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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 6 mai 2026, n° 25/04223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Alexandre DAZIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04223 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAT7K
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 06 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [F] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre DAZIN de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
L’Association ECOLE PSYCHOLOGUES PRATICIENS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 06 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04223 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAT7K
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’une année en classe préparatoire, Mme [F] [O] a intégré la première année de l’association ECOLE DE PSYCHOLOGUES PRATICIENS pour l’année 2022-2023 à l’issue de laquelle un redoublement ou une exclusion lui ont été proposés. Elle s’est alors inscrite dans un autre établissement.
Mme [F] [O] a assigné en référé l’association ECOLE DE PSYCHOLOGUES PRATICIENS le 12 juin 2024 puis s’est désistée de ses demandes.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, Mme [F] [O] a assigné l’association ECOLE DE PSYCHOLOGUES PRATICIENS devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamntion au paiement des sommes suivantes :
— 6650 euros en réparation de son préjudice professionnel,
— 1 euro au titre de son préjudice moral,
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, intialement appelée à l’audience du 31 octobre 2025, a été renvoyée à la demande de la défenderesse, à l’audience du 12 février 2026.
À cette audience Mme [F] [O], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, maintient ses demandes et sollicite le rejet de celles de la défenderesse.
L’association ECOLE DE PSYCHOLOGUES PRATICIENS, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
— A titre principal, le rejet des demandes de Mme [F] [O],
— A titre subsdiaire : limiter son indemnistation à la somme d’un euro symbolique, toutes demandes confondues,
— A titre reconventionnel :
o Condamner Mme [F] [O] à lui verser la somme d’un euro symbolique au titre du préjudice à son image et à sa réputation,
o Condamner Mme [F] [O] à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs différents moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la responsabilité contractuelle de l’association ECOLE DE PSYCHOLOGUES PRATICIENS
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière contractuelle, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce Mme [F] [O] a obtenu la moyenne générale de 11,88/20. Néanmoins elle a obtenu une moyenne de 9,99/20 dans l’enseignement UE2 « Bases théoriques dans le champ clinique » dont 4 notes inférieures à 10/20 et une moyenne de 8,44/20 dans l’enseignement UE4 « Méthodes et outils » dont 3 notes inférieures à 10/20.
Sa situation relève de l’article 7.4.4 du règlement intérieur qu’elle a signé et qui stipule : « les étudiants ayant une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 mais qui n’ont pas la moyenne à une ou plusieurs UE devront rattraper par UE l’ensemble des matières dont la note est inférieure à 10/20 dans la limite des 5 matières à rattraper. ».
C’est à tort que Mme [F] [O] considère que l’école devait lui accorder la moyenne dans l’enseignement 2 : comme le précise le règlement intérieur, « le jury est souverain ». Elle n’invoque aucune clause du règlement intérieur qui obligerait l’école à relever à 10 une moyenne de 9,99.
La demanderesse ne fait pas la démonstration d’une décision arbitraire de la part du jury.
Il convient de relever que dans le cadre de la présente instance, Mme [F] [O] ne demande pas qu’il soit fait obligation à la défenderesse de communiquer le procès-verbal de délibération du jury. Elle s’est désistée de sa demande à cette fin dans le cadre d’une précédente procédure introduite en référé. Dès lors, elle ne démontre pas au-delà de ses allégations que le jury ne se serait pas réuni pour délibérer sur sa situation.
Au demeurant, même si le jury lui avait accordé ce centième de point supplémentaire, Mme [F] [O] n’aurait pas eu accès au rattrapage. En effet, et comme le soutient l’association ECOLE DE PSYCHOLOGUES PRATICIENS, l’article 7.4.4 précise expressément « dans la limite des 5 matières à rattraper » de sorte qu’il doit être lu et interprété de façon combinée avec l’article 7.3.3 aux termes duquel « le total des matières pouvant faire l’objet d’un rattrapage est de cinq maximum. Au-delà de 5 matières nécessitant un rattrapage, un redoublement ou une exclusion pourra être proposé par le jury. ».
Or, Mme [F] [O] a obtenu 7 notes en dessous de la moyenne de sorte qu’en tout état de cause elle n’aurait pas eu accès au rattrapage.
Il s’ensuit que l’association ECOLE DE PSYCHOLOGUES PRATICIENS, qui a appliqué le règlement intérieur, n’a commis aucune faute.
Mme [F] [O] sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de l’association ECOLE DE PSYCHOLOGUES PRATICIENS
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, outre ses allégations, l’association ECOLE DE PSYCHOLOGUES PRATICIENS ne démontre pas l’intention de nuire de Mme [F] [O]. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en réparation de son préjudice pour atteinte à son image et à sa réputation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [O] qui succombe à la cause, sera condamée aux dépens.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la défenderesse la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire,
DEBOUTE Mme [F] [O] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice professionnel et de son préjudice moral ;
DEBOUTE l’association ECOLE DE PSYCHOLOGUES PRATICIENS de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour atteinte à son image et sa réputation ;
CONDAMNE Mme [F] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [F] [O] à payer à l’association ECOLE DE PSYCHOLOGUES PRATICIENS la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
La greffière La présidente
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