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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 févr. 2026, n° 25/01914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01914 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MWZ5
AFFAIRE : [T], [T] C/ [V] Veuve [Q]
Le : 12 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BSV
la SELARL CDMF AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 FEVRIER 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (74), demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Madame [Z] [T]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 3] (92), demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [R] [V] Veuve [Q]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 4] (40), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 12 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 11 Décembre 2025 ; Vu le renvoi au 29 Janvier 2026;
A l’audience publique du 29 Janvier 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Février 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 20 novembre 2020, M. [J] [T] et Mme [Z] [T] née [O] dit [A] ont acquis auprès de M. [L] [Q] et de Mme [R] [V] épouse [Q] une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 5] pour le prix de 450 000 €.
Les époux [T] exposent que dès leur prise de possession des lieux, ils ont déploré le fait que les trois WC de la maison se bouchaient systématiquement à l’arrivée du froid, ainsi que des infiltrations récurrentes dans une chambre à l’occasion de fortes pluies, qui s’accompagnaient de mauvaises odeurs et de traces marron laissées sur un des murs.
Ils précisent qu’à l’occasion de travaux, ils ont découvert l’existence d’une fosse septique pleine, laquelle était dissimulée sous plusieurs couches de carreaux de carrelage, de 10 cm de sable, d’une bâche et de 2 dalles en béton
Par assignation du 12 novembre 2025, les époux [T] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande dirigée contre Mme [R] [V] veuve [Q] et sollicite une expertise judiciaire.
Mme [R] [V] veuve [Q] sollicite le renvoi de l’affaire en audience de règlement amiable. A titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas à l’expertise.
Les consorts [T] s’opposent au renvoi en audience de règlement amiable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’appui de leur demande, les époux [T] produisent notamment l’acte de vente du 20 novembre 2020, un devis diagnostic de Dauphiné Assainissement Service du 30 octobre 2025 et un certificat de conformité du raccordement du 7 novembre 2025 concluant à des non-conformités.
Le refus des demandeurs de poursuivre en audience d’ARA ne permettent pas utilement d’orienter la procédure dans cette voie.
Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’ordonner une expertise s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge des référés ne dispose pas en l’état de la cause d’éléments de détermination suffisants.
Une simple consultation, eu égard aux problèmes posés, serait insuffisante. Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, tous droits et moyens des parties réservés.
Il convient de condamner les époux [T] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
ORDONNE une expertise tous droits et moyens des parties réservés,
COMMET pour y procéder
[U] [H]
[Adresse 5]
06 43 06 38 52 / [Courriel 1]
expert sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, en qualité d’expert avec pour mission de :
1- Prendre connaissance des documents de la cause et de tous documents utiles à sa mission
2- Se rendre sur les lieux [Adresse 4] à [Localité 5], après y avoir convoqué les parties ;
3- Examiner les désordres allégués dans l’assignation ; les décrire, indiquer, pour chacun, leur nature, leur importance, leur date d’apparition dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences,
4- Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres dont s’agit en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice du matériau , d’une erreur dans leur mise en œuvre, d’une cause étrangère ou de toute autre cause,
5- Donner son avis et tout élément utile permettant au tribunal d’apprécier les éventuelles responsabilités susceptibles d’être encourues ;
6- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
7- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
8- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
9- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que l’expert devra communiquer une note de synthèse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de son pré-rapport et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l’expert ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations de l’expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNE l’exécution de cette mesure d’instruction à la consignation préalable par
M. [J] [T] et Mme [Z] [T] née [O] dit [A] d’une avance de débours à valoir sur la rémunération de l’expert de 4000 €, dans un délai de forclusion expirant le 26 mars 2026;
RAPPELLE que ledit versement devra être effectué entre les mains du régisseur de ce tribunal et qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours ;
CONDAMNE M. [J] [T] et Mme [Z] [T] née [O] dit [A] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO
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