Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 17 avr. 2025, n° 23/02980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02980 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ISE5
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 avril 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [X] [L] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6] (HAUT-RHIN),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pierre PAWLAS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 43
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Décembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 4 juillet 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE – département Viaxel – a consenti à Mme [X] [E] un crédit affecté d’un montant de 13 178.76€ destiné à financer l’acquisition d’un véhicule Citroën C3 Puretech 82 Shine S&S.
Ce prêt était remboursable en 72 échéances outre report, à un taux débiteur fixe de 4.090% l’an.
La SAS LE VEODROME es qualité d’intermédiaire et Mme [X] [E] ont signé et adressé la demande de financement à la SA CA CONSUMER FINANCE par suite de la livraison du véhicule.
Par exploit délivré le 6 décembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme [X] [E] (née [L]) devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir, au visa des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation, 1103, 1104, 1193 et 1905 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner Mme [X] [E] à lui payer la somme 10051.74€ outre les intérêts au taux contractuel de 4,09% et ce à compter de la mise en demeure du 8 mars 2023 ainsi que les mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement ;
— À titre subsidiaire, lui donner acte qu’elle verse au débat un décompte expurgé des intérêts à hauteur de 9805.56€,
— Condamner Mme [X] [E] à lui payer la somme de 9805.56€ outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 8 mars 2023,
— À titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire, et remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient et tenant compte des échéances payées à hauteur de 6033.04€, condamner Mme [X] [E] à lui payer 6033.04€ avec intérêts au taux contractuel de 4.09 % l’an à compter du 8 mars 2023, date de la mise en demeure, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées depuis le premier jour d’impayé jusqu’au jour du jugement,
— En tout état de cause, condamner Mme [X] [E] à lui restituer le véhicule Citroën C3 objet du contrat de prêt initial et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement pour le cas où la remise n’aurait pas été effectuée à ce jour ;
— Condamner Mme [X] [E] à lui payer 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 458 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [X] [E] aux dépens.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 30 janvier 2024 et a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être en dernier lieu retenue à l’audience du 6 décembre 2024.
A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, la SA CA CONSUMER FINANCE invoque le bénéfice des dispositions contractuelles, relevant que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 décembre 2022.
Mme [X] [E] bien régulièrement représentée a fait reprendre oralement le bénéfice de ses conclusions du 1er octobre 2024 et demandé au juge de :
— Lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas les montants mis en compte par le prêteur,
— Lui accorder les plus larges délais de paiement, soit 24 mois,
— Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de la résistance abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de délais, Mme [X] [E] expose que ses difficultés financières sont réelles et sont imputables à une mauvaise gestion de son dossier par l’IRCEM à laquelle elle est affiliée au titre de multiples contrats de travail CESU. Elle explique avoir subi un arrêt brutal de versement des indemnités journalières qu’elle percevait dans le cadre d’une ALD.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 prorogé au 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
L’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat litigieux, dispose que les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, et le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, l’analyse de l’extrait de position de compte fait ressortir que la première échéance impayée non régularisée est celle du 10 décembre 2022.
Par conséquent, l’action introduite par voie d’assignation du 6 décembre 2023 a été engagée dans le délai biennal précité. L’action de la SA CA CONSUMER FINANCE est donc recevable.
Sur l’action en paiement au titre du crédit affecté du 4 juillet 2020 :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par application des dispositions des articles L312-38 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune autre indemnité ou aucun autre frais que ceux visés par l’article L312-39 du même code, ne peuvent être mis à la charge de celui-ci à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance et à l’exclusion de tout frais forfaitaire de recouvrement.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Mme [X] [E] reconnait l’intégralité de la créance mise en compte par la SA CA CONSUMER FINANCE de sorte qu’elle sera donc condamnée au paiement de somme de 10051.74€ outre les intérêts au taux contractuel de 4,09% et ce à compter de la mise en demeure du 8 mars 2023.
Sur la demande de délais de paiement :
Mme [X] [E] sollicite les plus larges délais, sur 24 mois, sans préciser si elle sollicte un report ou un échelonnement.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Mme [X] [E] a renseigné une déclaration sur l’honneur de ressources et charges, document qu’elle corrobore par des pièces justificatives à savoir : une déclaration de revenus 2023, une quittance de loyer pour le mois d’août 2024, le justificatif de sa complémentaire santé, de son assurance habitation, une facture de téléphonie, un échéancier Engie, un échéancier d’assurance auto.
En revanche, si elle verse au débat un certificat médical qui atteste de l’infection du myocarde dont elle a souffert le 9 février 2023, elle n’a versé aucune pièce justificative de sa situation d’ALD, pas plus qu’elle n’a justifié de l’arrêt de versement des indemnités journalières et du litige qui l’opposerait à l’IRCEM.
Ceci fait obstacle à un report intégral du paiement de la dette sur 24 mois.
A ce jour, Mme [X] [E] déclare percevoir un salaire de 1839.08€ mensuel et justifie de charges (hors alimentation, vêture) de 969.54€ soit un reste à vivre de 869.54€.
Selon sa déclaration de revenus 2023, Mme [X] [E] n’a pas de personne à charge.
Elle expose être de bonne volonté et précise que sa situation en litige serait en voie d’apurement, ce qui lui permettrait de retrouver de meilleures capacités de paiement.
Cet ensemble d’éléments plaide donc en faveur d’un échelonnement de la dette sur 24 mois selon les modalités prévues au dispositif à hauteur de 250€ par mois étant observé que la 24ème mensualité sera complétée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ce qui impose à Mme [X] [E] une anticipation afin de lui permettre d’en honorer le paiement.
Sur la demande de restitution du véhicule financé :
La SA CA CONSUMER FINANCE se prévaut de la clause de réserve de propriété avec subrogation, inscrite en bas de page 1 de l’offre de prêt ainsi libellée : « l’emprunteur reconnait que la vente faite à son profit est assortie d’une réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé, subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement. En cas de défaillance, quand le bien est repris par le prêteur, l’emprunteur dispose d’un délai de 30 jours à compter de la déchéance du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat.
Selon l’article 1346-2 du code civil applicable au contrat litigieux signé postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, « la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier. »
Outre le fait que la clause litigieuse figure expressément en bas de page 1 du contrat de prêt signé par Mme [X] [E], celle-ci a expressément subrogé le prêteur dans les droits du vendeur à l’instant même du versement du crédit pour citer les termes de la demande de financement co-signée avec le vendeur, pièce versée au débat.
La quittance donnée par le vendeur mentionne l’origine des fonds en ce qu’elle précise que la somme reçue correspond au montant total du crédit octroyé à Mme [X] [E] selon offre acceptée le 4 juillet 2020 pour financer son opération.
Cette subrogation est donc conforme aux dispositions précitées et doit produire ses effets.
Mme [X] [E] doit donc restituer le véhicule, obligation qu’il n’est pas nécessaire à ce stade, d’assortir d’une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La SA CA CONSUMER FINANCE qui se borne à solliciter au dispositif de ses écritures une somme au titre de la résistance abusive de Mme [X] [E] ne caractérise pas la faute qui conduirait à qualifier d’abus de droit le seul manquement à l’obligation de paiement.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Mme [X] [E] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande enfin de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE qui sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Par application des dispositions de l’article 514 du code civil, le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire sans qu’il ne soit nécessaire de l’ordonner au dispositif du présent.
PAR CES MOTIFS
La Première vice-présidente chargée des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
DECLARE RECEVABLE l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt affecté souscrit le 4 juillet 2020 par Mme [X] [E] est valablement intervenue le 26 avril 2023 ;
CONDAMNE Mme [X] [E] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 10051.74€ (dix mille cinquante et un euros soixante-quatorze centimes) outre les intérêts au taux contractuel de 4,09% et ce à compter du 8 mars 2023;
AUTORISE Mme [X] [E] à se libérer de sa dette en 23 (vingt-trois) mensualités de 250 euros (deux cent cinquante euros) outre une 24ème (vingt-quatrième) égale au solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
PRECISE que chaque paiement mensuel devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE Mme [X] [E] à restituer le véhicule Citroën C3 Puretech 82 Shine S&S ses clés et son certificat d’immatriculation, à la SA CA CONSUMER FINANCE ou à tout mandataire de son choix dûment mandaté à cet effet et ce dès la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de fixation d’une astreinte ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Mme [X] [E] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manche ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Siège ·
- Voyage ·
- Menaces
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Ordre ·
- Administration
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Vitre ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Peine ·
- Sécurité ·
- Interjeter
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Prune ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Contrainte
- Banque ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Forclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Adresses ·
- Réglement européen ·
- Destination ·
- Resistance abusive ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Héliport ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Monovalence ·
- Industrie ·
- Mise en conformite ·
- Expert ·
- Modification ·
- Droit d'usage
- Consolidation ·
- Indemnités journalieres ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Partie
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Historique ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.