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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 29 avr. 2025, n° 25/02433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/02433 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEFT
Minute N°25/00585
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 29 Avril 2025
Le 29 Avril 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE [Localité 3] en date du 28 Avril 2025, reçue le 28 Avril 2025 à 09h56 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance de la Cour d’Appel d’Orléans en date du 06 avril 2025 confirmant l’ordonnance du Tribunal judiciaire d’Orléans rendue le 03 avril 2025
Vu les avis donnés à Monsieur [U] [G], à PREFECTURE DE LA [Localité 6], au Procureur de la République
Vu le retour de récépissé de la personne ayant avisé le greffe le 28 avril 2025, être absent à l’audience de ce jour et ne pas vouloir être assisté ou réprésenté par un avocat;
Vu notre note d’audience de ce jour,
NE COMPARAIT PAS CE JOUR :
Monsieur [U] [G]
né le 22 Décembre 1977 à [Localité 2] (JAMAIQUE)
de nationalité Jamaicaine
Non assisté, ni représenté d’un avocat.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DE [Localité 3], dûment convoqué.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE [Localité 3], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [U] [G], né le 22 décembre 1977 a été placé en rétention administrative le 31 mars 2025 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 4] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 3 avril 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [U] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 5] en date du 6 avril 2025.
Par requête en date du 28 avril 2025, la préfecture de [Localité 3] a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [G].
Sur le bien-fondé de la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [U] [G] a été placé en rétention administrative le 31 mars 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 3 avril 2025 confirmée en appel le 6 avril 2025.
Le 25 avril 2025, les autorités consulaires de la Jamaïque ont auditionné Monsieur [U] [G] et informé l’administration que le dossier était toujours en cours d’instruction.
Malgré la relance adressée le 14 avril 2025, la préfecture de [Localité 3] est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande d’identification consulaire de Monsieur [U] [G].
Il sera rappelé que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité comme des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse desdites autorités alors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Ainsi, Monsieur [U] [G] se trouve dans l’une au moins des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [U] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [U] [G] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 29 Avril 2025 à
Le Greffier Le Juge
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA VIENNE, au CRA d’Olivet et à Monsieur [G] [U].
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [U] [G] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 29 Avril 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [U] [G]
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