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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 3 sept. 2025, n° 23/01789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL, S.A.S. [ 9 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03140 du 03 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01789 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3OVZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me GUILLAUME BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Farah SOUMRI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU VAUCLUSE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Mme [E] [L] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2018, la société [9] a régularisé une déclaration d’accident du travail pour le compte de sa salariée, Madame [H] [V] [G], employé en qualité d’agent de service, mentionnant les circonstances suivantes :
« Date :18.12.2018 ; Heure : 18h00 ; Lieu de l’accident : Chez notre client [8], Activité de la victime lors de l’accident : selon les dires de la salariée, elle montait son chariot dans les escaliers ; Nature de l’accident : Selon les dires de la salariée, elle aurait ressenti une douleur au poignet gauche en rattrapant son chariot de ménage qui aurait basculé ; Objet dont le contact a blessé la victime : chariot ; Nature des lésions : Entorse ».
Un certificat médical initial établi le 19 décembre 2018 par le Docteur [I] du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 6], fait état de « Entorse poignet gauche avec hématome de l’éminence de thénar et difficulté à la mobilisation des doigts » justifiant un arrêt de travail jusqu’au 26 décembre 2018 inclus.
L’accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) du [Localité 10].
L’état de santé de Madame [H] [G] a été consolidé et la caisse a notifié à la société [9] la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 18 %.
Par courrier recommandé du 21 novembre 2022, la société [9] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, la commission médicale de recours amiable de la CPAM du [Localité 10] d’une contestation du taux d’IPP retenu.
Par requête expédiée le 15 mai 2023, la société [9] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable du 30 mars 2023, confirmant le taux d’IPP de 18 %.
Le tribunal a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et désigné le docteur [Y] [F] pour y procéder.
Cette dernière a réalisé sa mission le 12 novembre 2024 et proposé la réduction du taux d’IPP de Madame [H] [G] à 5 %.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience 7 mai 2025.
En demande, la société [9], reprenant oralement par l’intermédiaire de son conseil les termes de ses dernières écritures, sollicite le tribunal de :
— Déclarer le recours de la société [9] recevable et bien fondé,
A titre principe, sur la demande de réévaluation à 0 % du taux d’incapacité opposable à la société [9],
— Constater le défaut de communication du rapport d’évaluation des séquelles par la Caisse primaire au Docteur [F], médecin consultant,
— Rejeter la demande d’une nouvelle expertise formulée par la CPAM,
— Réévaluer à 0 % le taux d’incapacité à Madame [G] à l’endroit de la société [9] compte tenu d’envoi de l’intégralité du rapport médical au consultant désigné ou à défaut déclarer inopposable à ladite société le capital représentatif de la rentre attribuée à la salariée,
A titre subsidiaire, sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [G] en lien avec son accident du travail du 18 décembre 2018 opposable à la société [9] à 5 %,
— Entériner le rapport du Docteur [F],
— Juger que le taux médical d’incapacité permanente partielle global opposable à la société [9] doit être réévalué à 5 % à l’endroit de l’employeur,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses demandes, la société [9] fait valoir que le défaut de transmission du rapport d’évaluation des séquelles justifie que le taux lui soit déclaré inopposable. Subsidiairement, elle fait valoir que les avis médicaux justifient une réduction du taux d’IPP.
En défense, la CPAM du Vaucluse aux termes de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal,
— Ordonner une nouvelle expertise afin qu’il soit statué sur le taux d’IPP à accorder à Madame [G] au titre des séquelles indemnisables imputables à l’accident de travail du 18 décembre 2018,
— Nommer un nouvel expert médical judiciaire,
— Ecarter le rapport d’expertise rendu par le Docteur [F],
— Rejeter l’ensemble des plus amples demandes formulées par la société [9],
A titre infiniment subsidiaire,
— Confirmer la décision de la Commission de recours amiable.
Au soutien de ses demandes, la CPAM fait valoir que son service médical a envoyé tardivement le rapport d’évaluation des séquelles qui a été reçu par le Docteur [F].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, pour les litiges portant sur une question d’ordre médical en vertu de l’article L.142-1 5° du code de la sécurité sociale, relatif à l’état d’incapacité permanente de travail, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Il convient de rappeler que le taux d’incapacité permanente partielle doit être déterminé en application de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale d’après la nature de l’infirmité, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article L.142-10 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil de la CPAM du Vaucluse, sur lequel cette dernière s’est fondée pour prendre sa décision fixant le taux d’incapacité de Madame [H] [G] à 18 % n’a pas été transmis par le service médical de la CPAM.
La CPAM reconnait avoir adressé le rapport d’évaluation des séquelles au Docteur [F] le 27 janvier 2025, soit postérieurement au dépôt du rapport de cette dernière.
La CPAM ne fournit aucune explication à cette carence, de sorte qu’il n’y a pas lieu à ordonner une nouvelle expertise.
Dès lors, sans qu’il soit besoin d’analyser les moyens développés quant à son bien-fondé, le taux d’IPP octroyé à Madame [H] [G] sera déclaré inopposable à la société [9].
Sur les dépens
La Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 10], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours introduit par la société [9] ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle de 18 % attribué à Madame [H] [G] doit être déclaré inopposable à la société [9] ;
Rappelle que les frais d’expertise seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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