Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi référé, 10 janvier 2025, n° 24/00066
TJ Bobigny 10 janvier 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, entraînant la résiliation du bail à la date du 5 décembre 2023.

  • Accepté
    Preuve de l'arriéré locatif

    La cour a jugé que le bailleur avait apporté la preuve de l'arriéré locatif, condamnant la locataire à payer cette somme.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due par l'occupant sans droit ni titre

    La cour a estimé que la locataire, en tant qu'occupante sans droit ni titre, devait indemniser le bailleur pour l'occupation des lieux après la résiliation du bail.

  • Accepté
    Dépens à la charge de la défenderesse

    La cour a condamné la locataire aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais non compris dans les dépens, lui allouant une somme au titre de l'article 700.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 10 janv. 2025, n° 24/00066
Numéro(s) : 24/00066
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi référé, 10 janvier 2025, n° 24/00066