Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRES N° RG 25/00283 – 25/00284 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2ZC
JUGEMENT N° 25/696
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Guy ROUSSELET
Assesseur salarié : Alex MICHEL
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par Maître Marion MARAGNA
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 75
AJ n° C-21231-2025-007267
AJ n° C-21231-2025-007265
PARTIE DÉFENDERESSE :
MDPH DE [Localité 3] D’OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparution : Représentéé par M. [K],
muni d’un pouvoir spécial
PARTIE APPELEE EN LA CAUSE :
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE [Localité 3] D’OR
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparution : non comparant, dispense de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 04 Juin 2025
Audience publique du 12 Décembre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 20 septembre 2024, Monsieur [X] [B], né en 1980, a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH) ainsi qu’une Carte Mobilité Inclusion (CMI) – mention Invalidité Priorité.
En sa séance du 23 janvier 2025, la CDAPH de la MDPH de Côte d’Or, qui lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (ci-après RSDAE), lui a refusé le bénéfice de l’AAH, décision notifiée le 28 janvier 2025.
Statuant sur le recours administratif préalable obligatoire initié le 11 février 2025, la CDAPH a, par décision du 20 mars 2025, notifiée le même jour, renouvelé son refus au titre de l’AAH.
Par décision du 23 janvier 2025, notifiée le 28 janvier 2025, le Président du Conseil départemental de Côte d’Or lui a refusé l’attribution de la CMI mention Priorité Invalidité.
Statuant sur le recours administratif préalable obligatoire initié le 11 février 2025, la CDAPH a, par décisions du 20 mars 2025, notifiées le jour même, renouvelé son refus au titre de l’AAH, et de la PCH.
Statuant sur le recours administratif préalable obligatoire initié le 11 février 2025, par décision du 20 mars 2025, le président du Conseil départemental de Côte d’Or a maintenu son refus de CMI mention Priorité Invalidité.
Par requête déposée le 4 juin 2025, enregistrée sous le N° 25/00283 du répertoire général, Monsieur [X] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’infirmation de susdite décision de la CDAPH, lui refusant le bénéfice de l’AAH.
Par requête déposée le 18 juin 2025, enregistrée sous le N° 25/00284 du répertoire général, Monsieur [X] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’infirmation de susdite décision du Président du conseil départemental, lui refusant le bénéfice de la CMI Priorité Invalidité.
À l’audience du 12 décembre 2025, Monsieur [X] [B], assisté de son conseil, a sollicité l’infirmation des décisions AAH et CMI. Il a prétendu pouvoir bénéficier restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait de son handicap. Il a réclamé l’octroi de la [1]. Il a souligné qu’il avait précédemment fait une demande en 2021 à la MDPH qui lui avait octroyé en 2022 l’AAH avec un taux 50-79 % et une RSDAE.
Il a fait état de ses différentes pathologies faisant obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle. Il a exposé être originaire de [Localité 6] et être arrivé en France depuis 2006 comme réfugié politique. Il a dit que pour les mêmes motifs la station débout prolongée est pénible.
Il a rappelé avoir eu un accident du travail avec fracture du dos et beaucoup de séquelles, non pris en charge.
La MDPH, représentée, a conclu à la confirmation de sa décision ensuite de l’évaluation d’un taux entre 50 et 79 % au profit du requérant, sans RSDAE.
Elle a confirmé l’énonciation des pathologies de Monsieur [X] [B] mais elle a toutefois souligné son autonomie dans la réalisation des actes essentiels de la vie courante avec stratégies.
Elle a fait état du parcours professionnel de l’intéressé. Elle a prétendu qu’il pouvait exercer un emploi à mi-temps avec adaptation. Elle a souligné qu’il avait peu collaboré à l’accompagnement mis en place notamment avec CAP EMPLOI, auprès desquels il avait manqué un certain nombre de rendez-vous, tout comme il ne répond pas au rendez-vous de l’assistante sociale intervenant auprès de la commune de [Localité 7].
Le Président du conseil départemental n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 1er septembre 2025.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [V], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des articles 367 et 368 du code de procédure civile et en vue d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances enrolées sous les N°25/00283 et 25/00284 du Répertoire Général, qui seront désormais enregistrées sous le seul n° RG 25/00283.
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or, qui n’a pas formulé par ailleurs d’observations, à ne pas se présenter à l’audience.
La décision rendue dans ces conditions est néanmoins contradictoire.
Sur la recevabilité :
Le recours contre la décision de la CDAPH sera déclaré recevable en l’absence de discussion de sa régularité.
Sur le fond :
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressé.
L’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15%), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75%) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95%).
Les seuils de 50% et de 80%, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation des critères à l’effet d’envisager l’octroi de toute prestation servie par la MDPH, est celui existant au jour de la demande.
Le taux d’incapacité de Monsieur [X] [B], évalué par l’équipe disciplinaire de la MDPH à un taux supérieur à 50 % et inférieur à 80%, n’est pas discuté.
Les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) :
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci-dessus rappellé :
soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79% et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article D821-1-2 Code de la sécurité sociale est ainsi rédigé pour définition de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
“Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Les conditions d’ouverture de la carte « mobilité inclusion »(antérieurement carte d’invalidité) :
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %, ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap, qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (compétence sur recours du Tribunal Administratif).
Application aux faits d’espèce :
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Monsieur [X] [B] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Monsieur [B], né en 1984, a des antécédents de fracture vertébrale de L4 qui n’auraient pas été reconnues en accident de travail. Il conserve des séquelles algiques lombaires qui ont fait l’objet de réadaptation, une IRM de 2021 montrait simplement, outre la fracture de L4, un canal lombaire étroit L2/L3 avec foramen L4/L5 rétréci et protrusion discale L4/L5. Il a présenté également un coup du lapin et l’IRM cervicale montrait une simple protrusion discale C3/C4.
À l’examen clinique il pèse 83 kilos pour 1m83. Il porte une ceinture lombaire, se déshabille seul. La marche se fait avec une discrète boiterie. La marche sur talons et pointe des pieds est réalisée, déclarée douloureuse, l’appui unipodal est possible. La pression artérielle est à 12/7. L’auscultation cardio-pulmonaire est normale et on constate que le patient peut être examiné assis jambes tendues sur la table d’examen.
Au niveau cervical on reproduit des douleurs à la pression des apophyses épineuses et des masses musculaires para-vertébrales sans contracture, le rachis est modérément enraidi, la distance menton-sternum est de deux travers de doigts, extension et rotation axiale limitées d’un tiers par la douleur. Au niveau lombaire, la pression des épineuses est douloureuse, il y a une perte de la lordose physiologique lombaire. On reproduit des faux signes de Lasègue à 10° bilatéral, la distance main sol est de 50 cm, le Schober à +4cm. Tous les mouvements sont douloureux. L’examen neurologique des membres supérieurs et inférieurs ne retrouve aucune amyotrophie. Les réflexes ostéo-tendineux sont présents et symétriques. Il n’y a pas de trouble sensitivo- moteur. Sur le plan psychique la discordance anatomoclinique traduit un terrain sinistrosique. Le reste de l’examen apporte peu d’éléments.
Aussi, on peut estimer que l’état de M [B] peut l’autoriser à une recherche d’emploi au moins à mi temps. La discordance ne justifie pas l’attribution de la [1].”
Les éléments versés aux débats par Monsieur [B], contemporains de sa demande intéressant la juridiction ou dans les limites temporelles précisées précédemment, ne sont pas de nature à contredire efficacement l’analyse du docteur [V] qui relève les discordances entre ces constats cliniques (type de marche ensemble des mouvements et des marches réalisés, absence d’amyotrophie des membres supérieurs et inférieurs, réflexes ostéotendineux normaux et symétriques, absence de trouble sensitivomoteur) et les doléances du demandeur.
La pénibilité de la station debout prolongée alléguée par le demandeur n’est pas confirmée par l’examen médical ainsi réalisé.
Ainsi, il convient de considérer que le demandeur ne remplit pas les conditions d’attribution de la carte mobilité inclusion – mention invalidité ou priorité et de confirmer la décision critiquée du Président du Conseil départemental.
Sur la RSDAE, il est constant que la réalité doit en être prouvée par le demandeur qui y prétend.
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Il convient de rappeler que le simple fait que le requérant soit contraint à une reconversion professionnelle ou à initier des recherches d’emploi d’autre nature ne permet nullement d’établir une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
A cet endroit, il doit être souligné que l’échec dans de telles démarches doit être exclusivement lié au handicap de ce dernier et non à une absence d’engagement de celles-ci par l’intéressé, de surcroît si la RSDAE lui a été précédemment reconnue pour en faciliter la réalisation.
En l’espèce, Monsieur [X] [B] ne justifie pas être inscrit à [2], ni ne discute ne pas avoir activement et sérieusement engagé des démarches de recherche d’emploi ou de formation, alors même que l’organisme lui fait grief de ne pas avoir fait suite avec régularité à l’accompagnement qui lui a été proposé par un organisme spécialisé. Il se borne à affirmer qu’il ne peut persister dans ses démarches au regard de sa santé.
Au regard de ce qui précède, le médecin consultant ne retient pas l’existence de la [3] malgré les pathologies de l’intéressé. Il y a lieu de constater en effet qu’il n’a caractérisé aucune restriction absolue, au regard des déficiences à l’origine du handicap, mais seulement une limitation d’activités à un mi-temps résultant directement de ces mêmes déficiences. Il ne fait état d’aucune contrainte liée au traitement et prise en charge thérapeutique.
En somme, rien ne permet de caractériser l’inaptitude complète alléguée à exercer une profession adaptée à son handicap.
Dès lors, il ne ressort pas des éléments du dossier que Monsieur [X] [B] rencontrait du fait de son handicap et uniquement de son handicap , des difficultés importantes d’accès à l’emploi ne pouvant être surmontées par des réponses adaptées en termes de compensation ou d’aménagement pendant une durée prévisible d’un an.
En somme , le requérant ne justifie pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par conséquent, il y a lieu de constater que Monsieur [X] [B] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH.
En conséquence, la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées s’agissant la RSDAE, et plus amplement sa décision de rejeter sa demande d’AHH, doit être confirmée.
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L.141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la Caisse nationale d’assurance maladie.
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Ordonne la jonction des instances enrolées sous les N°25/00283 et 25/00284 du Répertoire Général, qui seront désormais enregistrées sous le seul n°RG 25/00283.
Déclare le recours de Monsieur [X] [B] recevable et l’en déboute ;
Confirme la décision de la CDAPH de la Côte-d’Or en date du 23 janvier 2025, notifiée le 28 janvier 2025 par laquelle elle refusait à Monsieur [X] [B] le bénéfice de l’AAH ;
Confirme la décision du 23 janvier 2025, notifiée le 28 janvier 2025 par laquelle le Président du Conseil départemental a refusé à Monsieur [X] [B] l’attribution de la [1] mention Priorité Invalidité.
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens et que les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration de doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Exonérations ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Activité ·
- Épidémie ·
- Erp ·
- Aide ·
- Lettre d'observations ·
- Dispositif
- Métropole ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Bail ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Divorce ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Code civil ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité ·
- Séparation de corps ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Nationalité
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution forcée ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Sous astreinte ·
- Contestation ·
- Juridiction ·
- Bornage ·
- Juge ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Accessoire ·
- Effets
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Personnes ·
- Motif légitime ·
- Autonomie ·
- Comparution ·
- Assesseur
- Narguilés ·
- Modèle communautaire ·
- Union européenne ·
- Sociétés ·
- Trading ·
- Contrefaçon de marques ·
- Commissaire de justice ·
- Produit ·
- Dessin et modèle ·
- Montagne ·
- Utilisateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Loyer
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Forclusion ·
- Notification ·
- Assurance vieillesse ·
- Lettre recommandee ·
- Renvoi ·
- Pénalité ·
- Réception
- Indexation ·
- Madagascar ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Père ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.