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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 16 oct. 2025, n° 25/01149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01149 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPSI
AFFAIRE : [D] C/ S.A. MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Le : 16 Octobre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BSV
la SCP SHG AVOCATS
Copie à :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 OCTOBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [S] veuve [D]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] (ISERE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la SCI SIMONA dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la SCI SIMONA dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 25 Juin 2025 pour l’audience des référés du 17 Juillet 2025 ; Vu le renvoi au 11 septembre 2025;
A l’audience publique du 11 Septembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [M] [S] a constaté l’affaissement du plancher de son appartement situé [Adresse 5], peu après l’exécution de travaux réalisés à l’étage inférieur par la SCI SIMONA.
Par ordonnance du 06 juin 2024 (n° RG 24/00312) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [L] [J], au contradictoire de Madame [M] [S], de la SCI SIMONA et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société AUDRAS et [K].
Madame [M] [S] est décédée le [Date décès 6] 2024, laissant pour lui succéder Madame [N] [S] veuve [D], sa fille.
Par ordonnance du 16 janvier 2025 (n° RG 24/02043) à laquelle il convient également de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a étendu les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [J] au contradictoire des sociétés AMNIOS, ACTE IAD et QBE EUROPE.
Par actes de commissaire de justice du 25 juin 2025, Madame [N] [S] veuve [D] a fait assigner la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SCI SIMONA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 06 juin 2024 (n° RG 24/00312) soient étendues à leur contradictoire.
En défense, la SA MMA IARD ne s’oppose pas à l’extension de la mesure d’instruction à son contradictoire, aux frais avancés de la partie demanderesse et sous les plus expresses protestations et réserves, tant sur la recevabilité, que sur le bienfondé des demandes et observations et formule ses plus expresses réserves quant à l’acquisition de ses garanties.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la SCI SIMONA, déjà partie aux opérations d’expertise, était assurée auprès des compagnies MMA suivant contrat n° 144503215 pour l’année 2017.
Dans son pré-rapport du 21 mai 2025, l’expert judiciaire indique que l’origine des désordres est à rechercher dans la démolition d’une cloison du rez-de-chaussée intervenue au cours des travaux réalisés en 2017 par la SCI SIMONA.
Dans ces conditions, Madame [N] [S] veuve [D], héritière de Madame [M] [S], justifie d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 06 juin 2024 (n° RG 24/00312) à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la SCI SIMONA.
Madame [N] [S] veuve [D] procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire et conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [L] [J] par ordonnance du 06 juin 2024, dans la procédure n° RG 24/00312 opposant initialement Madame [M] [S] à la SCI SIMONA et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société AUDRAS et [K], à :
— La SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SCI SIMONA et
— La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SCI SIMONA ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SCI SIMONA, en leur communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à DEUX CENTS EUROS (200 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par Madame [N] [S] veuve [D] avant le 03 novembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Ordonnons la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 15 janvier 2026 ;
Condamnons Madame [N] [S] veuve [D] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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