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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 24 févr. 2026, n° 25/08917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SEYNA, Société SEYNA c/ P |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble [K] – Hall A
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/08917 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WCK
Minute :
Monsieur [K] [L]
S.A. SEYNA
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C922
C/
Madame [P] [E] [A] [Q]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Marion LACOME D’ESTALENX
Copie délivrée à :
Madame [P] [E] [A] [Q]
Le 24 février 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 février 2026;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 janvier 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 2]
Société SEYNA, ayant son siège social [Adresse 3]
représentés par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [P] [E] [A] [Q], demeurant [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature électronique en date du 19 avril 2024, M. [K] [L] a donné à bail à Mme [P] [A] [Q] un logement situé [Adresse 4], pour un loyer de 630,00 €, outre une provision pour charges pour une somme de 60,00 €.
Par acte du 20 avril 2024, la société Seyna s’est portée caution des engagements de Mme [P] [A] [Q] au titre du contrat de bail précité.
Mme [P] [A] [Q] ayant rencontré des difficultés de paiement, M. [K] [L] a sollicité l’intervention de la société Seyna.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [K] [L] a fait signifier à Mme [P] [A] [Q], par exploit de commissaire de justice du 24 avril 2025, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 1 586,13 € visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 août 2025, M. [K] [L] et la société Seyna ont fait assigner Mme [P] [A] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 5 janvier 2026 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.
M. [K] [L] et la société Seyna, comparants, représentés, soutiennent oralement le contenu de leur assignation et demandent au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
en tout état de cause :
ordonner l’expulsion de Mme [P] [A] [Q] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
dire que le sort des meubles sera régit conformément aux conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution ;
condamner Mme [P] [A] [Q] à payer :
la somme de 2 210,19 € à valoir sur l’arriéré des loyers, échéance de juin 2025 incluse avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante :
la somme de 1 498,00 euros à M. [K] [L]
la somme de 712,03 euros à la société Seyna ;
une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
une somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement ;
Pour un exposé des moyens des demandeurs, il y a lieu de se référer à l’acte introductif d’instance, signifié par exploit de commissaire de justice en date du 16 août 2025, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [P] [A] [Q], assignée à étude, n’a pas comparu.
Par courrier reçu au greffe du Tribunal judiciaire le 14 octobre 2025, les services de la préfecture ont remis leur diagnostic social et financier, lu à l’audience, duquel il ressort que Mme [P] [A] [Q] est agée de 29 ans, qu’elle est dans l’attente du renouvellement de son titre séjour, que de fait elle a perdu son travail, qu’elle n’a pas pu honorer le paiement son loyer, avec qu’elle reçoive l’aide de ses proches.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Sur le principe et le montant de la dette
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 19 avril 2024 que Mme [P] [A] [Q] doit payer un loyer d’un montant de 660,00 euros, charges comprises. Le dernier loyer appelé s’est élevé, au jour de la délivrance de l’assignation, à la somme de 712,03 euros.
Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [P] [A] [Q] restait devoir la somme de 2 210,19 € euros, échéance de juin 2025 incluse.
En conséquence, il y a lieu de retenir que Mme [P] [A] [Q] est débitrice d’une somme globale de 2 210,19 €, au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêté au terme de juin 2025.
Sur la répartition du montant entre les créanciers
L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
En l’espèce, M. [K] [L], en qualité de bailleur, est par nature le créancier principal de ces sommes.
Toutefois, les parties fournissent à la cause une quittance subrogative en date du 24 juin 2025 par laquelle M. [K] [L], reconnaît avoir reçu de la part de la société Seyna la somme globale de 712,03 euros.
Il est stipulé que ces sommes sont représentatives des sommes dues par Mme [P] [A] [Q] au titre du contrat de bail suscité. En contrepartie de ces sommes, le bailleur subroge la société Seyna dans l’ensemble de ses droits, actions et sûretés contre Mme [P] [A] [Q] au titre du contrat de bail précité.
En conséquence, il y a lieu de constater que la société Seyna est créancière d’une somme de 712,03 euros tandis que M. [K] [L] est créancier d’une somme de 1 498,16 euros. Toutefois, M. [K] [L] limite sa demande à la somme de 1 498,00 euros. Ces sommes porteront intérêts à compter du 16 août 2025, date de l’assignation.
Sur l’acquisition des effets de clause résolutoire
L’article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 19 avril 2024 contient telle une clause résolutoire en son article VIII et un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié le 24 avril 2025 pour la somme en principal de 1 586,13 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 juin 2025.
En conséquence, l’expulsion de Mme [P] [A] [Q] et de tous occupants de son chef sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de Mme [P] [A] [Q] après la résiliation du contrat de bail intervenue le 6 juin 2025 constitue une faute civile.
Ce maintien dans les lieux empêche le preneur de donner son bien à bail et de bénéficier du paiement d’un loyer et des charges, au moins équivalent au montant qui était prévu au contrat de bail en date du 19 avril 2024.
Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [P] [A] [Q] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail à compter du 1er juillet 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse ce jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 24 avril 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 avril 2024 entre M. [K] [L] et Mme [P] [A] [Q] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], rez-de-chaussée, [Adresse 5] sont réunies à la date du 6 juin 2025 ;
CONDAMNE Mme [P] [A] [Q] à verser la somme de 2 210,19 euros au titre de l’arriéré des loyers et des charges arrêté au terme de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2025, date de l’assignation, selon la répartition suivante :
la somme de 1 498,00 euros à M. [K] [L]
la somme de 712,03 euros à la société Seyna ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [P] [A] [Q] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [P] [A] [Q] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
CONDAMNE Mme [P] [A] [Q] à payer à M. [K] [L] l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 01 juillet 2025, terme de juillet 2025, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE Mme [P] [A] [Q] à payer à la société Seyna une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [A] [Q] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 24 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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