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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 26 mai 2025, n° 25/04449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/04449 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OXN Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Cécile BAUDOT
Dossier n° N° RG 25/04449 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OXN
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Cécile BAUDOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Olivier PETRIAT, greffier ;
Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 mai 2025 par Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Mai 2025 reçue et enregistrée le 25 Mai 2025 à 16 H 44 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
***
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
☐ est présente à l’audience,
représenté(e) par Madame [M] [P]
PERSONNE RETENUE
M. [E] [N]
né le 01 Avril 2000 à KSAR EL BOUKHARI (ALGERIE)
de nationalité
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de : Me Bio Bienvenu BONI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Madame [M] [P] , représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [E] [N] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Bio Bienvenu BONI, avocat de M. [E] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [E] [O], prétendument né le 1er avril 2000 à Ksar-El-Boukhari (Algérie), a été condamné en comparution immédiate le 08 juillet 2024 (mandat de dépôt du 06/07/2024) par le tribunal correctionnel de Bordeaux à huit mois d’emprisonnement ferme (avec maintien en détention) et à une interdiction du territoire français pendant une durée de trois ans en répression de faits de vol, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant par huit jours et vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt.
Le 27 janvier 2025, soit au moment de la levée d’écrou de Monsieur [O], le préfet de la Gironde lui a notifié un arrêté rendu le même jour aux fins de le placer en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Une première procédure de rétention administrative, sous le contrôle du juge des lbertés et de la détention, a été établie entre le 27 janvier 2025 et le 26 avril 2025, date à laquelle le préfet de la Gironde a par arrêté du même jour, assigné à résidence Monsieur [O] pour une durée de 45 jours avec notamment une obligation de pointage quotidien au commissariat de police de Bordeaux.
Le 20 mai 2025, Monsieur [E] [O] a été interpellé par les services de police de Bordeaux pour des faits de faux et usage de faux dans un document administratif, alors qu’il tentait d’ouvrir un compte bancaire auprès d’un établissement de la Poste avec de faux documents d’identité.
L’examen de sa situation a fait apparaitre qu’il se maintenait en France de manière irrégulière, en infraction avec l’interdiction du territoire français prooncé par une décision judiciaire.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 mai 2025 à 16h43, le préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
L’audience a été fixée au 26 mai 2025 à 10h30.
La représentante de la préfecture de la Gironde a été entendue en ses observations. Elle indique :
— que Monsieur [O] est démuni de toute pièce d’identité et de document de voyage en cours de validité alors qu’il a été reconnu de nationalité algérienne le 27 février 2025;
— qu’il est sans ressource légale sur le territoire français, qu’il réside chez une soeur à Bordeaux mais que toute sa famille, attaches familiales, et patrimoine se trouvent en ALGERIE;
— qu’il n’a déféré à aucune des mesures d’éloignement prononcées à son encontre les 7 avril 2021 et 29 juin 2024, et qu’il n’a pas davantage respecté les prescriptions liées aux arrêtés d’assignation à résidence; que le risque de fuite est important alors qu’il représente un trouble à l’ordre public;
— qu’il s’oppose à tout retour dans son pays d’origine;
— que sa santé mentale et psychiatrique a été prise en compte, que sa GAV a été déclarée compatible avec son état de santé et que les obligations de soins ont été levées par le médecin psychiatrique en mars 2025;
— enfin, que les autorités consulaires algériennes ont été saisies de demandes de laissez-passer consulaire dans le cadre de la première procédure, et qu’elles le sont de nouveau.
Monsieur [O], assisté de son avocat, a été entendu en ses observations,
Il indique:
— souffrir de difficultés psychiatriques, et que son état de santé et son état de vulnérabilité n’ont pas été pris en compte au moment du placement en rétention, ni pour cette demande de prolongation de la mesure; qu’il a déjà été hospitalisé sous contrainte alors qu’aucune consultation médicale ne lui a été proposée;
— avoir un domicile stable à l’adresse de sa sœur, de sorte que ses garanties de représentations son acquises;
Monsieur [O] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en prolongation de la rétention :
Selon l’article L.741-1 du CESEDA :
“L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente»
Il est constant en l’espèce que Monsieur [O] est en situation irrégulière, est dépourvu de document d’identité ou de voyage, n’a pas honoré une précédente mesure d’éloignement, pas plus que l’assignation à résidence y afférente et s’oppose en tout état de cause à retourner dans son pays d’origine.
Alors qu’il est connu sous 9 identités différentes et qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par l’autorité judiciaire française le 8 juillet 2024, en l’espèce le tribunal correctionnel du TJ de Bordeaux, il a de nouveau été interpellé le 20 mai 2025 et placé en gardeà vue pour des faits de faux et usage de faux documents d’identité.
Il apparait en outre sans ressources stables et personnelles, sans domicile personnel, il est hébergé par son unique soeur résidant en France alors que l’ensemble de sa famille se trouve en Algérie.
Ses garanties de représentation sont ainsi insuffisantes et peu sérieuses.
Sur son état de santé et son état de vulnérabilité
Selon l’article L.741-4 du CESEDA, «La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.».
En l’espèce, les éléments produits au dossier révèlent que Monsieur [O] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral ordonnant son hospitalisation psychiatrique le 13 mai 2022 au centre hospitalier Charles Perrens mais que cette mesure d’hospitalisation complète a été levée au profit d’un programme de soins ambulatoire, décision prise par arrêté préfectoral du 12 septembre 2024 ne portant ainsi que sur le maintien de ce programme de soins contraint jusqu’au 12 mars 2025.
En outre, les pièces médicales versées au dossier et particulièrement le certificat médical du psychiatre du centre Charles Perrens du 25 mars 2025, rappellent que l’intéressé est stable sur le plan psychiatrique et que, depuis le 22 août 2022, aucune décompensation de sa part n’a fait l’objet d’un arrêté de réintégration, ni quand il était en liberté ni quand il était en détention pour purger sa peine de prison prononcée le 08 juillet 2024, ni lors de sa levée d’écrou – à l’occasion de laquelle il a déclaré n’avoir «aucun problème de santé» – ni depuis qu’il est en rétention. Devant la stabilité cliique de l’intéressé depuis plusieurs mois et l’absence de rechute, la mesure de contrainte et de soins a été levée le 25 mars 2025.
Enfin, si Monsieur [O] se plaint à l’audience d’être enfermé et qu’il souhaite “prendre soin de lui”, il apparait très calme et pondéré, et aucune pièce médicale contraire n’est produite.
Enfin, il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article L.742-3 du même code, «si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L.741-1.»
Ce faisant, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, la préfecture a effectué les diligences prescrites par l’article L.741-3 du CESEDA mais, nonobstant ses relances successives et justifiées dans les pièces du dossier, l’administration est encore à ce jour dans l’attente d’une réponse de la part des autorités consulaires algériennes, autorités sur qui elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte.
Dès lors, le maintien en rétention de Monsieur [O] étant le seul moyen de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre (l’intéressé étant en situation irrégulière, sans document de voyage en cours de validité, n’ayant pas honoré sa précédente mesure d’éloignement pas plus que l’assignation à résidence y afférente), la prolongation de sa rétention administrative sera autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [E] [N]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [E] [N] régulière ;
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [N] pour une durée de vingt six jours ;
Fait à BORDEAUX le 26 Mai 2025 à ______h______
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège du tribunal judiaire accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 26 Mai 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE le 26 Mai 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Bio Bienvenu BONI le 26 Mai 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 26 Mai 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 26 Mai 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 26 Mai 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 26 Mai 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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