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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 25/01233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE c/ S.C.I. GHAIS |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/30
DU : 17 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/01233 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWT4 / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE C/ S.C.I. GHAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
SANS DÉBATS – CIRCUIT COURT
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
siège social : 08 Rue de la République – 69001 LYON
immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 954 507 976, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEUR :
S.C.I. GHAIS
siège social : Centre Commercial Saint Felix – 30520 SAINT – MARTIN – DE – VALGALGUES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 440 372 217, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillante
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 22 juillet 2025, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a assigné la SCI GHAIS devant le tribunal judiciaire d’ALES. Aux termes de cette assignation, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, et au visa des articles 1902 et suivants du code civil, elle demande au tribunal de :
CONDAMNER la SCI GHAIS au paiement de 8.585,91 € en principal outre intérêts au taux conventionnel de 1,40% l’an à compter du 02 juillet 2025, et ce, jusqu’à complet paiement ;ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;CONDAMNER la SCI GHAIS au paiement de 2.500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;CONDAMNER la SCI GHAIS au paiement de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 1902 et suivants du code civil, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE affirme que la SCI GHAIS lui est redevable de la somme de 8.585,91 euros au titre d’un prêt contracté auprès d’elle.
Bien qu’ayant été régulièrement assignée à étude, la SCI GHAIS n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 778 du code de procédure civile et en l’absence de constitution des défendeurs, la procédure a été orientée en circuit court par ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 décembre 2025. La clôture de la mise en état a ainsi été fixée au 19 janvier 2026 (date limite pour déposer le dossier de plaidoirie), la présente décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la nécessaire réouverture des débats
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de son assignation, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE fonde sa demande en paiement sur un contrat de prêt d’un montant de 45.000 € contracté le 03 juillet 2020 par la SCI GHAIS. Or, elle verse aux débats un contrat de prêt (pièce n°3) qui, s’il est bien émis par elle, mentionne « ACRP INVEST » comme étant l’emprunteur et non la SCI GHAIS. Cependant, les autres pièces versées aux débats par la banque tendent à montrer qu’un contrat de prêt existe bien entre elle et la SCI GHAIS (notamment, pièce n°4 : tableau d’amortissement pour un prêt de 25.000€, pièce n°5 : lettre de mise en demeure, pièce n°8 : lettre de résiliation portant déchéance du terme du prêt). De sorte que le tribunal analyse la pièce n°3, à savoir le contrat de prêt au nom d’une personne morale étrangère au litige, comme une erreur matérielle et ordonne la réouverture des débats pour que la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE puisse corriger son assignation aux termes de conclusions qu’elle devra signifier à la SCI GHAIS, et produire le contrat de prêt liant les deux parties au litige, pièce qu’elle devra également signifier.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par mesure d’administration judiciaire,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats pour que SA CIC LYONNAISE DE BANQUE conclut sur la base du contrat la liant à la SCI GHAIS et pour qu’elle produise ce contrat sans omettre de signifier ses dernières écritures et ledit contrat de prêt ;
RENVOIE la procédure à l’audience de mise en état électronique du 07 avril 2026 à 09h00 ;
RÉSERVE les demandes ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
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