Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 28 juin 2025, n° 25/03763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/03763 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGY4
Minute N°25/821
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 28 Juin 2025
Le 28 Juin 2025
Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Coraline KIEV-LOUNG, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de TOURS en date du 27 mars 2024 ayant condamné Monsieur [I] [B] [D] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 23 juin 2025, notifié à Monsieur [I] [B] [D] le 24 juin 2025 à 08h37 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [I] [B] [D] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 25 juin 2025 à 12h34
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 27 Juin 2025, reçue le 27 Juin 2025 à 11h25
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [I] [B] [D]
né le 24 Avril 1978 à [Localité 5] (IRAK)
de nationalité Irakienne
Assisté de Me HAJJI , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
En présence de M. [Z] [A] interprète en langue kurde, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4], (TJ de [Localité 2]) par téléphone,
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me HAJJI en ses observations.
M. [I] [B] [D] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la régularité de la procédure
Concernant le moyen tiré de l’absence d’interprète en langue kurde (notification de l’arrêté)
Le conseil de M [D] indique que celui-ci n’ a pas été assisté d’un interprète dans une langue qu’il comprenait au moment de la notification de l’arrêté. ( interprète en arabe alors qu’il parle le kurde).
Monsieur [D] a reçu notification de l’arrêté de placement en rétention administrative et des droits y afférents avec l’intervention d’un interprète en langue arabe, et non kurde.
Toutefois, l’article L.743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, la juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, si l’intéressé se présente à l’audience assisté d’un interprète, force est de constater qu’il a pu exercer l’ensemble de ses droits. En effet, l’intéressé a pu :
solliciter le concours de l’association humanitaire France Terre d’Asile afin de former un recours contre la décision de placement en rétention, de même qu’il a pu demander à être assisté d’un avocat et d’un interprète pour dans cette procédure.
Dans ces conditions, en l’absence d’irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, et à défaut de démontrer la présence d’un grief, la procédure de placement en rétention sera déclarée régulière.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Concernant l’irrecevabilité de la requête ( absence d’une pièce justificative utile)
Le conseil de M [D] soulève l’irrecevabilité de la requête en l’absence de la fourniture de pièces relatives au statut de réfugié en Roumanie de l’intéressé ( titre de séjour et titre de voyage périmés).
Attendu qu’au terme des articles R. 742-1 et R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
Attendu qu’en l’espèce l’examen de la procédure révèle qu’une copie des titre de voyage et titre de séjour de l’intéressé n’ont pas été joints à la requête ; que cependant il ne s’agit pas d’une pièce justificative utile au sens des articles susvisés, d’autant plus que M [D] a évoqué lui-même cette situation de réfugié en Roumanie et a indiqué que les documents devaient se trouver dans sa fouille ;
Attendu que la requête sera déclarée recevable ;
Sur les autres moyens :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [D] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les autres exceptions de procédure soulevées par écrit relatives à la régularité de la procédure antérieure ainsi qu’à la recevabilité de la requête.
Ce(s) moyen(s) ni développé(s) ni soutenu(s) à l’audience sera(ont) donc considéré(s) comme abandonné(s).
II/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [D] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les moyens soulevés concernant l’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Ce(s) moyen(s) ni développé(s) ni soutenu(s) à l’audience sera(ont) donc considéré(s) comme abandonné(s).
III – Sur le fond et la demande de placement sous assignation à résidence:
Le conseil de Monsieur [D] indique qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
L’intéressé a été pleinement informé , lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
L’article L 741-3 et L 751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que s’il est constant que l’examen de la légalité de la mesure d’éloignement et celui de la décision fixant le pays de retour relèvent de la compétence exclusive du juge administratif, en revanche, il entre pleinement dans l’office du juge judiciaire, en application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, et ce, en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention ; que dans cette stricte limite, le juge judiciaire est ainsi parfaitement compétent pour apprécier in concreto les perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que le régime privatif de liberté n’a pas d’autre justification que les nécessités de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Les services de la Préfecture de l’Eure et Loir justifient d’ores et déjà de démarches, les autorités consulaires roumaines ayant été saisies le 6 juin 2025 d’une demande de délivrance d’un laisser passer, l’intéressé étant titulaire d’un titre de séjour et d’un titre de voyage périmé. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, étant sortant de détention et exposant lui-même n’avoir aucune attache en France. A fortiori, il n’a aucun justificatif de voyage ou d’identité en cours de validité.
Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de Monsieur le Préfet de l’Eure et Loir parvenue à notre greffe à 11h25 le 27 juin 2025.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/03763 avec la procédure suivie sous le RG 25/03764 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/03763 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGY4 ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [I] [B] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [I] [B] [D] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 28 Juin 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Juin 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [I] [B] [D] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 28 Juin 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 3].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [I] [B] [D]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Indemnités journalieres ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Partie
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Historique ·
- Résiliation
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Adresses ·
- Réglement européen ·
- Destination ·
- Resistance abusive ·
- Indemnisation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manche ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Siège ·
- Voyage ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire
- Finances ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Dette ·
- Subrogation ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Quittance ·
- Resistance abusive
- Loyer ·
- Héliport ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Monovalence ·
- Industrie ·
- Mise en conformite ·
- Expert ·
- Modification ·
- Droit d'usage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Ordonnance ·
- Séquestre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Référé rétractation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Récidive ·
- Juge ·
- Registre
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- École ·
- Associations ·
- Jury ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement intérieur ·
- Réputation ·
- Demande ·
- Enseignement ·
- Euro ·
- Image
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.