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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 24/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
17 Février 2026
N° RG 24/00415 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NQIO
Code NAC : 58B
S.A.S. GROUPE [J] [L]
C/
[Z] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 17 février 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Xavier VAMPARYS, magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 16 décembre 2025 devant Aude BELLAN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Xavier VAMPARYS, magistrat à titre temporaire
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE [J] [L], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gaëlle CORMENIER, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Frédéric GONDER, avocat plaidant au barreau de Bordeaux
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [X], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christian GALLON, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Malika IBAZATENE, avocat plaidant au barreau de Bobigny
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 septembre 2011, M. [X] a donné à bail un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2] à deux locataires. Le 22 juillet 2013, il a souscrit une assurance garantie loyers impayés et dégradations immobilières (ci-après dénommée GRL) auprès de la société Groupe [J] [L] (ci-après dénommée [J] [L]).
Le 1er janvier 2014, ses deux locataires ont fait défaut, obligeant M. [X] à les assigner devant le tribunal d’instance de Gonesse. Par jugement intervenu en date du 25 mai 2018, ce tribunal a prononcé la résiliation judiciaire du bail et condamné les locataires à verser à M. [X] un arriéré locatif et une indemnité d’occupation mensuelle.
M. [X] a déclaré le sinistre résultant du défaut des locataires auprès de [J] [L], qui l’a indemnisé à hauteur de 59 850,45 euros.
Le 13 juin 2019, [J] [L] a demandé à M. [X] de lui rembourser un trop-perçu d’indemnités et de lui transmettre une quittance subrogative portant sur les indemnités reçues.
Par acte en date du 27 décembre 2023, [J] [L] a assigné M. [X] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 59 850,45 euros.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 19 octobre 2025, l’affaire renvoyée au 16 décembre 2025 et la décision mise en délibéré le 17 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, [J] [L] demande au tribunal de :
— A titre liminaire,
o Juger les demandes de [J] [L] recevables ;
o Juger irrecevable comme prescrite la demande de voir condamner [J] [L] au paiement de la somme 7 775,75 euros ;
o Juger irrecevable comme prescrite la demande de voir condamner [J] [L] au paiement de la somme de 37 200 euros.
— A titre principal,
o Condamner M. [X] à payer à [J] [L] la somme de 59 850,45 euros ;
o Rejeter l’ensemble des demandes de M. [X].
— En tout état de cause,
o Condamner M. [X] aux dépens ;
o Condamner M. [X] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, [J] [L] soutient qu’elle est fondée à réclamer à M. [X] les sommes qu’il a indûment perçues, son action n’étant pas prescrite. Elle fait valoir qu’aucune preuve de l’envoi et de la réception d’une quittance subrogative, nécessaire pour qu’il y ait subrogation, n’est rapportée par M. [X]. Aussi, en se fondant sur l’article 1302 du code civil, [J] [L] soutient qu’elle est en droit de réclamer à M. [X] le remboursement de l’intégralité des indemnités qu’elle lui a versées.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 mars 2025, M. [X] demande au tribunal de :
— A titre principal, dire l’action de [J] [L] prescrite ;
— A titre subsidiaire, débouter [J] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— A titre très subsidiaire :
o Condamner [J] [L] à payer à M. [X] la somme de 7 775,75 euros correspondant aux loyers et indemnités d’occupation garanties ;
o Condamner [J] [L] à payer à M. [X] la somme de 37 200 euros correspondant aux réparations locatives ;
o Ordonner la compensation des sommes dues au titre du trop versé ;
o Condamner [J] [L] à payer à M. [X] la somme de 39 388,77 euros ;
— A titre infiniment subsidiaire, accorder à M. [X] un délai de 24 mois pour s’acquitter de la somme de 5 586,98 euros.
A l’appui de ses demandes, M. [X] soutient que toute action en paiement des primes ou en remboursement des sommes dues au titre d’un contrat d’assurance se prescrit par deux ans à compter de l’évènement qui y donne droit, en l’espèce la date de la quittance subrogative. Il affirme avoir adressé la quittance subrogative le 5 juillet 2019. Il argue que la subrogation étant prévue dans le contrat d’assurance, il peut être conclu que [J] [L] bénéficie d’une subrogation conventionnelle.
Par ailleurs, il soutient que le contrat d’assurance prévoit le règlement des impayés jusqu’à la reprise du bien, ce qui le fonde à demander un complément d’indemnités pour tenir compte de la date effective de cette reprise. Il ajoute qu’aux termes du contrat d’assurance [J] [L] doit rembourser le coût de remise en état des lieux.
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions, il est renvoyé aux conclusions signifiées par chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la prescription des demandes des parties
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du même code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir telle la prescription.
La prescription de la demande en répétition de l’indu formulée par [J] [L] n’a pas été soulevée par des conclusions d’incident avant l’ordonnance de clôture de la mise en état.
Par conséquent, la demande de prescription de l’action de [J] [L] formulée par M. [X] sera déclarée irrecevable.
Par ailleurs, la prescription de la demande d’indemnisation formulée par M. [X] au titre des loyers impayés et des dégradations locatives n’a également pas été soulevée par des conclusions d’incident avant l’ordonnance de clôture de la mise en état.
Par conséquent, la demande de prescription de l’action de M. [X] formulée par [J] [L] sera déclarée irrecevable.
Sur le remboursement des indemnités versées à M. [X]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En outre, l’article 1190 du code civil dispose que, dans le doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé.
Enfin, l’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Il est constant qu’il n’y a pas de paiement indu lorsque le règlement est intervenu en exécution d’une convention passée entre les parties.
[J] [L] indique que la somme de 59 850,45 euros versée à M. [X] dont elle demande la restitution comme indues se compose d’indemnités à hauteur de 54 263,47 euros et d’un trop perçu d’un montant de 5 586,98 euros.
Il ressort des conditions particulières et générales du contrat GRL en date du 27 décembre 2013 que M. [X] bénéficie d’une garantie d’assurance en contrepartie de cotisations versées à l’assureur.
Il résulte des pièces versées aux débats que [J] [L] a versé la somme de 59 850,45 euros à M. [X], dont elle demande le remboursement au titre d’un indu d’indemnisation.
Au soutien de sa demande, elle invoque l’article 3.6.10 des conditions générales du contrat GRL dont elle prétend qu’elle lui donne le droit d’exiger le remboursement de l’intégralité des sommes versées à M. [X] car celui-ci n’aurait pas renvoyé la quittance subrogative qu’elle lui avait transmise.
L’article 3.6.10 est ainsi rédigé :
« Si par sa négligence ou son manque de coopération, l’Assuré Souscripteur ne permettait pas à l’Assureur d’exercer son recours contre le locataire défaillant, il serait tenu de restituer l’intégralité des sommes perçues par lui-même à titre d’indemnité ».
Il convient de relever que les termes « négligence » et « manque de coopération » ne sont pas définis, ni positivement, ni en référence à des obligations contractuelles de l’assuré. Si l’article 3.6.10 prévoit effectivement un remboursement des sommes versées à l’assuré, [J] [L] ne rapporte pas la preuve d’une négligence ou d’un manque de coopération de la part de M. [X] ayant empêché l’assureur d’exercer son recours, qui est la condition de ce remboursement. En effet, [J] [L] ne démontre pas en quoi l’absence de quittance subrogative signée l’empêche d’être subrogée dans les droits de M. [X], comme prévu à l’article susvisé, et de recouvrer sa créance. Enfin, [J] [L] ne justifie pas avoir engagé des démarches en vue de ce recouvrement et notamment la mise en demeure et l’assignation des débiteurs, et avoir été par la suite empêchée de faire valoir ses droits en raison de l’absence de production de la quittance.
Aussi, le moyen tiré des stipulations de l’article 3.6.10 des conditions générales du contrat GRL est inopérant, et il n’y a pas lieu de constater la déchéance de garantie de M. [X].
Aussi, les indemnités versées à hauteur de 54 236,47 euros ne constituent pas un indu. Par conséquent, [J] [L] sera déboutée de sa demande de remboursement de cette somme.
S’agissant de la somme de 5 586,98 euros, [J] [L] en justifie par la production d’un décompte des sommes versées à M. [X]. Ce dernier conteste le montant de ce trop-perçu non dans son principe mais parce que le jugement du tribunal d’instance de Gonesse en date du 25 mai 2028 dans l’affaire l’opposant à ses deux locataires ne lui a pas été notifié dans un temps suffisant pour qu’il puisse en faire appel. Enfin, il est incontesté que les indemnités dues au titre du contrat GRL s’élèvent à 54 263,47 euros, ainsi qu’il ressort de la quittance subrogative signée versée aux débats par M. [X].
Aucune dette ne justifie donc le paiement par [J] [L] de la somme de 5 586,98 euros à M. [X].
Par conséquent, M. [X] sera condamné à payer la somme de 5 586,98 euros à [J] [L] au titre de la restitution de l’indu.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [X] souhaite obtenir un délai de 24 mois pour s’acquitter de la somme de 5 586,98 euros. Néanmoins, il n’apporte aucun élément sur sa situation financière au soutien de sa demande. Par conséquent, M. [X] sera débouté de sa demande de délai de paiement.
Sur la demande d’indemnisation de M. [X] au titre des réparations locatives
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le contrat d’assurance GRL prévoit une indemnisation en cas de détériorations immobilières.
[J] [L] produit aux débats une copie d’une lettre en date du 21 juillet 2017 informant M. [X] qu’en raison de l’abrogation du dispositif GRL par le décret n°2015-1654 du 11 décembre 2017, le contrat d’assurance GRL qui les lie sera résilié le 5 octobre 2017, conformément aux stipulations générales de l’article 3.7.4.1 des dispositions générales dudit contrat. Si la réception de ce document par M. [X] n’est pas rapportée, il est corroboré par un courriel en date du 27 juin 2019 envoyé à M. [X] rappelant cette résiliation.
M. [X] verse aux débats un constat d’huissier régularisé le 25 juin 2019 qui fait état des dégradations de son logement, ainsi qu’une facture en date du 19 septembre 2019 pour des travaux de remise en état de son bien d’un montant de 37 200 euros.
Ces pièces ayant été établies postérieurement à la résiliation du contrat CRL, M. [X] ne rapporte pas la preuve que les dégradations sont intervenues pendant la période où le contrat était en vigueur.
Par conséquent, M. [X] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre des détériorations locatives.
Sur la demande d’indemnisation de M. [X] pour loyers impayés
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [X] soutient qu’il n’a pas reçu d’indemnité pour la période courant du 2 novembre 2018 au 6 mai 2019.
Néanmoins, dans la quittance subrogative signée qu’il verse aux débats, M. [X] déclare accepter la somme de 54 263,47 euros à titre d’indemnisation pour les loyers impayés du 1er janvier 2014 au 16 mai 2019. Aussi, M. [X] ne rapporte pas la preuve du manquement de l’assureur à ses obligations contractuelles.
Par conséquent, M. [X] sera débouté de sa demande d’indemnisation pour loyers impayés du 2 novembre 2018 au 6 mai 2019.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les deux parties qui succombent partiellement en leurs prétentions, supporteront les dépens par moitié.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y aura pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande de M. [X] tendant à l’irrecevabilité pour prescription de l’action de la société Groupe [J] [L] ;
REJETTE la demande de [J] [L] tendant à l’irrecevabilité pour prescription des actions de de M. [X] au titre des réparations locatives et au titre des loyers impayés ;
CONDAMNE M. [X] à payer à la société Groupe [J] [L] de la somme de 5 586,98 euros au titre de l’indu d’indemnités ;
REJETTE la demande de délai de paiement de M. [X] ;
DEBOUTE M. [X] de sa demande de paiement au titre des réparations locatives ;
DEBOUTE M. [X] de sa demande au titre des loyers impayés ;
CONDAMNE la société Groupe [J] [L] et M. [X] à supporter les dépens par moitié chacun ;
DEBOUTE la société Groupe [J] [L] et M. [X] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3] le 17 février 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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