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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 16 avr. 2026, n° 25/01547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
16 Avril 2026
N° RG 25/01547 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKFJ
Code NAC : 28A
[F] [E] [W] [K] épouse [T]
C/
[U] [S], ès qualité d’administrateur de ses 2 enfants mineurs :
— [A] [S], née le [Date naissance 1]/200
— [D] [S], né le [Date naissance 2]/2017
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame SAMAKÉ, Juge
Madame CHLOUP, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 02 Février 2026 devant Fabienne CHLOUP, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 lequel a été prorogé à ce jour en raison d’une formation du greffier. Le jugement a été rédigé par Anne-Sophie SAMAKÉ.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [F] [E] [W] [K] épouse [T], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles PARUELLE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [S], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2], ès qualité d’administrateur de ses 2 enfants mineurs [A] [S], née le [Date naissance 1]/200 et [D] [S], né le [Date naissance 2]/2017
représenté par Me Emilie RONNEL, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits constants
Madame [V] [J] et ASK DCD Personne_dcd \* MERGEFORMAT
Monsieur [P] [K] ont été mariés. De leur union sont issues :
— Madame [F] [K], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 1] et
— Madame [M] [K], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 1].
Madame [V] [J] est décédée le [Date décès 1] 2009. Monsieur [P] [K] a bénéficié de l’usufruit de la succession de sa défunte épouse, notamment sur la maison familiale située au [Adresse 2] à [Localité 3], en vertu de la donation entre époux réalisée par acte notarié du 20 juillet 1976.
Monsieur [P] [K] ainsi que, depuis 2008, Madame [M] [K], son fils et son conjoint ont résidé dans la maison familiale.
Monsieur [P] [K], est décédé le [Date décès 2] 2016.
L’attestation de notoriété a été dressée par Maître [X] [L], Notaire à [Localité 3], le 2 juin 2016.
Madame [M] [K] est décédée le [Date décès 3] 2019 à [Localité 4]. Elle a laissé pour lui succéder ses enfants :
— [A] [S], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 5] et
— [D] [S] né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 1].
Monsieur [U] [S], leur père, est administrateur légal de leurs biens.
Il n’existe pas de disposition testamentaire réalisée par les défunts.
De la succession de Madame [V] [J] et Monsieur [P] [K] dépend la maison située au [Adresse 2] à [Localité 3]. Monsieur [U] [S], sa compagne, [A] [S] et [D] [S] occupent le bien depuis le décès de Madame [M] [K].
Procédure
Dénonçant que l’ensemble des diligences en vue d’un partage amiable n’a pas pu aboutir, c’est par acte de commissaire de justice en date du ASK DATEass Date_assignation \* MERGEFORMAT
9 janvier 2022 que ASK DEM Demandeur \* MERGEFORMAT
Madame [F] [K] épouse [T] a fait assigner devant le juge aux affaires familiales de Pontoise Monsieur [U] [S] en qualité d’administrateur de ses enfants mineurs, aux fins principalement de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision.
Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge aux affaires familiales s’est déclaré incompétent et a transmis l’affaire à la deuxième chambre civile en charge des successions.
La clôture de l’instruction a été fixée au ASK DATEordocloturemee Date_ordo_cloture-mee \* MERGEFORMAT
25 septembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience ASK NATaud enjugerapporteur_collegiale \* MERGEFORMAT
en juge rapporteur du ASK DATEplaid Date_audience_plaidoirie \* MERGEFORMAT
2 février 2026. Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, le ASK DATEdelib Date_délibere \* MERGEFORMAT
13 avril 2026, lequel a été prorogé au 16 avril 2026.
Prétentions des parties
1. En demande : Madame [F] [K] épouse [T]
Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 5 février 2024, Madame [F] [K] épouse [T] sollicite du tribunal de :
A titre principal :
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [F] [K] épouse [T] et les enfants de Madame [M] [K], [A] [S] et [D] [S] venant à sa succession et représentés par Monsieur [U] [S] ;
— Désigner Maître [X] [L], Notaire à [Localité 3] ou tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de compte et partage et commettre tel Juge qu’il plaira au Tribunal pour surveiller lesdites opérations ;
— Condamner Monsieur [U] [S] es qualité à payer à l’indivision une indemnité d’occupation pour le bien situé au [Adresse 3] à [Localité 3] à hauteur de 1.500 euros par mois à compter du 19 septembre 2019 et ce jusqu’au partage effectif de l’indivision ;
— Débouter Monsieur [U] [S] de sa demande de maintien de l’indivision et de ses demandes annexes ;
A titre infiniment subsidiaire et pour autant que le partage amiable ne puisse être envisagé :
— Ordonner aux requêtes, poursuites et diligences de Madame [F] [K] épouse [T] dûment appelée à l’audience des criées de ce Tribunal, sur le cahier des charges dressé et déposé par Maître PARUELLE de la SCP PARUELLE & ASSOCIE avocat et après l’accomplissement de toutes les formalités judiciaires, la vente sur licitation des biens et droits immobiliers constitués par le bien sis [Adresse 2] à [Localité 3] cadastré parcelle n°[Cadastre 1] – Section AB – Feuille 000 AB [Cadastre 2] la mise à prix étant fixée à la somme de 150.000 €.
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [U] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [U] [S] aux entiers dépens de la procédure y compris tous ceux relatifs à la procédure de licitation.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse argue que Monsieur [U] [S] n’honore pas les rendez-vous tant physiques que téléphoniques avec le notaire en charge de la succession. En outre, il ne récupère pas les lettres qui lui sont adressées.
Elle précise que Monsieur [U] [S] occupe le bien situé au [Adresse 3] à [Localité 3], sans procéder à des règlements relatifs à la jouissance de ce bien. Elle considère qu’il est donc débiteur d’une indemnité d’occupation depuis le décès de Madame [M] [K]. Elle indique qu’elle n’a pas les clés du bien et qu’elle s’y est rendue, après avoir demandé l’accord du père, pour voir ses neveux. Elle s’oppose à l’abattement de 20% pour calculer l’indemnité d’occupation.
En réplique aux arguments du défendeur, elle soutient qu’il s’est vu proposer par la mairie un logement communal. En outre, il travaille et il partage sa vie avec une fonctionnaire de police. Pour autant il ne verse au débat aucun élément pour justifier de ses revenus et charges.
2. En défense : Monsieur [U] [S], es qualité d’administrateur des biens de [A] [S] et [D] [S]
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 7 juin 2023, Monsieur [U] [S], es qualité, sollicite de voir :
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [F] [K] épouse [T] et Monsieur [U] [S], es qualité de représentant de ses enfants mineurs [A] et [D] ;
— Désigner à cet effet le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de [Localité 6] avec faculté de délégation ;
— Débouter Madame [F] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Ordonner le maintien dans l’indivision du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3] jusqu’à la majorité de l’enfant mineur [D] [S] ;
— Débouter Madame [T] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation ;
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que l’indemnité d’occupation ne commencera à courir qu’à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
— Dire et juger que le montant de l’indemnité d’occupation ne saurait excéder une somme de 1.200 € par mois ;
— Débouter Madame [F] [T] de sa demande aux fins de vente sur licitation du bien indivis ;
— Débouter Madame [F] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [F] [T] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP EVODROIT, avocats, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [S], es qualité, fait valoir qu’avec ses enfants, il n’ a aucune solution de relogement. Il ajoute que ses charges ne lui permettent pas de souscrire à un crédit pour se porter acquéreur des parts de Madame [F] [K] épouse [T].
En réplique à la demande de fixation de l’indemnité d’occupation, il explique qu’elle n’est due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par ses coïndivisaires. Or, il soutient que Madame [F] [K] épouse [T] dispose toujours des clés du bien indivis. En outre, elle est venue à plusieurs reprises pour établir des estimations du bien ou récupérer de la décoration. À titre subsidiaire, il soutient que l’indemnité d’occupation ne saurait être due qu’à partir de l’assignation et qu’il faut retirer un abattement mensuel de 20% pour la calculer.
Il considère que la demande de licitation est prématurée compte tenu des opérations de partage qui vont débuter. En outre, la licitation est incompatible avec sa demande de maintien dans l’indivision.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du Code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En vertu de l’article 1360 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1361 du même code dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le Tribunal.
En l’espèce, il ressort de la procédure que le partage amiable de l’indivision n’a pas pu aboutir.
Le partage judiciaire apparaît donc nécessaire. Il convient d’ordonner les opérations de liquidation et de partage de l’indivision existant entre Madame [F] [K] épouse [T], [A] [S] et [D] [S] et de nommer à cet effet le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires de [Localité 7], avec faculté de délégation à l’étude de Maître [X] [L] puisqu’il n’y a pas de désaccords entre les parties.
Les parties sont invitées, en cas de carence du notaire ou de nouveau procès-verbal de difficulté, à ressaisir le juge commis par une simple demande de réinscription au rôle ou par le dépôt de leurs écritures, étant entendu qu’elles peuvent toujours faire le choix d’abandonner la procédure judiciaire pour une procédure amiable.
II. Sur la demande d’indemnité d’occupation
En vertu de l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Quand il s’agit d’un bien immobilier, l’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation (habituellement de 20%). Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple.
En l’espèce, il est établi que [A] [S] et [D] [S] occupent le bien indivis. Si Monsieur [U] [S] allègue que cette occupation n’est pas exclusive, il ne rapporte ni la preuve que Madame [F] [K] épouse [T] dispose des clés du logement, ni qu’elle s’y rend régulièrement. En effet, s’il produit deux estimations de la valeur du bien immobilier adressées à Madame [F] [K] épouse [T], cela n’est pas suffisant pour démontrer qu’elle a pu jouir du bien. Les mineurs sont donc redevables d’une indemnité d’occupation.
Si la fixation du départ de l’indemnité d’occupation remonte à la date de la jouissance exclusive, il convient de prendre acte que Madame [F] [K] épouse [T] sollicite qu’elle débute à la date du décès de sa sœur. La demande de Monsieur [U] [S] tendant à ce que le point de départ de la fixation de l’indemnité d’occupation remonte à la date de l’assignation ne repose sur aucun fondement juridique.
Il est versé aux débats une estimation de la valeur locative du bien, réalisée par [1] le 16 octobre 2021. Il estime la valeur locative à la somme mensuelle de 1.500 euros. Au total, les parties produisent également trois évaluations de la valeur du bien, située entre 399.000 euros et 450.000, si bien que la valeur locative apparaît cohérente. Compte tenu de la précarité de la situation, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due à l’indivision à la somme mensuelle de 1.200 €. Monsieur [U] [S], es qualité d’administrateur des biens de ses enfants, sera condamné au paiement de cette somme à compter du [Date décès 3] 2019 et jusqu’à la libération complète des lieux.
III. Sur la demande de maintien dans l’indivision du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3]
En application de l’article 822 du code civil, “si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l’indivision peut être demandé soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs.
À défaut de descendants mineurs, le maintien de l’indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu’il ait été, avant le décès, ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l’entreprise ou des locaux d’habitation ou à usage professionnel.
S’il s’agit d’un local d’habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l’époque du décès”.
Il convient de souligner que cet article s’applique seulement aux descendants mineurs que le défunt laisse pour héritiers à son décès et non aux petits-enfants qui, après décès de leur mère, reçoivent dans la succession de cette dernière la part qu’elle a recueillie dans la succession du de cujus.
Or, [A] [S] et [D] [S] sont les petits-enfants de Madame [V] [J] et ASK DCD Personne_dcd \* MERGEFORMAT
Monsieur [P] [K], dont personne ne conteste que le bien situé au [Adresse 2] à [Localité 3] leur appartenait.
Dans ces conditions, Monsieur [U] [S] n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 822 du code civil.
IV. Sur la demande de licitation du bien immobilier
Par application de l’article 1686 du Code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de bien communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 817 du Code civil dispose que “lorsqu’elle apparaît seule protectrice de l’intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété”.
Enfin l’article 1377 du Code de procédure civile renvoie aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile pour les modalités de la licitation d’un bien immobilier. Qu’il en ressort notamment que c’est le tribunal qui détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
Aucune des parties n’émet de proposition de rachat du bien sis [Adresse 2] à [Localité 3]. Par ailleurs, il n’est produit aucune proposition de vente à l’amiable. Enfin, le maintien du bien dans l’indivision ne préserve pas les intérêts financiers des mineurs. En effet, il pèse sur eux la charge du paiement de l’indemnité d’occupation alors qu’ils ne devraient pas régler de loyer / crédit immobilier afférant aux biens dans lequel ils résident durant leur minorité. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la licitation du bien immobilier. Les parties disposeront d’un délai de 6 mois pour vendre le bien à l’amiable, afin de permettre le relogement de la famille [S] et permettre la vente à un meilleur prix pour préserver les intérêts de l’indivision.
Le bien immobilier situé à [Localité 3] est une maison de 7/8 pièces édifiée sur un terrain de 1.743 m². Il est produit trois estimations du bien :
— Une estimation du 8 octobre 2021 de [1] évaluant le bien à 399.000 €,
— Une estimation du 17 mars 2022 de [2] évaluant le bien entre 430.000 € et 450.000 € ;
— Une estimation du 16 avril 2022 d'[3] évaluant le bien à 400.000 € et 430.000 €.
Pour fixer la mise à prix, il convient de tenir compte de l’évolution du marché immobilier depuis les dernières évaluations ainsi que de l’absence d’éléments récents sur l’état du logement. La demanderesse sollicite une mise à prix à 150.000 €. Si cette mise à prix est attractive, elle est bien en deçà de la valeur du logement. En outre, elle ne préserve pas les intérêts des mineurs coïndivisaires au regard de l’indemnité d’occupation dont ils sont redevables depuis 2019. La valeur de 292.600 € sera donc retenue. Les modalités de la licitation seront précisées dans le dispositif.
V. Sur les dépens et les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [U] [S] succombe à l’instance. Toutefois, il n’est pas équitable de faire supporter aux mineurs le coût de sa carence dans la réalisation des opérations de partage. Dès lors, il n’y a pas lieu de condamner une des parties aux dépens, lesquels seront supportés par la succession, et ordonnés en frais privilégiés de partage.
Pour la même raison, les parties seront donc déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [F] [K] épouse [T], [A] [S] et [D] [S] ;
DÉSIGNE à cet effet Monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires de [Localité 7] avec faculté de délégation à l’étude notarial située à [Localité 3];
DIT que les opérations se feront sous la surveillance du magistrat en charge de la deuxième chambre civile du Tribunal judiciaire de Pontoise ;
DIT qu’en cas d’empêchement du Notaire, il sera pourvu à son remplacement d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du Code de procédure civile il appartient au notaire désigné de :
— dresser un état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l’article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un co-partageant,
— tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure ;
RENVOIE le dossier à l’audience du juge commis du 28 janvier 2027, afin de faire le point sur l’évolution de ces opérations de comptes, liquidation et partage et dit que, faute de diligences des parties, l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours ;
DIT que le notaire devra rendre compte au juge commis de ses diligences et des éventuelles difficultés rencontrées au plus tard 15 jours avant l’audience susvisée ;
DIT que le notaire pourra communiquer avec le juge commis par courriel à l’adresse [Courriel 1] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S], es qualité d’administrateur des biens de [A] [S] et [D] [S] à verser à l’indivision une somme mensuelle de 1.200 € au titre de l’indemnité d’occupation, à compter du [Date décès 3] 2019 et jusqu’à la libération complète des lieux ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [S], es qualité d’administrateur des biens de [A] [S] et [D] [S] de sa demande de maintien dans l’indivision du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3] ;
ORDONNE, à défaut de vente de gré à gré dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, la vente sur licitation, à la barre du tribunal judiciaire de Pontoise, en un seul lot d’enchères, du bien dépendant de l’indivision, situé au [Adresse 2] à [Localité 3] l’ensemble édifié sur un terrain cadastré parcelle n°[Cadastre 1] – Section AB – Feuille 000 AB [Cadastre 2], par le ministère et sur le cahier des charges dressé par Maître Gilles PARUELLE, ou tout autre avocat compétent ;
FIXE en cas de licitation, la mise à prix du bien immobilier susvisé à la somme de 292.600 €, avec faculté de baisse d’un quart, puis d’une nouvelle baisse d’un tiers, à défaut d’enchérisseur ;
ORDONNE qu’il soit procédé à la publicité conformément aux dispositions prévues par les articles R. 322-30 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la présente action tendant à la vente des biens indivis, les dispositions de l’article 815-15 du code civil ne trouveront pas à s’appliquer en l’espèce, et que le cahier des conditions de vente n’aura pas à en faire mention ;
DIT qu’aucune clause d’attribution ni même de substitution ne sera incluse dans le cahier des charges ;
DÉSIGNE tout commissaire de Justice compétent afin de pénétrer dans chacun des biens objets d’une licitation, à l’effet d’établir un procès-verbal de description des lieux, de leur composition et de leur superficie avec l’assistance éventuelle de tel expert de son choix, décrire les conditions d’occupation de chacun des immeubles et relever l’identité des occupants, ainsi que mentionner les droits dont ils se prévalent et recueillir tous autres renseignements utiles sur l’immeuble, notamment, par l’occupant avec l’assistance éventuelle d’un ou plusieurs contrôleurs techniques agréés ou techniciens qualifiés ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur, et à l’effet d’assurer la visite des immeubles saisis, le tout avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du Commandant de la Brigade de Gendarmerie compétente ou à défaut de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’Officier ministériel, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DIT que les dépens de l’instance seront supportés par l’indivision et ordonnés en frais privilégiés de partage ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé le 16 avril 2026, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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