Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale / Chapitre Ier : Les contestations relatives aux actes sous seing privé / Section I : La vérification d'écriture / Sous-section I : L'incident de vérification
Article 287 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)
Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
Commentaires • 71
[…] art 287 cpc […] article 288 code de procédure civile
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[…] Que le Tribunal paritaire des baux ruraux, en procédant à une vérification d'écriture comme le permettent les articles 287 et 288 du code de procédure civile, a justement relevé que la signature attribuée à Monsieur D Y sur le document intitulé 'attestation de location verbale' était différente des signatures qui sont incontestablement de sa main, figurant sur le compromis de vente du 23 mars 2007 et son avenant du 2 avril 2007, sur la feuille de présence de l'assemblée générale ordinaire du GAEC du 5 novembre 2001 et sur d'autres procès-verbaux d'assemblée générale, en ce qui concerne notamment la forme du 'N' et la terminaison de la signature ;
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[…] Qu'en revanche, la cour doit, au constat que les appelantes ne reconnaissent pas la signature de leur auteur, procéder à la vérification prévue aux articles 287 et suivants du code de procédure civile, étant rappelé que si cette vérification ne permet de conclure à la sincérité de l'acte, M. Y qui fonde ses prétentions sur cet acte, doit en être débouté;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 février 2009, 07-20.564, Inédit
[…] Vu les articles 1323, alinéa 1, et 1324 du code civil, ensemble les articles 287, 288 et 299 du code de procédure civile ; […]
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[…] 3). – Quand il existe un commencement de preuve par écrit (Article 1347 C. […] Un arrêt de la 1ʳᵉ Chambre civile de la Cour de cassation du 15 février 2000 rappelle que conformément aux articles 287, 288 et 289 du Nouveau code de procédure civile, « lorsque la partie à laquelle on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture et la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification
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