesse, s’élèvent à la somme mensuelle de 3 x 90 euros. Sur 6 mois, l’indemnité se calcule comme suit: 6 x (3 x 90) = 1.620 euros.
Sur le préjudice moral
Il est constant que Mme [Y] [C] [H] a eu à supporter les tracas et désagréments des conséquences matérielles d’un incendie qui ne lui est aucunement imputable, outre la présente procédure judiciaire, ce qui établit un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1.500 euros.
Sur l’appel en garantie de [T] à l’encontre de Pacifica
En l’absence de condamnation au titre des dommages mobiliers et en l’absence de situation de cumul d’assurance établie, [T] ne peut qu’être déboutée de son appel en garantie à l’encontre de Pacifica.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[T], partie perdante, est condamnée aux dépens de la présente procédure judiciaire et, en équité, à payer une somme de 2.000 euros à Mme [Y] [C] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
CONDAMNE la société [T] à payer à Mme [Y] [C] [H] la somme de 623,04 euros au titre du préjudice de remplacement du parquet
CONDAMNE la société [T] à payer à Mme [Y] [C] [H] la somme de 7.200 euros au titre du préjudice de perte de loyers
CONDAMNE la société [T] à payer à Mme [Y] [C] [H] la somme de 1.620 euros au titre du préjudice des charges locatives
DÉBOUTE Mme [Y] [C] [H] de l’intégralité des demandes présentées à l’encontre de la société Pacifica
DÉBOUTE la société [T] de son appel en garantie
CONDAMNE la société [T] à payer à Mme [Y] [C] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE la société [T] aux dépens
RAPPELLE que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision
Ainsi fait et rendu le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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