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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 déc. 2025, n° 25/01497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à : M. [Z] [F] et Me POH MANZAM
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01497 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LAU
N° MINUTE : 8/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 16 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z] [F]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. EXAVUE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Liliane POH MANZAM, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 décembre 2025 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 décembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/01497 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LAU
Par requête enregistrée au greffe le 13 mars 2025, [B] [Z] [F] a demandé devant le Tribunal, la condamnation de la société EXAVUE à lui payer la somme de 1170 euros à titre principal pour le remboursement de lunettes ainsi que la somme de 299,90 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, il expose :
— que, souffrant d’importants problèmes de vue, le 24 septembre 2024, le Docteur [J] lui a prescrit deux paires de lunettes avec monture (une paire classique et une paire solaire) ;
— qu’il a pris rendez-vous avec la société EXAVUE le 3 octobre 2024 ;
— que lors de ce rendez-vous, il a été établi deux devis par la société EXAVUE lesquels comportaient une modification concernant les données de correction et la nature des verres (verres progressifs au lieu de verres dégressifs) ;
— ces devis constituaient donc une modification de la prescription initiale, contraire aux dispositions du Décret n°2024-617 du 27 juin 2024, et à l’article L.165-9 du Code de la sécurité sociale et il n’a en pas été informé ;
— qu’il a récupéré les lunettes le 11 octobre 2024 et il s’est très vite rendu compte que ces lunettes étaient inadaptées à sa vue (inconfort visuel persistant, vision floue de près, fatigue oculaire excessive et maux de tête) ;
— qu’il en a informé la société EXAVUE le 16 octobre 2024 ce à quoi il lui a été répondu qu’un temps d’adaptation était nécessaire ;
— que la situation ne s’améliorant pas, il a demandé, par mail en date du 22 octobre 2024, le remboursement du prix des lunettes pour un montant de 1170 euros et ce, en application des articles L217-4 et suivants du Code la consommation et de l’article 1641 du Code civil relatif aux vices cachés, sachant qu’il n’a jamais demandé le remboursement du prix à la sécurité sociale, les devis étant non conformes à la prescription ;
— que malgré plusieurs demandes, il n’a pas obtenu le remboursement demandé ;
— qu’ainsi, et au vu de ces éléments, il doit être dit bien fondé en ses demandes.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 26 septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [B] [Z] [F] a précisé :
— que le Docteur [J] a réaffirmé sa prescription initiale le 30 octobre 2024 et qu’il s’est rééquipé auprès d’un autre opticien, ce qui fait a disparaître ses troubles ;
— que l’attitude de la société EXAVUE constitue une non-conformité aux prescriptions réglementaires applicables en la matière (violation des règles d’adaptation et de l’obligation d’information/accord écrit du prescripteur) ;
— que les verres livrés n’étant pas conformes, cela constitue un non-respect des dispositions des articles L217-4 et suivant du Code la consommation, ce qui entraîne la responsabilité contractuelle de la société EXAVUE ;
— que la société EXAVUE a aussi commis un manquement aux règles de facturation et de traçabilité des dispositifs médicaux ainsi qu’une atteinte au secret médical nécessitant l’exclusion de la pièce numéro 2 ;
— qu’il se réserve la possibilité d’intervenir sur le plan pénal pour faux et usage de faux ;
— que, dans ces conditions, il demande désormais la condamnation de la société EXAVUE à lui rembourser la somme de 1170 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024, date de la mise en demeure ou à compter du 11 octobre 2024, date du paiement, à lui payer la somme de 3000 euros à titre de réparation pour son préjudice moral, la somme de 300 euros au titre des frais exposés, la somme de 1000 euros pour atteinte au secret médical, et la somme de 1500 ou 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens ;
— que les lunettes seront évidemment restituées à la société EXAVUE dans l’hypothèse où il sera fait droit à sa demande de remboursement ;
— que la société EXAVUE doit être déboutée de ses demandes.
En réplique, la société la société EXAVUE a fait valoir :
— que [B] [Z] [F] a fait l’objet d’opérations importantes concernant ses yeux, dernière opération sur la cataracte en septembre 2024, ce qui justifie un suivi très personnalisé de la correction de sa vue ;
— qu’elle l’a donc reçu le 3 octobre 2024 pour effectuer toutes les mesures nécessaires en s’appuyant sur l’ordonnance du Docteur [J] ;
— que des modifications ont été apportées à l’ordonnance initiale après de nombreux tests effectués (notamment la vision de près) mais le Docteur [J] en a été dûment informé (cachet du Docteur sur les nouvelles corrections apportées), conformément à la législation en vigueur et les devis comportant ces modifications ont été soumis au demandeur lequel les a acceptés ;
— qu’elle a également précisé à [B] [Z] [F] que ces nouvelles lunettes nécessiteraient un temps d’adaptation de plusieurs semaines ;
— que, nonobstant ces précisions, [B] [Z] [F] a très vite fait part de son insatisfaction ;
— la société EXAVUE lui a alors proposé de le voir à la fin du mois d’octobre mais sans retour à ce sujet, [B] [Z] [F] ne s’étant jamais présenté aux visites de contrôles pourtant recommandées ;
— que suite aux autres réclamations reçues, la société EXAVUE a proposé, en vain, de refaire des nouveaux verres conformes aux prescriptions initiales (nouveaux verres commandés à titre commercial) ;
— que la société EXAVUE lui a en outre confirmé que ces verres actuels n’étaient pas des verres progressifs ;
— qu’au vu de ces éléments, [B] [Z] [F] doit être débouté de toutes ses demandes et qu’il doit être ordonné la restitution des lunettes dans l’hypothèse où il y serait fait droit ;
— qu’en outre, et la procédure étant manifestement abusive, il doit être condamné à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts et la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
SUR CE
En application des dispositions de l’article 1603 du Code civil : « Il (le vendeur) a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. »
Aux termes des dispositions de l’article 1641 du Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Par ailleurs, l’article 1217 du Code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, le Tribunal relève que, conformément aux prescriptions légales, la société EXAVUE établit avoir fait part des corrections qu’elle a apportées à la prescription initiale au Docteur [J] sans réponse de sa part dans le délai de 10 jours.
[B] [Z] [F] conteste ce fait mais n’apporte aucun élément corroborant cette affirmation.
Par ailleurs, [B] [Z] [F] ne s’explique pas sur le fait qu’il ne s’est jamais rendu aux rendez-vous de contrôle proposés par la société EXAVUE.
De plus, [B] [Z] [F] a dûment signé les devis comportant les modifications de la prescription initiale.
Enfin, [B] [Z] [F] indique avoir obtenu une ordonnance du Docteur [J] le 30 octobre 2024 confirmant sa prescription initiale, ce qui est inexact puisque les deux ordonnances, celles du 3 octobre 2024 et celle du 30 octobre 2024 sont différentes.
Par exemple, il est mentionné dans la première ordonnance (œil droit – 2,75 -100) et œil gauche -2,75 (-0,50) et dans la deuxième ordonnance (œil droit – 2,75 -075) et œil gauche -2,50 (-0,50).
En outre, [B] [Z] [F] ne justifie pas avoir pris livraison de nouvelles paires de lunettes suite à la nouvelle ordonnance.
En l’état, le Tribunal ne peut donc que débouter [B] [Z] [F] de ses demandes d’indemnisation alors qu’il ne justifie pas que la responsabilité contractuelle de la société EXAVUE soit engagée.
En ce qui concerne la demande de dommages intérêts de la société EXAVUE concernant la procédure abusive, cette dernière ne justifie pas que [B] [Z] [F] a abusé de son droit d’ester en justice.
La société EXAVUE sera donc débouté de cette demande.
Néanmoins, le Tribunal relève que les parties sont d’accord pour la restitution des lunettes.
Ainsi, et à première demande, [B] [Z] [F] devra restituer lesdites lunettes à la société EXAVUE, [B] [Z] [F] ne justifiant pas avoir acquis d’autres lunettes auprès d’un autre opticien contre remboursement de la somme de 1170 euros.
Il ne parait pas inéquitable que chacune des parties conserve ses frais irrépétibles à sa charge ainsi que ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition du greffe, contradictoire et en dernier ressort :
Déboute les parties de leurs demandes hormis pour la restitution des lunettes qui devra intervenir à première demande de la société EXAVUE auprès de [B] [Z] [F] contre remboursement de la somme de 1170 euros ;
Dit que chacune des parties conservera ses dépens à sa charge.
Ainsi jugé à [Localité 2] le 16 décembre 2025.
La Greffière, La Juge,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2024-617 du 27 juin 2024
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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