Confirmation 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 7 oct. 2025, n° 25/02502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02502 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPZD Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/02502 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPZD
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU VAUCLUSE en date du 26 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [B] [S], né le 09 Octobre 1999 à [Localité 5] (MAROC) ([Localité 5], de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [B] [S] né le 09 Octobre 1999 à [Localité 5] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 02 octobre 2025 par M. LE PREFET DU VAUCLUSE notifiée le 03 octobre 2025 à 08h37 ;
Vu la requête de M. [B] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 Octobre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 06 Octobre 2025 à 14h44 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 octobre 2025 reçue et enregistrée le 06 octobre 2025 à 14h50 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [I] [C] [U], interprète en arabe, prêtant serment à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Olivier PELLEGRY, avocat de M. [B] [S], a été entendu en sa plaidoirie
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[B] [S], né le 9 octobre 1999 à [Localité 5] (Maroc), de nationalité marocaine, non documenté, déclare être venu en France pour motifs économiques en 2025 via la Turquie, la Grèce, les Balkans, la Hongrie, l’Italie (il a de la famille en Italie, il serait resté quelques mois), et la Belgique. Au total, il est en Europe depuis 5 ans. Il est l’aîné de sa fratrie (3 enfants). Tout le monde vit au Maroc, notamment sa mère qui serait malade, à qui il envoie de l’argent.
Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement :
— d’une part, sur le plan administratif : sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, prise par le préfet de Vaucluse le 26 juin 2025, régulièrement notifiée le 27 juin 2025 à 9h00.
— d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné par le tribunal correctionnel d’Avignon le 27 juin 2025 à titre principal à la peine de 6 mois d’emprisonnement et à titre complémentaire à la peine d’interdiction du territoire français (ITF) pendant 5 ans, complétée par arrêté fixant le pays de renvoi du 2 octobre 2025.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire d'[Localité 1], [B] [S] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de Vaucluse daté du 2 octobre 2025, régulièrement notifié le 3 octobre 2025 à 8h37, à sa levée d’écrou.
Par requête datée du 6 octobre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14h44, [B] [S] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte et défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation.
Par requête datée du 6 octobre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14h50, le préfet de Vaucluse a demandé la prolongation de la rétention de [B] [S] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 7 octobre 2025, le conseil de [B] [S] soulève une exception de nullité en l’absence des coordonnées consulaires sur le procès-verbal de notification des droits en rétention, privant son client de l’exercice effectif de l’un de ses droits. Il n’est pas soulevé de fin de non-recevoir. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence du signataire de l’acte. Il ajoute qu’il n’y a pas eu d’audition préalable à l’arrêté de placement en rétention car elle date du 26 juin 2025 pour un arrêté le 2 octobre 2025, qui aurait pu changer en 3 mois. Sur le fond, les diligences sont critiquées en ce que l’intéressé est incarcéré depuis le 27 juin 2025 alors que la première diligence date du 2 octobre 2025.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur le contrôle du déroulement de la procédure du placement en rétention
Selon l’article L744-4 du CESEDA : « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend ».
L’article L743-9 quant à lui prévoit que le magistrat saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, « que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ».
L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ».
En l’espèce, l’avocat de la défense soutient que son client n’a pas été mis en mesure d’exercer l’ensemble de ses droits car les coordonnées du consulat dont il relève ne sont pas mentionnées dans le procès-verbal de notification des droits au retenu.
Or d’une part, il ressort de la procédure que [B] [S] a reçu la notification de ses droits le 3 octobre 2025 à 8h37, le procès-verbal mentionne bien son droit de communiquer avec son consulat et toute personne de son choix, précision faite « à cette fin, des cabines téléphoniques sont mises à sa disposition dans la structure d’hébergement ». Puis, il est arrivé au centre de rétention de Cornebarrieu à 12h20 selon les mentions portées sur le registre. C’est donc à ce moment-là que l’intéressé a pu bénéficier des numéros de téléphone des associations locales, et également de son consulat, le texte précisant bien que ces informations doivent lui être communiquées dans son lieu de rétention, moment à partir duquel il doit être placé en état de les faire valoir : « à compter de son arrivée au lieu de rétention » (article L743-9 précité).
D’autre part, le grief n’est ni allégué ni a fortiori démontré, alors que cette nullité est soumise à la démonstration d’une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé. Or [B] [S] n’allègue ni ne démontre pas en quoi cette nullité, à la supposer établie, affecterait effectivement ses droits, de manière substantielle, avérée et non hypothétique, alors même que ce n’est pas le risque d’atteinte qui est sanctionné, mais bien l’atteinte constituée et donc dûment caractérisée par les circonstances de l’espèce. Tel n’est pas le cas.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient deux moyens tirés de la légalité externe de l’acte : d’une part, l’absence de contradictoire en ce que l’audition de l’étranger serait trop ancienne (le 26 juin 2025 alors que l’arrêté critiqué date du 2 octobre 2025) et d’autre part, l’insuffisance de motivation de la situation personnelle de [B] [S].
D’une part, concernant le premier moyen, il est de jurisprudence constante en droit communautaire comme en droit interne que les garanties procédurales qui assurent à l’étranger le droit d’être entendu sur la légalité du séjour et les modalités de son retour, ne s’appliquent pas aux décisions de placement en rétention, mais aux décisions d’éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l’autorité judiciaire, mais de la compétence du juge administratif. Ainsi, il ressort des dispositions du code des relations entre le public et l’administration et du CESEDA et de la jurisprudence afférente du conseil d’état et de la cour de cassation, que concernant l’audition avant la rétention, le droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le magistrat du siège comme permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure. Le moyen soulevé sera donc écarté.
D’autre part, concernant le deuxième moyen relatif au défaut de motivation, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il est constaté que l’intéressé ne produit pas de pièces à l’audience.
Sur le fond, à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de [B] [S] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Se trouve astreint à deux mesures d’éloignement (OQTF administrative et ITF judiciaire)
A été condamné le 27 juin 2025 pour infraction à la législation sur les stupéfiants
Son comportement représente une menace pour l’ordre public
Ne présente pas d’état de vulnérabilité
Ne dispose pas de garanties de représentation effectives (pas de domicile fixe)
Ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine où vit sa famille
Est célibataire sans charge de famille
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 2 octobre 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [B] [S], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, ce qui est le cas en l’espèce en l’absence de pièce versée pour l’audience.
Dans ces conditions, le deuxième moyen sera écarté en ce que l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En conséquence, l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense critique les diligences qui auraient été trop tardives pour avoir débuté le 2 octobre 2025 alors que [B] [S] est incarcéré depuis le 27 juin 2025.
Mais dès lors que l’administration a entamé ses diligences auprès des autorités consulaires marocaines dès le 2 octobre 2025, la veille de la notification de l’arrêté de placement, et que rien ne lui impose de débuter ses démarches sur le temps de l’écrou, la célérité devant s’apprécier sur le délai des 4 jours suivant la notification de l’arrêté, ainsi, au stade actuel de la mesure qui débute, il doit être considéré que le préfet de Vaucluse justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de [B] [S] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de Vaucluse.
DECLARONS recevable la requête de [B] [S].
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de [B] [S].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de Vaucluse.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [B] [S] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 07 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02502 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPZD Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]/[Localité 2]
Monsieur M. [B] [S] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 07 Octobre 2025 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 3]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4]
(à remplir par le greffe du JLD)
X Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en arabe langue que le requérant comprend ;
le 07/10/2025 à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
X [C] [I] , interprète en langue arabe qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Département ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Saisine ·
- Signification ·
- Résiliation
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Fins de non-recevoir ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Intérêt à agir ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Expert
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Assemblée générale ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Délais ·
- Dette ·
- Suspension ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire
- Acquiescement ·
- Coopération internationale ·
- Recherche agronomique ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Incapacité ·
- Décision implicite
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Sarre ·
- Tiers ·
- Partage ·
- Enseignement supérieur ·
- Créance alimentaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Jonction ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bail
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Consultation ·
- Victime ·
- Chirurgie ·
- Droite ·
- Blocage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Artisan ·
- Mutuelle ·
- Vol ·
- Sinistre ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Intérêt ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Sommation
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Péremption ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Diligences ·
- Faute ·
- Détournement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.