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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 22 mai 2025, n° 24/05615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05615 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIPB
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
RENVOI MSE
28D
N° RG 24/05615 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIPB
Minute
AFFAIRE :
[T] [P] épouse [G] [L]
C/
[N] [P]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Patricia [Localité 11]
Me Jean-jacques DAHAN
Me René PETRELLI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Avril 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [T] [P] épouse [G] [L]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Patricia BRIX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me René PETRELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/05615 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIPB
EXPOSÉ DU LITIGE
Messieurs [A] et [M] [P] qui étaient frères, détenaient de leur vivant chacun la moitié des parts sociales d’une société familiale dénommée “[Adresse 15]” propriétaire d’un ensemble immobilier constitué d’un grand corps de ferme avec diverses dépendances, terres, bois et landes sis principalement sur le commune de [Localité 14] (24).
Suite à leur décès, les enfants de [A] [P] : Mme [T] [P] épouse [G] [L] et M. [E] [P] et les enfants de [M] [P] ( [F] [P] et M. [N] [P]) se sont retrouvés en indivision sur les parts de la société “[Adresse 15]”. Mme [O] [P] née [K] ; conjoint survivant de [A] [P] étant quant à elle usufruitière des parts de feu son époux.
Invoquant le blocage des opérations de partage de cette indivision, malgré l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage ordonnée par voie judiciaire selon arrêt de la Cour d’appel de [Localité 8] du 19 mai 2010, et la dégradation du bien; faute de pouvoir voter les travaux urgents nécessaire à sa conservation du fait de la défaillance des deux enfants de M. [M] [P] , Mme [O] [K] et ses deux enfants ont saisi le juge des référés.
Par ordonnance de référé en date du 16 juin 2014 confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 26 février 2016, le Président du tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment :
— désigné pour une durée de 4 ans M. [H] en qualité de mandataire provisoire aux fins de procéder aux réparations urgentes de clos, de couvert et d’étanchéité des bâtiments du [Adresse 15] à [Localité 14] avec faculté de requérir tout devis, signer tous marchés de travaux, solliciter le concours de tout maître d’oeuvre et procéder à cet effet à tout appel de fonds auprès des propriétaires indivis et requérir tous titres exécutoires à l’égard des indivisaires défaillants,
— désigné la [12] en qualité de séquestre afin de recueillir les versements de fonds des quatre indivisaires et de les verser à qui de droit sur demande du mandataire provisoire sur production des appels de fonds de travaux,
— condamné Mme [F] [P] à verser entre les mains dudit séquestre la somme de 28.500 euros correspondant à sa quote part sur frais communs, soit 25 % du premier appel de fonds correspondant en l’état à la moitié du budget prévisible des travaux , ce , dès notification par le mandataire provisoire du justificatif de l’ouverture du compte séquestre,
— condamné M. [N] [P] à verser entre les mains dudit séquestre la somme de 28.500 euros correspondant à sa quote part sur frais communs, soit 25 % du premier appel de fonds correspondant en l’état à la moitié du budget prévisible des travaux , ce, dès notification par le mandataire provisoire du justificatif de l’ouverture du compte séquestre,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— condamné solidairement Mme [F] [P] et M. [N] [P] aux dépens et à payer aux requérants la somme 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite au décès de Mme [O] [K] et au rachat des parts de son frère [E] [P] ainsi que de sa cousine [F] [P], Mme [T] [P] épouse [G] [L] est désormais seule propriétaire indivise avec M. [N] [P] de l’immeuble de [Localité 14] ; la société familiale précédemment propriétaire dudit bien n’ayant jamais été immatriculée, ses biens ont été dévolus à ses associés en proportion de leurs droits aux termes d’une attestation immobilière reçue le 22 septembre 2016 par Maître [U] notaire à [Localité 10] ainsi que celui-ci l’indique le 29 janvier 2021.
Au motif que M. [N] [P] ne s’est pas acquitté des sommes mises à sa charge par l’ordonnance de référé du 16 juin 2014 et qu’il est défaillant dans le paiement de sa part contributive au titre des frais de conservation et d’entretien du bien indivis les années suivants, Mme [T] [P] épouse [G] [L] l’a assigné devant la présente juridiction par acte en date du 21 juin 2024 valant conclusions et auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens.
Au visa des articles 815-6, 815-10 et 815-13 du code civil elle demande au tribunal de :
— condamner M [N] [P] à payer à Mme [T] [P] épouse [G] [L] ès-qualité de mandataire de l’indivision la somme de 135.821,43 euros au titre de sa part contributive d’un quart aux frais d’entretien et de conservation du bien indivis constitué par la propriété [Adresse 15] à [Adresse 13] ([Adresse 3]) des années 2019 à 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024 avec capitalisation annuelle dans les termes et modalités de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [N] [P] à payer à Mme [T] [P] épouse [G] [L] ès qualités une indemnité de 7.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision en application de l’article 514 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] [P] aux dépens.
Le 12 juillet 2024 M. [N] [P] a constitué avocat.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2024 le Juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur désigné par le Centre de médiation des Notaires de la Cour d’appel de [Localité 8] pour un rendez-vous d’information, et en cas d’accord sur une mesure de médiation, a ordonné une médiation judiciaire.
Le 7 novembre 2024 le Centre de Médiation des notaires a informé le tribunal de ce que les conditions de la médiation n’étaient pas réunies.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour conclusions du défendeur. Un dernier avis avec injonction de conclure au plus tard le 30 janvier 2025 a été adressé au conseil de M. [N] [P] auquel celui-ci n’a pas déféré.
L’ordonnance de clôture a donc été établie le 3 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2025.
Le 6 février 2025 M. [N] [P] a notifié par RPVA des conclusions et pièces aux fins d’une part, de rabat de l’ordonnance de clôture et d’autre part, de voir débouter la requérante de toutes ses demandes et obtenir reconventionnellement sa condamnation à lui payer une somme de 2.250 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2025, Mme [T] [P] épouse [G] [L] a conclu, au visa des articles 800 et 802 du code de procédure civile, au rejet de la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et a demandé que soient écartées des débats les conclusions et pièces signifiées par M. [N] [P] le 6 février 2025.
Pour un plus ample exposé prétentions et moyens des parties, exposés il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application de l’article 802 du code de procédure civile après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, sauf notamment les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Ainsi que rappelé à l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Au soutien de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture, M. [N] [P] prétend qu’il avait accepté le principe de la médiation judiciaire et qu’il était en attente de l’évolution de cette situation lorsqu’il a reçu l’ordonnance de clôture, alléguant ainsi qu’il n’aurait pas été avisé de l’échec de cette médiation et du renvoi de l’affaire à la mise en état, ce qu’il ne peut sérieusement soutenir au vu du dernier avis avec injonction de conclure au plus tard le 30 janvier 2025 qui lui a été notifié par le juge de la mise en état en date du 14 novembre 2024.
Ne justifiant d’aucune cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture , sa demande de rabat de cette ordonnance est irrecevable ce qui conduit au rejet de ses conclusions et pièces notifiées le 6 février 2025.
En revanche, le tribunal observe que dans le dispositif de ses conclusions qui lie seul le tribunal, Mme [T] [P] épouse [G] [L] formule toutes ses demandes en qualité de mandataire de l’indivision, qualité dont elle ne justifie pas . En effet les actes ou décision invoqués dans son argumentaire au soutien de cette qualité ( requête au
président du tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 janvier 2023, ordonnance de ce magistrat du 4 janvier 2023, assignation en référé rétractation de M. [N] [P] du 30 janvier 2023 et ordonnance du juge des référés du 28 août 2023) ne sont pas versés au débat.
Ces pièces étant utiles pour apprécier le bien fondé de ses prétentions, il convient avant dire droit d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la requérante à verser au débat les pièces précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE M. [N] [P] de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 3 février 2025,
DECLARE irrecevables les conclusions et pièces notifiées par M. [N] [P] le 6 février 2025,
ORDONNE cependant, avant dire doit au fond, la réouverture des débats avec renvoi de l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 18 septembre 2025 aux fins d’inviter Mme [T] [P] épouse [G] [L] à communiquer contradictoirement :
— la requête au président du tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 janvier 2023,
— l’ordonnance de ce magistrat du 4 janvier 2023,
— l’assignation en référé rétractation de M. [N] [P] du 30 janvier 2023
— ordonnance du juge des référés du 28 août 2023
— ainsi que tous justificatif de sa qualité de mandataire de l’indivision existant entre les parties.
RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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