Infirmation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 27 févr. 2025, n° 25/01160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/01160 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBS7
Minute N°25/00300
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE QUATRIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 27 Février 2025
Le 27 Février 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 26 Février 2025, reçue le 26 Février 2025 à 09h37 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 21 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 15 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 14 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [O] [L], à 45 – PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Me Rachid BOUZID, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [O] [L]
né le 15 Août 2000 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Rachid BOUZID, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 45 – PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [O] [L] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 45 – PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Rachid BOUZID en ses observations.
M. X se disant [O] [L] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [O] [L], né le 15 août 2000 et de nationalité marocaine a été placé en rétention administrative le 16 décembre 2024 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 3] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 21 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [O] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 4] en date du 24 décembre 2024.
Par décision écrite motivée en date du 15 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [O] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours maximum
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de de la Cour d’appel d'[Localité 4] en date du 17 janvier 2025.
Par décision écrite motivée en date du 14 février 2025, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [O] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire exceptionnelle de 15 jours maximum.
Par requête en date du 26 février 2025, la préfecture du Loiret a sollicité la quatrième prolongation de la rétention administrative de. Monsieur [O] [L].
Sur la recevabilité de la demande de prolongation de la rétention adressée par la préfecture
En vertu des dispositions combinées des articles R.743-2, L.744-2 et R.744-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), la requête en prolongation formée par la préfecture doit comporter une copie actualisée du registre du centre de rétention administrative.
Il résulte du premier alinéa de l’article L.743-9 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le défaut de production d’une copie actualisée du registre constitue une fin de non-recevoir, sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-50.034 ; Civ. 1ère, 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Par ailleurs, l’absence de dépôt de cette pièce ne peut être suppléée par sa seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (Civ. 1ère, 13 février 2019, pourvoi n° 18-11 .655).
Il ne peut non plus être suppléé à une absence de registre – ou d’actualisation du registre – par la recherche des informations inscrites dans les autres pièces jointes à la saisine aux fins de prolongation (Civ. 1ère, 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.106).
La production de la copie actualisée du registre a pour but de permettre au magistrat du siège du tribunal judiciaire de contrôler l’effectivité des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention. Elle vise à pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits qui lui sont retenus et, d’autre part, du refus opposé à une demande, qui constitue un fait négatif (CA [Localité 1], 19 janvier 2024, n°2024/00089).
Il résulte de ces éléments que l’irrecevabilité de la requête doit s’apprécier à l’aune de la fonction assignée au registre et que la seule l’omission d’évènements impactant la mesure de rétention et éclairant sur l’effectivité de l’exercice d’un droit par le retenu, tels qu’une admission à l’hôpital, est de nature à entraîner l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation.
La non production d’une copie actualisée du registre constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, n° 20-50.034)
En l’espèce, il ressort de la saisine adressée par la préfecture du Loiret en date du 26 février 2025 à 9h37 qu’elle n’a pas produit de registre actualisé permettant de contrôler la situation et l’effectivité des droits reconnus à Monsieur [O] [L] (pièce jointe numéro 6 intitulée « les éléments relatifs aux précédentes requêtes en prolongation » page 32 sur 188). Les précédentes décisions se prononçant sur les demandes de troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [L] rendues par le Tribunal judiciaire et la Cour d’appel d’Orléans n’y sont pas même mentionnées.
En conséquence, la requête de la préfecture du Loiret sollicitant une quatrième prolongation sera déclarée irrecevable et il sera dit n’y avoir lieu à prolongation à caractère exceptionnel de la mesure de rétention administrative de Monsieur [O] [L].
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 27 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 27 Février 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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