Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale / Chapitre Ier : Les contestations relatives aux actes sous seing privé / Section I : La vérification d'écriture / Sous-section I : L'incident de vérification
Article 287 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)
Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
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[…] Il convient d'observer dès à présent que, contrairement à ce que soutient la Société Générale, M. Y ne se prévaut pas des dispositions de l'article 288 du code civil mais des dispositions des articles 287 et 288 du code de procédure civile relatives à la procédure de la vérification d'écriture figurant au chapitre premier intitulé 'Les contestations relatives aux actes sous seings privés'. La mention de l'article 288 du code civil portée en fin du paragraphe 1 de la discussion constitue manifestement une erreur matérielle puisqu'il est fait
Lire la suite…- Société générale·
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[…] Tout comme le premier juge, la cour estime qu'elle dispose de suffisamment d'éléments pour pouvoir statuer en l'espèce sans tenir compte des certificats de cession litigieux et procéder à une vérification d'écriture conformément aux dispositions de l'article 287 du code de procédure civile.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 12 octobre 2015, n° 13/05902
[…] Lui déclarant que, dans le cas où il voudrait en faire usage, M me B C demanderait au Tribunal qu'il soit procédé à l'examen de l'acte authentique litigieux, conformément aux articles 287 à 294 et 309 à 312 du code de procédure civile”;
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En matière de preuve, l'article 287 du code de procédure civile prévoit que si l'une des parties déni l'écriture qui lui attribué ou déclare ne pas reconnaître celles qui a attribué son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. […]
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