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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 7 janv. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 6]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 07 Janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7PQ
Minute n° 25/00006
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Madame [N] [O], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [Z] [Y]
né le 27 Juin 1964 à [Localité 5] (SEINE-MARITIME), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Pierre GUEREKOBAYA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
A.P.A.J.H. 45, demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [I] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 06/01/2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [Y] [Z], sous curatelle renforcée et âgé de 60 ans, est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 29 décembre 2024 sur demande d’un tiers en cas d’urgence, en l’espèce sa fille.
Il résulte du certificat médical initial qu’il a présenté des troubles du comportement à type d’agitation avec désorganisation psychique dans un lieu public et dans un contexte de décompensation maniaque. Il est noté une ambivalence de celui-ci face aux soins et une inconscience de ses troubles.
Le certificat médical à 24 heures indique qu’il minimise son comportement adopté dans le centre commercial qui a mené à son hospitalisation et rejette son hospitalisation. Son discours est incohérent avec un délire de persécution centré sur des agressions sexuelles sur ses enfants.
Le certificat médical à 72 heures indique que le patient a refusé de parler avec le médecin.
Par requête du 2 janvier 2025, le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 2 janvier 2025, il est relevé que M. [Y] [Z] présente toujours une instabilité psychomotrice avec une désorganisation thymique et psycho-comportementale nécessitant une stabilisation clinique en hospitalisation complète sous contrainte.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.
Pour s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation complète, M. [Y] [Z] fait valoir qu’il souhaite rentrer chez lui pour être avec son chat et sa fille. Il ne se rappelle pas des faits ayant menés à son hospitalisation mais uniquement avoir été dans un état anormal et indique aller mieux depuis.
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que le consentement pérenne du patient fait défaut, celui-ci ayant notamment refusé de s’entretenir avec le médecin lors de la période des 72 heures. A l’audience il indique toujours ne pas comprendre les raisons et la nécessité de son hospitalisation. Une sortie alors qu’aucun projet n’est pour le moment mis en place serait prématurée d’autant que le dernier certificat médical met en évidence une instabilité psychomotrice et une désorganisation psycho-comportementale.
Ainsi, il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [Z] [Y].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 6] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 6]
le 07 Janvier 2025
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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