Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 2 déc. 2025, n° 24/04983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Décembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 07 Octobre 2025
GROSSE :
Le 02 Décembre 2025
à Me Laurence DE SANTI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04983 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JQH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence DE SANTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 1] 1978 à , demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 29 avril 2021, la société anonyme (SA) Banque Postale Financement a consenti à M. [B] [I] un prêt personnel d’un montant de 21.500 euros remboursable en 48 mois au taux débiteur annuel de 3,40 %, avec des échéances mensuelles de 479,70 euros, hors assurance.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA Banque Postale Consumer Finance a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2023, retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », mis en demeure M. [B] [I] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2024, retournée à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société de crédit a notifié à M. [B] [I] la déchéance du terme et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 7 février 2024 et du 13 juin 2024, la SA Banque Postale Consumer Finance a fait signifier à M. [B] [I] deux sommations de payer respectivement les sommes de 11.879,32 euros et 11.988,70 euros au titre de sommes dues suite à la déchéance du terme du contrat de prêt personnel du 29 avril 2021.
Par exploit de commissaire de justice du 29 juillet 2024, la SA Banque Postale Consumer Finance, représentée par son représentant légal en exercice, a fait assigner M. [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection, sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-15 du code de la consommation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de le voir condamnée à lui payer les sommes de 11.857,86 euros avec intérêts au taux de 3,40% l’an à compter du 10 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement et de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 7 octobre 2025, la SA Banque Postale Consumer Finance, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la partie requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
Cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civil, M. [B] [I] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [B] [I] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 20 juin 2023, soit dans un délai de deux ans avant la délivrance de l’assignation du 29 juillet 2024.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause d’exécution du contrat article V.4 intitulée « Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités » dont il ressort que la défaillance de l’emprunteur est établie huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les Modalités de remboursement du contrat. En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut réclamer à ce dernier le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés et le cas échéant des primes d’assurance non payées. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En autre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital dû.
Il en résulte qu’aucune modalité de mise en œuvre de la clause n’est prévue par le contrat, le prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt étant laissé à l’appréciation du prêteur, de même que les modalités de mise en œuvre. Aucune mise en demeure préalable n’est prévue en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la SA Banque Postale Consumer Finance ait adressé à M. [B] [I], par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2023, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause V-4 intitulée « Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités » du contrat de crédit personnel signé électroniquement le 29 avril 2021 étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA Banque Postale Consumer Finance n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Sur la créance de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
En l’absence de demande de résolution judiciaire, il résulte de ce qui précède que le contrat de prêt litigieux est toujours en cours et que le prêteur ne peut réclamer la totalité des sommes dues (échéances impayées et capital restant dû). Il ne peut réclamer que le paiement des échéances impayées, par l’effet de la continuation du contrat de crédit.
En conséquence, la créance de la SA Banque Postale Consumer Finance sera fixée à la somme de 3.022,26 euros, correspondant aux échéances échues impayées et il convient de condamner M. [B] [I] à payer cette somme à la SA Banque Postale Consumer Finance, avec intérêts au taux contractuel de 3,40 % à compter du 29 juillet 2024, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [I], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il conviendra de condamner M. [B] [I] à payer à la société requérante la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA Banque Postale Consumer Finance en l’absence de forclusion ;
DÉCLARE abusive la clause V-4 intitulée « Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités » du contrat de crédit signé électroniquement le 29 avril 2021 et la répute non écrite ;
DÉCLARE que la déchéance du terme du contrat de crédit signé électroniquement le 29 avril 2021 n’est pas acquise ;
CONDAMNE M. [B] [I] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de trois mille vingt-deux euros et vingt-six centimes (3.022,26 euros) au titre des échéances impayées du contrat de crédit signé électroniquement le 29 avril 2021, avec intérêts au taux contractuel de 3,40 % à compter du 29 juillet 2024 ;
CONDAMNE M. [B] [I] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [I] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- Exécution
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Contestation ·
- Maroc ·
- Consulat
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Artisan ·
- Mutuelle ·
- Vol ·
- Sinistre ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Intérêt ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Sommation
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Péremption ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Diligences ·
- Faute ·
- Détournement
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Jonction ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Quittance ·
- Demande ·
- Loyers impayés ·
- Titre ·
- Contrat d'assurance ·
- Indemnité ·
- Prescription ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Règlement amiable ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Partie ·
- Délai
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Veuve ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Extrait ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Mise en état ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Service ·
- Jugement ·
- Renvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.