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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 25 août 2025, n° 25/03024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
25 Août 2025
RG N° 25/03024 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OOXJ
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [P] [R]
Madame [M] [X]
C/
Monsieur [G] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [P] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [M] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
assistés par Me Hanna EL ACCAD, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE et Me Gaëlle CORMENIER, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 04 Juillet 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 25 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 27 mai 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [P] [R] et Mme [M] [X], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3] à CERGY (95800), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 15 avril 2025 à la requête de M. [G] [U].
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2025.
A l’audience, M. [P] [R] et Mme [M] [X], assistés de leur avocat qui plaide sur conclusions visées à l’audience, demandent un délai de douze mois pour quitter les lieux et le débouté de la demande adverse au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils font état de leurs difficultés actuelles, et notamment de leurs difficultés financières en lien avec la perte d’emploi de Monsieur en 2023, la non communication des documents nécessaires à l’ouverture de ses droits, l’inscription de leur enfant en école maternelle pour la rentrée prochaine et leurs recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Ils soutiennent qu’ils ont effectué deux virements pour un montant total 8 500 euros en juin 2025 pour l’apurement de la dette et allèguent de leur bonne foi. Ils font valoir que M. [R] vient de signer une promesse d’embauche, que l’indemnité d’occupation est réglée et qu’ils n’ont aucune possibilité d’hébergement familial.
M. [G] [U], représenté par son conseil qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais. Il demande au juge de l’exécution de condamner in solidum les demandeurs au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il actualise la dette à la somme de 10 216,50 euros et soutient qu’ils n’ont pas réglé les loyers et charges entre avril 2024 et mai 2025, ce qui démontre leur mauvaise foi. Il fait valoir qu’ils ne justifient pas être dans l’impossibilité de se reloger alors qu’ils ont déjà bénéficié de larges délais, le commandement de payer étant été délivré en avril 2023. Il rappelle qu’il est un bailleur particulier et qu’il est contraint d’assumer l’ensemble des charges du logement sans pouvoir compter sur les loyers qui aurait dû être réglés par M. [P] [R] et Mme [M] [X].
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 12 mars 2025 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 15 juillet 2024,
— condamné solidairement M. [P] [R] et Mme [M] [X] à payer la somme de 12 463,77 euros au titre des loyers et charges impayés,
— autorisé, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [P] [R], Mme [M] [X] et de tous occupants de leur chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux,
— condamné solidairement M. [P] [R] et Mme [M] [X] à payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers majorée des charges récupérables, ainsi que 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 15 avril 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
M. [P] [R] et Mme [M] [X] ne contestent pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [P] [R] et Mme [M] [X] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [P] [R] et Mme [M] [X] disposent de revenus mensuels de 2 122 euros correspondant au salaire de la demanderesse, avec un enfant mineur à charge âgé de 3 ans. M. [R] justifie d’une promesse d’embauche en qualité de magasinier émise par la société [H] le 18 juin 2025 qui mentionne une date d’embauche à compter du 15 juillet 2025 dans le cadre d’un CDI ainsi qu’un salaire brut mensuel de 2 500 euros. Son avis de situation déclarative établi en 2025 sur les revenus de 2024 indique un revenu fiscal de référence de 10 344 euros. Il déclare également avoir un enfant né d’une précédente union, qui réside chez lui de manière alternée et pour lequel il verse une pension alimentaire.
Les demandeurs exposent qu’ils hébergent la mère de Mme [X] et versent aux débats une attestation d’hébergement du 12 avril 2024, la pièce d’identité de l’intéressée ainsi qu’une déclaration de main courante en date du 2 septembre 2024 dans laquelle elle déclare avoir quitté le domicile conjugal le 22 mars 2024.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 10 216,50 euros au 10 juin 2025. Il apparait qu’aucune somme n’a été versée depuis le 27 mars 2024, excepté un règlement de 5 000 euros le 2 juin 2025 et de 3 500 euros le 9 juin 2025, qui ont fortement réduit la dette. Les demandeurs soutiennent que l’indemnité d’occupation courante est payée, ce qui n’est pas contesté par le bailleur.
M. [P] [R] et Mme [M] [X] ont réalisé des démarches de relogement. Ils justifient avoir adressé récemment un recours amiable en vue d’une offre de logement à la commission départementale de médiation, qui est actuellement en cours d’instruction. Ils ont déposé une demande de logement locatif social le 26 juin 2025 et ont diligenté des recherches dans le parc privé, notamment via le site internet SeLoger.
M. [G] [U], fait valoir qu’il est contraint d’assumer l’ensemble des charges du logement sans pouvoir compter sur les loyers dus. Au soutien de ses déclarations, il produit l’avis de taxe foncières pour l’année 2021 d’un montant de 684 euros ainsi qu’une lettre en date du 3 mars 2023 portant sur la régularisation des charges du bien pour l’exercice du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 à hauteur de 1 362,37 euros.
Si le bailleur est un particulier et que la dette est importante, il convient toutefois de souligner les sérieux efforts de paiement fournis par les demandeurs ainsi que les démarches réalisées en vue de leur relogement bien que concomitantes à la demande de délais devant le juge de l’exécution et enfin le changement imminent de situation professionnelle de M. [R].
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [P] [R] et Mme [M] [X], il convient d’accorder un délai de trois mois, soit jusqu’au 25 novembre 2025, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [P] [R] et Mme [M] [X] et de le faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par M. [G] [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [P] [R] et Mme [M] [X] un délai de trois mois, soit jusqu’au 25 novembre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 6] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne in solidum M. [P] [R] et Mme [M] [X] aux dépens ;
Condamne in solidum M. [P] [R] et Mme [M] [X] à payer à M. [G] [U] une somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 8], le 25 Août 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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