Désistement 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 13 nov. 2024, n° 24/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00688 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWR2
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 novembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [D] [Z]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Nathalie LEMAIRE : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Septembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier du 18 mars 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a fait assigner Mme [D] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, afin d’obtenir, au visa des dispositions des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, la résiliation de plein droit d’une offre de crédit personnel du 13 août 2019 et le paiement de l’intégralité des sommes dues à ce titre.
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions du 10 juillet 2024 dont elle reprend oralement les termes à l’audience, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe régulièrement représentée, demande au juge de :
— constater la résiliation de plein droit de l’offre de crédit et l’exigibilité de plein droit, subsidiairement prononcer ladite résiliation,
— en conséquence, condamner Mme [D] [Z] à lui payer la somme de 9968,60€ outre intérêts au taux de 3,10% l’an sur la somme de 6552,80€ à compter du 4 mars 2024, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour chaque année entière,
— condamner Mme [D] [Z] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 485,39€ à compter du 4 mars 2024,
— subsidiairement condamner Mme [D] [Z] à lui payer une somme de 8432,81€ avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024 sur le fondement de l’article 1352-6 du code civil,
— condamner Mme [D] [Z] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande, et en réponse aux moyens de déchéance du droit aux intérêts soulevés à l’audience, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe souligne avoir conclu sur le fondement subsidiaire de la répétition de l’indû à défaut d’avoir pu retrouver un exemplaire du contrat de prêt.
Elle invoque le bénéfice d’une lettre de confirmation de prêt, du tableau d’amortissement et de l’historique des réglements, relevant que Mme [D] [Z] a déjà remboursé la somme de 8905,39€.
Mme [D] [Z], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement
Il est de principe que pour agir en remboursement d’un prêt, il incombe à la banque à défaut d’écrit, de rapporter la preuve d’une remise de fonds à caractère onéreux.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe ne produit aucune offre de prêt sur support durable ainsi que l’exigent les dispositions protectrices du code de la consommation qu’elle invoque à titre principal. Elle expose ne pas avoir retrouvé trace de la copie du contrat de prêt.
Elle verse au débat :
— un courrier du 20 août 2019, sans preuve de son envoi, adressé à Mme [D] [Z] ayant pour objet “ouverture de votre prêt personnel”,
— le tableau d’amortissement théorique du 21 août 2019, non paraphé, non signé par Mme [D] [Z],
— un historique des règlements pour la période du 20 août 2019 au 15 mars 2023,
— deux lettres de mise en demeure envoyées par recommandé avec accusé de réception.
Au total, ces pièces sont en réalité des documents édités par la banque elle même, sans que cela ne fasse preuve objective et irréfutable de la remise effective des fonds à titre de prêt.
L’historique des règlements, non paraphé, non signé, ne peut valoir preuve de paiements opérés par Mme [D] [Z] en ce qu’il s’agit d’un document édité par la banque elle même sans qu’il ne fasse preuve du transfert effectif de sommes d’argent depuis le compte de Mme [D] [Z].
S’agissant du fondement subsidiaire de l’indû (1302-1 du code civil) visé dans les motifs des conclusions – qui ne se confond pas avec le régime des restitutions des articles 1352 et suivants du code civil visé au dispositif des écritures – il ne peut davantage prospérer à défaut de rapporter la preuve de la remise des fonds.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe sera donc déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DEBOUTE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de sa demande de résiliation de l’offre de prêt du 13 août 2019 et de sa demande de condamnation à paiement des sommes dues à ce titre ;
CONDAMNE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2024, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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