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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 31 mars 2025, n° 23/06923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOCOTEC CONSTRUCTION (, ), Compagnie d'assurance SMACL ( la SELARL, La SA SMACL ASSURANCES ( SMACL ) c/ La société L', La société BET BERTOLI GIMOND |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2025/
Enrôlement : N° RG 23/06923 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3O63
AFFAIRE : Compagnie d’assurance SMACL( la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
C/ Société SOCOTEC CONSTRUCTION (Me Cyril MELLOUL)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : GIRAUD Stéphanie, Vice-Présidente
POTIER Marion, Vice Présidente
YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente
Greffier : SARTORI Michelle
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 31 Mars 2025
PRONONCE : Publiquement le 31 Mars 2025
Par GIRAUD Stéphanie, Vice-Présidente
Assistée de SARTORI Michelle, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La SA SMACL ASSURANCES (SMACL), immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 301 309 605, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
La société BET BERTOLI GIMOND, SARL immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 487 600 843, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Gilles, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et Maître Alexandre ALQUIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS, avocat plaidant
La société L’AUXILIAIRE, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 775 649 056, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [Z]
né le 08 janvier 1974 à [Localité 11], demeurant et domicilié [Adresse 6]
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
tous deux représentés par Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Maître [F] [Y] ès-qualités de mandataire ad hoc de la société MIDI RENOVATION, demeurant et domicilié [Adresse 8]
représenté par Maître Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
La société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la SA SOCOTEC France, SAS immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 834 157 513, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
La Société SMABTP, Compagnie d’assurance immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
En 2011, la société [Localité 11] HABITAT, assurée au titre de sa responsabilité civile par la société SMACL ASSURANCES (ci-après la SMACL), a entrepris la réhabilitation d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 12].
Cet immeuble est mitoyen du numéro 3 de la même rue, initialement soumis au statut de la copropriété.
A la demande de la société [Localité 11] HABITAT, une expertise judiciaire a été ordonnée le 6 juillet 2011 à titre préventif afin de prévenir les dommages aux avoisinants pouvant être causé dans le cadre de la rénovation de l’immeuble du [Adresse 1]. Cette expertise a donné lieu au dépôt d’un rapport de Monsieur [X] en date du 19 octobre 2012.
Les travaux ont commencé le 1er septembre 2011.
Sont intervenus aux opérations de construction, notamment :
— Monsieur [E] [Z], maître d’œuvre des travaux, assuré auprès de la MAF ;
— la société ERG, chargée de l’étude géotechnique ;
— le BET STRUCTURES ET BETON, chargé de la réalisation de l’étude de structure, assuré auprès de la SMABTP ;
— La Société MIDI RENOVATION, chargée de la réalisation des travaux tous corps d’état, assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE ;
— La Société MICROSOL SUD, en qualité de sous-traitante de la société MIDI RENOVATION pour la réalisation des micropieux, assurée auprès de la SMABTP ;
— Le bureau d’études techniques BERTOLI-GIMOND, également en qualité de sous-traitant de la société MIDI RENOVATION pour la réalisation d’une étude structure (plan de fondation et étage du rez-de-chaussée et premier étage à refaire), assuré auprès de ELITE INSURANCE.
— La Société SOCOTEC en qualité de contrôleur technique.
A compter de mi-décembre 2011, le chantier a été interrompu en cours d’exécution du fait de l’abandon de chantier de la société MIDI RENOVATION, cette dernière ayant été placée en redressement judiciaire le 18 janvier 2012, converti en liquidation judiciaire le 22 mars 2012.
Le 5 mai 2012, une cloison située au sein d’un appartement du premier étage de l’immeuble voisin situé [Adresse 5] s’est partiellement effondrée.
L’immeuble a été évacué et la ville de [Localité 11] a pris un arrêté de péril grave et imminent le 11 mai 2012, interdisant l’accès de l’immeuble [Adresse 5] et ordonnant la suspension des travaux au sein de l’immeuble sis [Adresse 1].
Par exploit d’huissier en date du 1er juin 2012, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] a fait délivrer une assignation en référé à la société [Localité 11] HABITAT afin d’obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, qui a été ordonnée et confiée à Monsieur [D].
Les opérations d’expertise ont ultérieurement été étendues à Maître [L] en qualité de liquidateur de la Société MIDI RENOVATION et son assureur L’AUXILIAIRE, Monsieur [E] [Z] et son assureur la MAF, le BET STRUCTURE ET BETON ainsi que son assureur la SMABTP, le BET BERTOLI-GIMOND et son assureur la compagnie ELITE ASSURANCES, la Société MICROSOL SUD et son assureur la SMABTP ainsi que la Société SOCOTEC.
Elles ont également été étendues aux préjudices de jouissance privatifs subis par une copropriétaire de l’immeuble du [Adresse 5], Madame [K].
Plusieurs procédures ont parallèlement été engagées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et par Madame [K] pour obtenir le paiement d’indemnités provisionnelles. Ainsi, par ordonnance de référé en date du 13 février 2015, la Société [Localité 11] HABITAT a été condamnée à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] une somme de 10.000 euros à titre provisionnel dans l’attente du rapport d’expertise.
Monsieur [J] [D] a déposé son rapport le 18 octobre 2016.
Par la suite, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ainsi que Madame [K] ont, chacun, engagé des procédures au fond à l’encontre de la société [Localité 11] HABITAT afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices respectifs, par exploits séparés en date du 28 décembre 2017 pour le syndicat et du 19 septembre 2018 pour Madame [K].
Les appels en garantis de la société [Localité 11] HABITAT diligentés suite à l’engagement de ces procédures n’ont pas été joints aux instances principales, tout comme les appels en cause ultérieurs de la société L’AUXILIAIRE.
En 2022, le juge de l’expropriation des BOUCHES DU RHONE a déclaré exproprié pour cause d’utilité publique l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] au profit de la société [Localité 11] HABITAT.
Par jugement rendu le 24 mars 2023 dans l’instance initiée par Madame [K], le tribunal a condamné la société [Localité 11] HABITAT à lui payer 56.500 euros au titre de son préjudice de jouissance, et 10.000 euros au titre du préjudice moral. Elle a été déboutée du surplus de ses demandes principales.
*
Parallèlement, le 7 novembre 2018, la ville de [Localité 11] a signalé un état de péril de l’immeuble du [Adresse 1], du fait de la constatation de façades menaçantes. L’immeuble a été immédiatement évacué et la société [Localité 11] HABITAT a relogé ses locataires.
Un arrêté de péril grave et imminent a par la suite été pris le 16 novembre 2018.
Sur assignation en référé d’heure à heure du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], une nouvelle expertise judiciaire a été ordonnée pour déterminer les travaux requis pour assurer la stabilité de l’immeuble [Adresse 1] et la sécurité de l’immeuble du [Adresse 5].
Monsieur [M] a été désigné en qualité d’expert et les opérations d’expertise ont été, progressivement, étendues à de nouvelles parties.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 5 octobre 2020.
Le 27 février 2020, une transaction a été signée entre la société [Localité 11] HABITAT, son assureur la SMACL ainsi que la société NEXT GENERATION [Localité 11], locataire commercial au sein du [Adresse 1], afin d’indemniser celle-ci de son préjudice suite à l’évacuation de l’immeuble le 7 novembre 2018 et à l’arrêté de péril du 16 novembre 2018.
Par exploit en date du 5 juin 2023, soutenant que les intervenants à l’opération de réhabilitation de l’immeuble sis [Adresse 1] étaient responsables des préjudices subis par la société NEXT GENERATION [Localité 11] indemnisés par ses soins, la société SMACL a assigné au fond, devant le tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [E] [Z], la société BUREAU D’ETUDES BERTOLI GIMOND, la mutuelle L’AUXILIAIRE, la MAF, Maître [F] [Y], la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la SMABTP, au visa notamment des articles 1217 et suivants du Code civil et des articles 1792 et suivants du même code, aux fins de :
— constater l’existence de la transaction signée entre la société NEXT GENERATION [Localité 11], la SEML [Localité 11] HABITAT et la SMACL ;
— constater que la SMACL se trouve subrogée dans les droits de la SEML [Localité 11] HABITAT ;
— condamner Monsieur [E] [Z], la SARL BET BERTOLI GIMOND, L’AUXILIAIRE, la MAF, Maître [F] [Y], la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la SMABTP au paiement de la somme de 61.800 € à la SMACL ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [E] [Z], la SARL BET BERTOLI GIMOND, L’AUXILIAIRE, la MAF, Maître [F] [Y], la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la SMABTP aux entiers dépens.
Il s’agit de la présente instance.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives régulièrement notifiées au RPVA le 22 mai 2024, la SMACL demande au tribunal de :
— constater l’existence de la transaction signée entre la société NEXT GENERATION [Localité 11], la SEML [Localité 11] HABITAT et la SMACL ;
— constater que la SMACL se trouve subrogée dans les droits de la SEML [Localité 11] HABITAT ;
— condamner Monsieur [E] [Z], la SARL BET BERTOLI GIMOND, L’AUXILIAIRE, la MAF, Me [Y], la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la SMABTP au paiement de la somme de 61 800€ à la SMACL ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [E] [Z], la SARL BET BERTOLI GIMOND, L’AUXILIAIRE, la MAF, [F] [Y], la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la SMABTP aux entiers dépens.
Par conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 16 septembre 2024, Monsieur [E] [Z] et son assureur la MAF demandent au tribunal de :
— DECLARER recevables et bien fondées les présentes écritures.
— JUGER Monsieur [Z], particulièrement diligent, a parfaitement accompli sa mission.
— JUGER qu’aucun désordre n’est imputable à Monsieur [Z],
— JUGER que la prétendue faute de Monsieur [Z] de nature à engager sa responsabilité n’est pas démontrée, ni le lien de causalité directe, ni les prétendus préjudices.
— JUGER que les demandes de condamnations financières dirigées à l’encontre de Monsieur [Z] sont injustifiées et infondées et s’apparentent à de l’enrichissement sans cause.
— JUGER que la solidarité ne se présume pas,
En conséquence,
— METTRE purement et simplement hors de cause Monsieur [Z],
— DEBOUTER la SMACL et tout concluant de toute demande formée à l’encontre de Monsieur [Z] et de la MAF,
— A titre subsidiaire, Si par impossible, la juridiction ne retenait une telle argumentation, CONDAMNER solidairement, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, la compagnie L’AUXILIAIRE, le BUREAU D’ETUDE BERTOLI GIMOND, SOCOTEC CONSTRUCTION, la compagnie SMABTP, et Maître [F] [Y], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société MIDI RENOVATION, à relever et garantir Monsieur [Z] et la MAF en principal, accessoire, intérêt et frais, de toute condamnations pouvant être prononcée à son encontre.
— A titre très subsidiaire, REDUIRE le montant des condamnations financières à de plus justes proportions
— A titre infiniment subsidiaire, PRONONCER d’éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit.
En tout état de cause,
— JUGER que la MAF intervient dans les limites et garanties de la Police souscrite en sa qualité d’Assureur de l’Architecte.
— JUGER la MAF bien fondée à opposer la franchise contractuelle applicable dans le cadre de ses relations avec son assuré.
— DEBOUTER tout concluant de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [Z] et de la MAF.
— En outre, CONDAMNER la SMACL et à défaut tout succombant à verser à Monsieur [Z] et à la MAF la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— CONDAMNER la SMACL et à défaut tout succombant aux entiers dépens distrait au profit de Maître Cyril MELLOUL qui affirme en avoir pourvu.
Par conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 18 août 2023, Me [Y] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société MIDI RENOVATION, demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevables et infondées toutes demandes à l’encontre de Me [Y] ;
Subsidiairement,
— Déclarer irrecevables et infondées, vu les articles L643-11 du code de commerce, l’action diligentée par la compagnie SMACL, ou encore de toute autre partie sollicitant la condamnation du concluant ;
— Condamner la compagnie d’assurance SMACL ou tout succombant à verser au concluant la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la compagnie d’assurance SMACL ou tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Me Jean-Claude BENSA conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 16 septembre 2024, la société L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de la société MIDI RENOVATION, demande au tribunal de :
A titre principal,
— JUGER qu’aucun désordre n’est imputable à la société MIDI RENOVATION ;
— JUGER qu’aucun préjudice subi par la société NEXT GENERATION [Localité 11] indemnisé par la mutuelle SMACL ASSURANCES n’est imputable à la société MIDI RENOVATION ;
Par conséquent,
— METTRE hors de cause la mutuelle L’AUXILIAIRE,
— DEBOUTER la mutuelle SMACL ASSURANCES, Monsieur [E] [Z], la MAF, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la SMABTP et tout autre demandeur de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la mutuelle L’AUXILIAIRE.
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 1382 du Code civil (désormais 1240),
— CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [Z], la MAF, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, le BET BERTOLI GIMOND et la SMABTP à relever et garantir la mutuelle L’AUXILIAIRE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, frais et accessoires ;
— JUGER que toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la mutuelle L’AUXILIAIRE ne saurait intervenir que franchise déduite s’agissant de mobiliser des garanties facultatives au titre des « dommages aux tiers » ou au titre des « préjudices immatériels ».
En tout état de cause,
— CONDAMNER la mutuelle SMACL ASSURANCES ou tout succombant à régler la somme de 5.000 € à la mutuelle L’AUXILIAIRE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la mutuelle SMACL ASSURANCES ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL PHARE AVOCATS, Avocat qui en a fait l’avance.
Par conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 27 août 2024, le BET BERTOLI GIMOND demande au tribunal de :
A titre principal,
— DEBOUTER la société SMACL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société BET BERTOLI GIMOND ;
— DIRE ET JUGER qu’il n’est pas démontré l’existence d’une faute et d’un lien de causalité ;
— DIRE ET JUGER que la société SMACL a transigé et indemnisé un préjudice qui n’était pas dû au regard l’article L145-17 du Code de Commerce et L521-2, alinéa 3, du code de la construction et de l’habitation
— DEBOUTER la société SMACL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société BET BERTOLI GIMOND ;
— A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que si une responsabilité devait être retenue et un préjudice indemnisable, la société BET BERTOLI GIMOND ne pourrait voir sa responsabilité engagée pour plus de 5% ;
En tout état de cause,
— DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— CONDAMNER la société SMACL à verser la somme de 3500 € à la société BET BERTOLI GIMOND au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société SMACL aux dépens.
Par conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 15 mai 2024, la société SOCOTEC demande au tribunal de :
A titre principal,
— Dire et juger que les désordres allégués trouvent leur siège hors la sphère de la mission contractuellement confiée à SOCOTEC CONSTRUCTION
— Dire et juger que la société SOCOTEC CONSTRUCTION n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission qui serait susceptible de présenter un lien de causalité avec le préjudice allégué
— Débouter la société [Localité 11] HABITAT, L’AUXILIAIRE, Monsieur [Z], la MAF, la SMABTP, et tout contestant de toute demande formée à l’encontre de SOCOTEC CONSTRUCTION
— Mettre SOCOTEC CONSTRUCTION purement et simplement hors de cause,
Subsidiairement,
— Condamner in solidum à relever et garantir SOCOTEC CONSTRUCTION indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre : Monsieur [Z], maître d’œuvre qui ne pouvait se désintéresser des avoisinants, avec son assureur la MAF ; L’AUXILIAIRE comme assureur de la société MIDI RENOVATION, Monsieur [Z] et la MAF, ou la SMABTP comme assureur du BET STRUCTURES ET BETON.
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître TERTIAN sur son affirmation de droit.
Par conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 15 mai 2024, la SMABTP demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :
A titre principal,
— Rejeter la totalité des demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SMABTP,
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de l’entreprise MIDI RENOVATION, Monsieur [E] [Z], la MAF, SOCOTEC et le BET BERTOLI GIMOND à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation en principal, frais et dépens,
— Dire et juger que la SMABTP sera fondée à déduire de tout condamnation éventuelle le montant de sa franchise contractuelle,
En tout état de cause,
— Condamner la SMACL ou tout succombant à régler à la SMABTP la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens,
— Dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à l’encontre de la société concluante, écarter l’application de l’exécution provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
Par conclusions n°2 notifiées au RPVA le 24 septembre 2024, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, Me [Y] a maintenu ses précédentes demandes.
L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 2 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire et juger », tout comme les demandes de « juger » ou de « constater », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige. Elles constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement.
Sur les conclusions notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture
En l’absence d’opposition des parties, il y a lieu d’admettre comme recevables les conclusions notifiées au RPVA le 24 septembre 2024, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, par Me [Y] en sa qualité de liquidateur de la société MIDI RENOVATION.
L’ordonnance de clôture sera donc révoquée à cette fin et la clôture sera fixée au jour de l’audience de plaidoirie.
Sur la recevabilité de l’action subrogatoire de la SMACL
Selon l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Dans le cadre du présent litige, la SMACL exerce ses recours sur le fondement subrogatoire à l’encontre des constructeurs qu’elle estime responsables des désordres ayant entrainé l’évacuation des occupants l’immeuble sis [Adresse 1], et notamment de la société NEXT GENERATION [Localité 11], locataire commercial qu’elle a indemnisé de ses préjudices liés à l’impossibilité d’accéder au local.
Elle verse aux débats le protocole d’accord transactionnel signé le 27 février 2020 entre elle-même, cette société et son assurée propriétaire-bailleur du local, la société [Localité 11] HABITAT. Elle produit également une copie d’écran de l’ordre de virement adressé à la société NEXT GENERATION [Localité 11] à hauteur de 61.800 euros.
La recevabilité de cette action subrogatoire n’est pas contestée en défense.
L’action est recevable.
Sur la recevabilité des demandes dirigées à l’encontre de Me [Y]
Aux termes de ses conclusions, la SMACL demande la condamnation de Me [Y], en sa qualité de liquidateur de la société MIDI RENOVATION et in solidum avec d’autres défendeurs, au paiement de la somme de 61800 euros.
Selon l’article L622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
L’article L622-17 du même code concerne les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
Il en résulte qu’aucune action aux fins de condamnation pécuniaire ne peut être engagée à l’encontre d’une société postérieurement au jugement prononçant l’ouverture de la liquidation judiciaire au titre d’une créance née antérieurement à celui-ci, ou d’une créance postérieure autre que celles prévues à l’article L622-17 du code de commerce.
Ces dispositions sont d’ordre public.
Il est constant en l’espèce qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société MIDI RENOVATION par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 22 mars 2012, Me [Y] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
L’action engagée en 2023 par la SMACL à l’encontre de cette société représentée par son liquidateur judiciaire, qui vise à sa condamnation au paiement d’une somme d’argent, est donc irrecevable, étant précisé au surplus que cette procédure collective est clôturée pour insuffisance d’actif depuis le 14 mai 2014.
Sur les désordres ayant entrainé l’évacuation de l’immeuble sis [Adresse 1] et leurs causes
La SMACL soutient que la responsabilité des constructeurs ayant réalisé des travaux de réhabilitation de l’immeuble du [Adresse 1] en 2011/2012 est engagée au titre de désordres ayant entrainé l’arrêté de péril du 16 novembre 2018.
Il est constant qu’à compter du 1er septembre 2011, la société [Localité 11] HABITAT a entrepris des travaux de rénovation lourde de son immeuble sis [Adresse 1], ayant démarré par la pose de micropieux pour la reprise en sous-œuvre des murs et des façades. Selon le rapport de Monsieur [D], ces travaux avaient notamment pour objet la reprise de désordres générés par la création d’une vitrine au rez-de-chaussée, avec réalisation d’un sous-œuvre sous la façade sur rue de l’immeuble.
La lecture du jugement du tribunal judiciaire de Marseille rendu le 14 mars 2023 dans l’affaire opposant la société [Localité 11] HABITAT à Madame [K], copropriétaire au sein de l’immeuble voisin sis au numéro 3, permet de retenir la chronologie suivante s’agissant des travaux réalisés au sein des deux immeubles et de l’apparition des désordres, chronologie qui n’est pas contestée et qui ressort également des rapports d’expertises judiciaires déposés par Monsieur [D] en 2016 et par Monsieur [M] en 2020 :
— les travaux de réhabilitation réalisés au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] ont commencé le 1er septembre 2011 ;
— une cloison s’est effondrée dans l’appartement du premier étage du [Adresse 5] le 5 mai 2012, date à laquelle de nombreux désordres affectant cet immeuble en général et cet appartement en particulier ont été constatés ;
— un arrêté de péril a été pris concernant l’immeuble du [Adresse 5] le 11 mai 2012 ;
— les travaux de réhabilitation de l’immeuble sis [Adresse 1] ont été interrompus à partir de mars 2012 du fait du placement en liquidation judiciaire de la société MIDI RENOVATION, ou à tout le moins à partir du 11 mai 2012 (date de l’arrêté de péril voisin) et jusqu’à l’autorisation de reprise des travaux le 29 octobre 2012 ;
— des travaux de confortement ont été réalisés sur le mur mitoyen entre les deux immeubles par la société [Localité 11] HABITAT entre le 25 janvier 2013 et le 13 octobre 2013, date à laquelle le BET BERTOLI GIMOND a établi un compte rendu de visite les constatant (mise en place de nouveaux micropieux, longrines et profilés métalliques) ;
— les travaux de réhabilitation de l’immeuble sis [Adresse 1] se sont achevés en décembre 2013 ;
— de nouvelles fissures seraient apparues postérieurement sur l’immeuble sis [Adresse 1] et auraient été signalés par la société [Localité 11] HABITAT le 14 avril 2014 ; aucune pièce n’est produite sur ce point ;
— en octobre 2017, la société [Localité 11] HABITAT aurait réceptionné de nouveaux travaux de reprise en sous-œuvre du mur mitoyen ; aucune pièce n’est produite sur ce point ;
— le 7 novembre 2018, l’immeuble du [Adresse 1] a été évacué.
L’arrêté de péril imminent édicté le 16 novembre 2018 concernant l’immeuble du [Adresse 1] retient, s’agissant des pathologies ayant justifié la mise en péril :
— le « risque de chute d’enduit de la façade et d’éléments de maçonnerie instables du mur mitoyen de l’immeuble sis au numéro 3 »,
— la « fissuration de la deuxième volée d’escalier et des murs supports de l’escalier ».
Ainsi, il est inexact d’affirmer que cet arrêté aurait été pris en considération de désordres affectant la façade de l’immeuble du [Adresse 5], ce qui ne ressort pas de ces mentions qui visent uniquement « la façade » (de l’immeuble du [Adresse 1]) et le mur mitoyen aux deux immeubles. L’arrêté ordonne d’ailleurs la vérification par un architecte ou un BET de l’état des enduits de la façade, de la liaison des pierres du mur mitoyen situé au-dessus de la toiture, et du mouvement structurel sur le mur mitoyen et la deuxième volée d’escalier. Il préconise, au titre des mesures définitives à prendre pour obtenir la mainlevée du péril, des travaux de réparation ou de purge de la façade et du mur, et la remise en état de la deuxième volée d’escalier. Aucune préconisation spécifique n’est faite concernant la façade du [Adresse 5], ce qui vient confirmer que les désordres concernant cet immeuble n’ont pas motivé l’arrêté de péril, comme l’indique à tort le protocole transactionnel signé le 27 février 2020 entre la SMACL et la société NEXT GENERATION [Localité 11].
Les désordres ayant entrainé la procédure de péril touchant l’immeuble du [Adresse 1], doivent ainsi être examinés de manière indépendante de ceux affectant ou ayant affecté l’immeuble au numéro 3, dont aucune des expertises ni des pièces ne démontre qu’ils auraient un lien de causalité avec celle-ci. L’ensemble des développements des parties relatifs aux désordres touchant cet immeuble et à sa vétusté sont par conséquent inopérants.
Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [M] en date du 5 octobre 2020 relève, au sujet des désordres affectant l’immeuble du [Adresse 1], que :
— le mur mitoyen entre les deux immeubles est fissuré,
— l’immeuble, qui a été rénové, présente une fissure importante en façade au niveau du 4ème étage, contre le mur mitoyen. La façade présente également des zones où l’enduit est non adhérent, tandis que les parois de la cage d’escalier sont fissurées. La fissuration de la cage d’escalier est antérieure au dépôt du rapport de Monsieur [D] au sein duquel ce désordre est cité. La fissure en façade au niveau du 4ème étage n’est pas visible sur les photographies du rapport de Monsieur [D] et n’est pas précisément évoquée mais est mentionnée dans un procès-verbal de constat du 2 juin 2017.
Ainsi, Monsieur [M] indique que l’arrêté de péril du 16 novembre 2018 a été pris sur la base de désordres anciens, antérieurs au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [D] le 18 octobre 2016. Il indique clairement qu’aucun autre désordre postérieur au dépôt du rapport de son prédécesseur n’a été constaté par ses soins.
S’agissant de la fissuration de l’escalier, Monsieur [M] renvoie au rapport de Monsieur [D] compte tenu de son antériorité et ne se prononce pas sur la cause de ce désordre qui n’entre pas dans sa mission. Monsieur [D] avait de son côté constaté la fissuration des cloisons au droit de l’escalier, dans les étages supérieurs, mais avait considéré que ces fissures étaient sans lien avec le litige, qui concernait les désordres constatés au sein de l’immeuble voisin. Ni la date d’apparition de ces fissures, ni leur cause précise ne sont donc indiquées, aucun des deux experts n’ayant examiné ce désordre.
S’agissant de la fissure importante en façade également visée par l’arrêté de péril, Monsieur [M] indique que sa cause est une réaction horizontale entre les deux immeubles, générée par le tassement du mur mitoyen. Il rappelle sur ce point les conclusions de l’expertise de Monsieur [D] qui s’est prononcée sur l’origine de ce tassement, lié selon lui à la réalisation ancienne d’un important sous-œuvre sous la totalité de la façade sur rue de l’immeuble du [Adresse 1] pour créer une vitrine, qui a exercé des efforts importants à l’extrémité du mur mitoyen, non prévus lors de la conception des bâtiments et sans reprise adaptée de ces charges.
La date exacte d’apparition de cette fissure est inconnue dès lors qu’elle n’est pas l’objet du rapport de Monsieur [D] et ne ressort pas des photographies annexées. Elle est en revanche visible sur le procès-verbal de constat du 2 juin 2017 d’après Monsieur [M], bien que cette pièce ne soit pas produite dans le cadre de la présente instance.
Selon Monsieur [M], les travaux de réhabilitation réalisés au sein de l’immeuble sis au [Adresse 1] entre 2011 et 2013, sous la maitrise d’ouvrage de la société [Localité 11] HABITAT, auraient dû mettre fin à ces problèmes de tassement par la reprise en sous-œuvre du mur mitoyen sur réseau de longrines fondées sur micropieux. Or, il indique à propos de ces travaux que :
— certaines descentes de charges indiquées sur les plans d’exécution ont été sous-dimensionnées, ce qu’il qualifie d’anomalies importantes,
— certaines longrines de reprise en sous-œuvre ont également été sous-dimensionnées,
— les profilés métalliques de reprises en sous-œuvre du mur mitoyen entre les immeubles du n°1 et du n°3, indiqués sur les plans d’exécution, n’ont été mis en œuvre que partiellement lors des travaux, tandis que les profils indiqués du côté du n°3 n’ont pas été mis en œuvre.
Ainsi, il conclut que les travaux entrepris sous la maitrise d’ouvrage de la société [Localité 11] HABITAT ont été insuffisants, ce qui a entrainé la nécessité de renforcer certains pieux, et ont en outre été partiels au niveau du mur mitoyen avec l’immeuble sis au [Adresse 5]. L’expert rappelle également que les deux immeubles sont solidarisés par le mur mitoyen et forment un « bloc » qui doit avoir un système de fondations homogène pour éviter les désordres liés aux tassements différentiels, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’immeuble du [Adresse 5] ayant conservé ses fondations d’origine. Monsieur [D] avait d’ailleurs clairement conclu sur ce point à la nécessité actuelle de reprendre en sous-œuvre l’immeuble sis [Adresse 5] du fait de la mise en œuvre de micropieux et de longrines par la société [Localité 11] HABITAT sur son immeuble, sans désolidarisation de l’immeuble voisin ni concertation avec celui-ci. Il avait ainsi retenu que les travaux réalisés sur les fondations de l’immeuble sis au numéro 1 ont engendré la nécessité de prévoir des travaux similaires sur l’immeuble du numéro 3, ce qui a motivé la condamnation de la société [Localité 11] HABITAT, par jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 14 mars 2023, à prendre ne charge ces travaux.
Il ressort de ces différents éléments que les désordres en façade ayant conduit à l’arrêté de péril pris le 16 novembre 2018 concernant l’immeuble du [Adresse 1] sont dus au tassement différentiel du mur mitoyen, qui a été généré initialement par les travaux de création d’une vitrine au rez-de-chaussée de cet immeuble, réalisés à une date inconnue mais avant l’acquisition de celui-ci par [Localité 11] HABITAT, et qui s’est poursuivi du fait du caractère partiel et insuffisant des travaux plus récents effectués entre 2011 et 2013 sur ce même immeuble, au surplus sans prise en compte du mode de fondation de l’immeuble voisin. Ces travaux ont ainsi laissé persister les phénomènes de tassements différentiels et n’ont pas permis de mettre fin aux désordres.
Le fait que l’immeuble du [Adresse 1] ait présenté des désordres structurels antérieurement à la réalisation des travaux commandés par la société [Localité 11] HABITAT ne peut conduire à écarter le rôle joué par les défaillances pointées dans la réalisation de ces travaux, dès lors qu’ils avaient justement pour objet de conforter l’immeuble et de mettre fin aux désordres préexistants, ce qu’ils n’ont pas fait.
Ainsi, l’insuffisance des travaux réalisés sur l’immeuble sis [Adresse 1] entre 2011 et 2013 et leur caractère inadapté ont donc joué un rôle causal direct dans les phénomènes de tassement différentiel du mur mitoyen et dans les désordres subséquents, ce qui a justifié l’arrêté de péril du 16 novembre 2018.
Sur la responsabilité des constructeurs
La SMACL fonde principalement ses demandes à l’égard des locateurs d’ouvrage sur leur responsabilité contractuelle de droit commun, liée à l’insuffisance des travaux précédemment retenue.
A cet égard, l’article 1217 du Code Civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) :
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il en résulte que l’entrepreneur est tenu d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, à la réglementation en vigueur et aux règles de l’art.
La SMACL vise également dans ses conclusions les articles 1792 et suivants du code civil, relatifs à la garantie décennale des constructeurs. L’application de cette garantie se heurte toutefois en l’espèce à l’absence de toute information relative à la réception des travaux réalisés sous la maitrise d’ouvrage de la société [Localité 11] HABITAT (existence de cette réception, date, réserves…). En effet, aucun procès-verbal de réception n’est versé aux débats dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, aucune précision n’est donnée quant à la date exacte d’apparition des désordres ayant justifié l’arrêté de péril, dont certains au moins sont anciens et antérieurs au rapport de Monsieur [D]. En l’absence de ces éléments, la garantie décennale ne peut trouver à s’appliquer.
En outre, il a été dit qu’il n’était pas établi que les désordres affectant l’immeuble sis au [Adresse 5] auraient été à l’origine de l’arrêté de péril pris pour l’immeuble du numéro 1 de la même rue. Les développements relatifs aux éventuels manquements des constructeurs à l’origine des désordres affectant l’immeuble numéro 3 sont donc sans objet.
En revanche, les manquements éventuels des locateurs d’ouvrage dans la réalisation des travaux qui avaient pour objet de réparer les désordres générés par le tassement différentiel du mur mitoyen, en lien direct avec la fissure en façade ayant entrainé l’arrêté de péril, sont de nature à engager leur responsabilité contractuelle.
A cet égard, Monsieur [M] a d’abord relevé des erreurs manifestes sur les plans d’exécution, consistant en un sous-dimensionnement de certaines descentes de charges (déficit de plus de 15% pour certains pieux) et de certaines longrines de reprise en sous-œuvre : aciers comprimés et aciers tendus insuffisants, poinçonnement au niveau de l’appui sur le micropieu. Il a retenu que ces erreurs étaient imputables au BET BERTOLI GIMON en tant qu’auteur des plans d’exécution, à hauteur de 80%.
Il n’est toutefois pas contesté que le BET BERTOLI GIMOND est intervenu à l’opération de rénovation en qualité de sous-traitant de la société MIDI RENOVATION pour la réalisation des études d’exécution, de sorte qu’il n’était lié par aucun contrat au maitre d’ouvrage, dans les droits duquel la SMACL se trouve aujourd’hui subrogée. Ce point est confirmé par le devis signé le 21 septembre 2011 entre la société MIDI RENOVATION et le BET, versé aux débats par ce dernier. Le fondement juridique visé par l’assureur est donc inapplicable, qu’il s’agisse de la responsabilité contractuelle de droit commun ou de la garantie décennale, et les demandes dirigées contre le BET BERTOLI GIMOND doivent ainsi être rejetées.
Monsieur [M] a également retenu une faute de la société SOCOTEC en tant que contrôleur des études d’exécution à hauteur de 20%. Il lui reproche d’avoir validé les plans d’exécution du BET BERTOLI GIMOND malgré la sous-estimation des descentes de charges.
Il ne peut toutefois qu’être constaté que la SMACL ne produit aucune pièce relative à la mission confiée à la société SOCOTEC et ne verse pas aux débats les notes et rapports établies par celle-ci, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier les avis et les éventuelles réserves émises par ses soins relativement aux plans d’exécution litigieux.
La convention de contrôle technique en date du 16 octobre 2010, qui est produite par la société SOCOTEC, indique qu’elle s’est uniquement vue confier une mission LP, LE et SF (solidité des ouvrages et des éléments d’équipements dissociables et indissociables, solidité des existants et sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation) mais pas de mission relative à la stabilité des avoisinants.
Par ailleurs, une note de cette société en date du 14 octobre 2013, annexée au rapport de Monsieur [D], montre qu’elle a fait état des problèmes susceptibles d’être entrainés par l’absence de reprise des fondations de l’immeuble voisin au niveau de la stabilité du mur mitoyen, en ces termes : « la stabilité du mur mitoyen est assujettie à la stabilité du 3 Paluds (effet butons des planchers) qui échappe à notre sphère d’intervention ». Monsieur [D] avait considéré sur ce point que la société SOCOTEC ne « semblait » pas s’être « utilement interrogée » sur la stabilité du mur mitoyen en dehors de la question de l’effet de butons des planchers. Toutefois, en l’absence d’autres pièces et en particulier des notes et rapports de contrôle technique, ces seules mentions apparaissent insuffisantes pour engager la responsabilité de la société SOCOTEC, dont il n’est pas démontré qu’elle aurait validé sans réserve les plans d’exécution erronés établis par le BET BERTOLI GIMOND. Les demandes dirigées contre SOCOTEC seront donc également rejetées.
Concernant les autres locateurs d’ouvrage dont la SMACL recherche la responsabilité, il sera relevé qu’elle ne développe strictement aucun argument à l’appui de sa demande de condamnation du maitre d’œuvre Monsieur [Z], relativement aux défaillances pointées par Monsieur [M] dans les travaux de rénovation réalisés au sein de l’immeuble du [Adresse 1]. Ainsi, elle se contente de reprendre les conclusions de l’expert selon lesquelles le maitre d’œuvre aurait dû s’inquiéter des mesures de confortement nécessaires pour l’immeuble voisin, ce qui est pertinent concernant les désordres ayant affecté cet immeuble mais n’a aucun lien avec les défaillances des travaux réalisés sur l’immeuble numéro 1. Il n’est nullement démontré une quelconque faute de l’architecte dans sa mission de direction et de suivi des travaux de cet immeuble qui serait en lien avec les désordres ayant entraîné l’arrêté de péril. Le contrat de maitrise d’œuvre n’est d’ailleurs même pas versé aux débats de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier que Monsieur [Z] était bien en charge de cette mission de maitrise d’œuvre d’exécution. Les demandes formulées à son encontre seront rejetées.
S’agissant de la société MIDI RENOVATION, sa responsabilité technique dans les désordres ayant entrainé l’arrêté de péril de l’immeuble sis [Adresse 1] n’est pas évoquée par Monsieur [M]. Si ce dernier fait état de manquements dans l’exécution des travaux en ce que les profilés métalliques de reprises en sous-œuvre du mur mitoyen indiqués sur les plans d’exécution n’ont été mis en œuvre que partiellement, et en ce que les profils indiqués du côté du n°3 n’ont pas été mis en œuvre, il ne précise pas si ce défaut est imputable à la société MIDI RENOVATION, en charge de la réalisation des travaux tous corps d’état, ou à une autre société.
Il est en outre rappelé à juste titre par son assureur, la société L’AUXILIAIRE, que la société MIDI RENOVATION a abandonné le chantier en début d’année 2012 en raison de ses difficultés financières, ayant conduit à son placement en liquidation judiciaire en mars 2012. Il est constant que les travaux de pose des micropieux avaient débuté à cette date mais n’étaient pas complètement achevés puisque des travaux de confortement du mur mitoyen ont par la suite été réalisés entre janvier et octobre 2013 par la société MIRCOSOL SUD, qui est d’abord intervenue en sous-traitance de MIDI RENOVATION puis aurait repris la suite du chantier. La SMACL ne développe aucun moyen et ne verse aucune pièce à l’appui de sa demande visant à engager la responsabilité de la société MIDI RENOVATION et à obtenir la garantie de son assureur. La responsabilité de MIDI RENOVATION sera écartée.
S’agissant enfin des demandes dirigées contre la SMABTP, il doit être souligné que la SMACL ne précise pas si la garantie de cette société est recherchée en qualité d’assureur du BET STRUCTURES ET BETON ou de la société MICROSOL SUD. L’assignation ne précise pas davantage en quelle qualité elle a été attraite à la cause. La mission exacte du BET STRUCTURES ET BETON et les contours de son intervention sont par ailleurs inconnus en l’absence de production du contrat conclu par la société [Localité 11] HABITAT avec cette société, tant au cours des opérations d’expertise que dans le cadre de la présente instance. Aucune faute de celle-ci n’est en tout état de cause démontrée, pas plus qu’il n’est prouvé une quelconque faute de la société MICROSOL SUD, dont le contrat n’est pas davantage produit. Les demandes de condamnation de la SMABTP sera donc également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SMACL, qui succombe, supportera la charge des dépens.
Elle sera également condamnée à verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles à :
— Monsieur [E] [Z] et son assureur la MAF,
— la société BUREAU D’ETUDES BERTOLI GIMOND,
— Maître [F] [Y] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MIDI RENOVATION,
— la mutuelle L’AUXILIAIRE,
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION,
— la SMABTP.
Les dépens seront distraits au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en formation collégiale, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 19 septembre 2024, fixe la nouvelle date de clôture au 02 décembre 2024, jour de l’audience de plaidoirie, et admet comme recevables les conclusions notifiées jusqu’à cette date ;
DECLARE recevable le recours subrogatoire de la SMACL ;
DECLARE irrecevables les demandes formulées par la SMACL à l’encontre de la société MIDI RENOVATION représentée par son mandataire liquidateur Me [F] [Y] ;
DEBOUTE la SA SMACL ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA SMACL ASSURANCES aux entiers dépens ;
AUTORISE la distraction des dépens au profit des avocats en ayant fait la demande ;
CONDAMNE la SA SMACL ASSURANCES à payer à Monsieur [E] [Z] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme totale de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SMACL ASSURANCES à payer à Me [F] [Y] pris en sa qualité de liquidateur de la société MIDI RENOVATION, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SMACL ASSURANCES à payer à la SARL BET BERTOLI GIMOND la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SMACL ASSURANCES à payer à la SA SOCOTEC CONSTRUCTION la somme totale de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SMACL ASSURANCES à payer à la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SMACL ASSURANCES à payer à la SMABTP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le trente et un mars deux mille vingt cinq
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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