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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 23/03433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES, URSSAF RHONE-ALPES C/Monsieur [ K ] [ W ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 novembre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 8 septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis en délibéré au 3 novembre 2025 et prorogé au 17 novembre 2025 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [K] [W]
N° RG 23/03433 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YZEQ
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [C] [T], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [W],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gaëtan DEVILLARD, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[K] [W]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [W] a été affilié à l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après désignée l’URSSAF Rhône-Alpes) du 1er octobre 2014 au 30 novembre 2021 en sa qualité de commerçant exerçant sous le statut d’entrepreneur individuel.
Par lettre recommandée du 14 décembre 2023 réceptionnée par le greffe le 15 décembre 2023, monsieur [K] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 7 décembre 2023 et signifiée le 11 décembre 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 85 090 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre du 3ème trimestre 2017, des 1er et 3ème trimestres 2019 ; des 1er et 4ème trimestres 2020 ainsi que la régularisation 2020 ; des 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2021 ainsi que la régularisation 2021 (82 756 euros) outre les majorations de retard afférentes (2 334 euros).
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées lors de l’audience du 8 septembre 2025, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de débouter monsieur [K] [W] de l’ensemble de ses demandes et de valider la contrainte susvisée pour un montant de 85 090 euros, de condamner monsieur [K] [W] à lui payer cette somme augmentée des frais de signification d’un montant de 73,04 euros outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la contrainte et à parfaire jusqu’au complet règlement des sommes qui les génèrent.
L’URSSAF Rhône-Alpes soutient que les cotisations et contributions sociales visées par la contrainte litigieuse ne sont pas prescrites, la prescription ayant été interrompue par divers paiements ainsi que par la mise en place d’un échéancier de paiement.
Concernant la validité de la procédure de recouvrement, l’URSSAF Rhône-Alpes indique que les différentes mises en demeure envoyées au cotisant mentionnent explicitement la cause, la nature ainsi que l’étendue de l’obligation réclamée par l’organisme, de sorte que le cotisant a pu connaître valablement l’étendue de son obligation envers l’organisme.
L’URSSAF souligne que la procédure qu’elle a engagée à l’encontre de monsieur [K] [W] relève des dispositions prévues par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et pour lesquelles aucun inspecteur n’est intervenu de sorte que les dispositions invoquées par le défendeur ne sont pas applicables.
Sur le montant des cotisations recouvrées, l’URSSAF Rhône-Alpes expose les modalités de calcul appliquées, sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [K] [W] au titre des années 2017, 2019, 2020 et 2021.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 8 septembre 2025, monsieur [K] [W] demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la contrainte litigieuse et de débouter l’URSSAF Rhône-Alpes de l’intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de limiter la contrainte à la somme de 49 717 euros (85 090 – 35 373) et, en tout état de cause, de condamner l’organisme à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conteste en synthèse la régularité de la procédure de recouvrement et fait valoir plus précisément que, d’une part, la mise en demeure préalable du 6 octobre 2023 ne désigne pas correctement la qualité et la qualification professionnelle de son destinataire et n’est de surcroît pas suffisamment motivée au sens de l’article L.211-1 du code des relations entre le public et l’administration, en ce qu’elle ne comporte aucune mention exposant explicitement la cause des sommes dues et ne lui a pas permis de connaître précisément la cause, la nature et l’étendue de son obligation envers l’organisme et ne lui permet pas de connaître la ventilation des sommes réclamées.
Monsieur [K] [W] fait valoir d’autre part que la mise en demeure comporte une signature « du directeur (ou son délégataire) », sans que soient précisés, en caractères lisibles, le prénom et le nom de son auteur, ainsi que l’exige l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il ajoute qu’en l’absence de telles informations, il n’est pas démontré que l’auteur de la mise en demeure a été soumis aux formalités d’assermentation ou d’agrément des agents de contrôle, prévues par l’article L.243-9 du code de la sécurité sociale.
Pour ces motifs, il conclut à titre principal que la mise en demeure préalable du 6 octobre 2023 doit être annulée et, en conséquence, que la contrainte litigieuse émise sur la base de celle-ci doit l’être également.
Au soutien de sa demande subsidiaire de réduction du montant de la contrainte, se fondant sur les dispositions de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, monsieur [K] [W] invoque la prescription des cotisations et majorations dues au titre du 3ème trimestre 2017 et au titre de l’année 2019 pour un montant de 35 373 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Selon l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de cette mise en demeure doit être précis et motivé.
L’article R. 244-1 alinéa 1 précise à propos de la mise en demeure que celle-ci doit impérativement préciser, à peine d’irrégularité de l’acte, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L’omission des mentions prévues par l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise (Cass, 2ème civ., 20 septembre 2005, n° 04-30347 ; Cass., 2ème civ., 1er juillet 2021, n° 20-22473).
Sur la contrainte, l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, applicable au litige, prévoit que si la mise en demeure reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de la notification, les directeurs des organismes peuvent décerner une contrainte qui doit être notifiée au débiteur par tous moyens permettant d’en rapporter la date de réception ou signifiée par un huissier.
Comme la mise en demeure, la contrainte émise par l’URSSAF doit préciser, à peine de nullité, la nature, l’étendue et la cause de l’obligation du débiteur, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice, étant précisé que la contrainte peut cependant se contenter de renvoyer à la mise en demeure concernant la nature de la cotisation ou la cause de recouvrement.
En l’espèce, l’URSSAF Rhône-Alpes justifie avoir envoyé à monsieur [K] [W] une mise en demeure datée du 6 octobre 2023 et réceptionnée le 10 octobre 2023, visant les cotisations dues au titre du 3ème trimestre 2017, du 1er et 3ème trimestre 2019 ; du 1er, 4ème trimestre 2020 ainsi que de la régularisation 2020 ; du 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2021 ainsi que de la régularisation 2021, outre les majorations de retard afférentes.
Cette mise en demeure à laquelle la contrainte se réfère expressément mentionne explicitement la nature des cotisations et contributions sociales dues (« cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités »), les périodes concernées précitées, ainsi que la cause de l’obligation (« absence ou insuffisance de versement des sommes dues concernant votre ou vos activités professionnelles indépendantes »).
Cette mise en demeure comporte en outre un tableau permettant au cotisant de connaître le montant des cotisations recouvrées au titre de chaque échéance trimestrielle ou échéance de régularisation recouvrée, ainsi que le montant des majorations de retard afférentes, le montant des déductions opérées par l’organisme et le solde à régler au titre de chaque échéance. Cette présentation apparaît suffisamment précise pour satisfaire l’exigence de motivation de la mise en demeure, sans que puisse être exigé de l’organisme de préciser la nature des diverses cotisations composant chaque échéance, ainsi que l’assiette retenue et le taux appliqué pour leur calcul.
Monsieur [K] [W] ne peut sérieusement prétendre qu’un doute est permis sur l’identité du destinataire de la mise en demeure, dans la mesure où cette mise en demeure lui a été personnellement adressée et fait de surcroît apparaître le numéro de cotisant attribué en sa qualité de travailleur indépendant ainsi que son numéro d’identifiant NIR ou SIREN.
En outre, l’absence de mention du nom et du prénom du directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes ou de son délégataire sur la mise en demeure n’affecte pas la validité de celle-ci, dès lors que la dénomination de l’URSSAF Rhône Alpes est précisée. Il est au demeurant précisé que la procédure de recouvrement des cotisations non réglées intervient sur le fondement des dispositions de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale en dehors de toute procédure de contrôle et n’implique nullement l’intervention d’agents de contrôle dont il conviendrait de vérifier l’accréditation ou l’assermentation prévue par l’article L.243-9 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, la contrainte du 7 décembre 2023 apparaît, pour les mêmes raisons, régulière en la forme et suffisamment motivée, étant précisée qu’elle fait valablement référence à la mise en demeure qui l’a précédée, dont la régularité vient d’être confirmée.
Ainsi, tant aux termes de la mise en demeure du 6 octobre 2023 que de la contrainte du 7 décembre 2023, monsieur [K] [W] a eu une connaissance suffisante de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation envers l’URSSAF Rhône Alpes.
Il en résulte qu’aucun grief tiré de l’irrégularité de la procédure de recouvrement ne peut donc être retenu.
2. Sur le bien-fondé de la contrainte
2.1. Sur la prescription alléguée des cotisations 2017 et 2019
L’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues ».
Il résulte de cette disposition que, s’agissant des cotisations dont sont redevables les travailleurs indépendants, le point de départ du délai de prescription triennal des cotisations dues au titre de l’année N est fixé au 30 juin de l’année N+1.
Enfin, selon l’article 2231 du code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
L’article 2240 du code civil précise que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, il est constant que monsieur [K] [W] exerçait une activité de commerçant en qualité d’entrepreneur individuel. Il en résulte que les cotisations dont il est redevable se prescrivent à compter du 30 juin de l’année qui suit celle au titre de laquelle elles sont dues.
L’URSSAF Rhône-Alpes démontre qu’en cours d’année 2019, monsieur [K] [W] a sollicité des délais de paiement pour régler un arriéré de cotisations comportant notamment les cotisations dues au titre du 3ème trimestre 2017, ainsi que celles des 1er et 3ème trimestre 2019. Cette démarche s’analyse en une reconnaissance de sa créance envers l’organisme. Cette demande a donné lieu à un échéancier de paiement daté du 28 août 2019 (pièce n°4 URSSAF Rhône-Alpes).
A la demande du cotisant, cet échéancier a été reporté une première fois par courrier du 3 septembre 2020 au titre des dispositifs de mesures de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire du Covid-19, cet échéancier visant les périodes suivantes : " 3ème trimestre 2017 ; 4ème trimestre 2017 ; 1er trimestre 2018 ; 2ème trimestre 2018 ; 3ème trimestre 2018; 4ème trimestre 2018 ; 1er trimestre 2019 ; 2ème trimestre 2019 ; 3ème trimestre 2019 ; autres" (pièces n°5 et 6 URSSAF Rhône-Alpes).
A la demande du cotisant, cet échéancier a été renégocié une seconde fois et confirmé par courrier daté du 4 décembre 2020, interrompant donc à nouveau la prescription des cotisations visées par cet échéancier, identiques à celles visées ci-dessus (pièces n°7 et 8 URSSAF Rhône-Alpes).
Enfin l’URSSAF Rhône-Alpes verse aux débats une autorisation de prélèvement de cotisations et contributions sociales remplie par monsieur [K] [W] et datée du 30 juillet 2021 sans pour autant que ce document ne fasse apparaître les périodes pour lesquelles le plan d’apurement a été accordé de sorte que ce document ne saurait justifier d’une reconnaissance par le cotisant d’une dette et interrompre le délai de prescription des cotisations (pièce n°9 URSSAF Rhône Alpes).
Il résulte de ces éléments que, concernant les cotisations dues au titre du 3ème trimestre 2017, le délai de prescription expirait initialement au 30 juin 2021 mais a été interrompu le 28 août 2019, puis le 4 décembre 2020, de sorte que les cotisations dues au titre de cette période se prescrivaient au 4 décembre 2023. La mise en demeure du 6 octobre 2023, réceptionnée par le cotisant le 10 octobre 2023, a donc valablement interrompu la prescription des cotisations.
Concernant les cotisations dues au titre du 1er et 3ème trimestre 2019, le délai de prescription expirait initialement le 30 juin 2023 mais a été interrompu le 28 août 2019, puis le 4 décembre 2020, de sorte que les cotisations dues au titre de ces périodes se prescrivaient au 4 décembre 2023. La mise en demeure du 6 octobre 2023, réceptionnée par le cotisant le 10 octobre 2023, a donc valablement interrompu la prescription des cotisations.
En conséquence, les cotisations dues au titre du 3ème trimestre 2017 et des 1er et 3ème trimestres 2019 recouvrées par la contrainte litigieuse ne sont pas prescrites.
2.2. Sur le calcul des cotisations
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
● Pour l’exercice 2017 :
L’URSSAF Rhône-Alpes expose que les cotisations sociales ont été appelées à titre définitif sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2017 déclarés à hauteur de 67 778 euros et 31843 euros de charges sociales et s’élèvent à la somme de 29 193 euros.
Au titre de l’année 2017 ont donc été appelées :
— 28 518 euros au titre des cotisations définitives 2017 ;
— 12 178 euros au titre de la régularisation des cotisations de l’année 2016 ;
Soit au total 40 696 euros répartis comme suit :
— 1er Trimestre : 4 572 euros ;
— 2ème Trimestre : 4 475 euros ;
— 3ème Trimestre : 14 830 euros ;
— 4ème Trimestre : 16 819 euros ;
L’URSSAF Rhône-Alpes précise que monsieur [K] [W] a réglé 14 830 euros au titre des cotisations dues pour le 3ème trimestre 2017 de sorte qu’il reste redevable uniquement des majorations de retard d’un montant de 876 euros.
● Pour l’exercice 2019 :
L’URSSAF Rhône-Alpes expose que les cotisations sociales appelées à titre provisionnel ont été ajustées sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2018 déclarés à hauteur de 90 360 euros et 17 918 euros de charges sociales et s’élèvent à la somme de 34 779 euros.
L’URSSAF Rhône-Alpes expose que ces cotisations ont été appelées à titre définitif sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2019 déclarés à hauteur de 96 230 euros et 28 443 euros de charges sociales et s’élèvent à la somme de 37 479 euros.
Pour l’exercice 2019 ont donc été appelés :
— 34 779 euros au titre des cotisations provisionnelles ajustées de 2019 ;
— 5 108 euros au titre de la régularisation des cotisations de l’année 2018 ;
Soit au total 39 887 euros répartis comme suit :
— 1er trimestre 2019 : 7 356 euros ;
— 2ème trimestre 2019 : 7 356 euros ;
— 3ème trimestre 2019 : 12 464 euros ;
— 4ème trimestre 2019 : 12 711 euros ;
Monsieur [K] [W] reste ainsi redevable de 19 820 euros au titre des 1er et 3ème trimestres 2019.
Monsieur [K] [W] n’ayant procédé à aucun règlement, il est en outre redevable de 1 030 euros de majorations de retard y afférent.
● Pour l’exercice 2020 :
L’URSSAF Rhône-Alpes expose que ces cotisations ont été appelées à titre définitif sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2020 déclarés à hauteur de 79 306 euros et 16 265 euros de charges sociales et s’élèvent à la somme de 31 568 euros.
Pour l’exercice 2020, ont donc été appelés :
— 31 568 euros au titre des cotisations définitives 2020 ;
— 2 700 euros au titre de la régularisation des cotisations de l’année 2019 ;
Soit au total 34 268 euros répartis comme suit :
— 1er trimestre 2020 : 8 023 euros ;
— 2ème trimestre 2020 : 0 euro ;
— 3ème trimestre 2020 : 0 euro ;
— 4ème trimestre 2020 : 16 002 euros ;
— Régularisation 2020 : 10 243 euros.
Monsieur [K] [W] reste ainsi redevable de 19 820 euros au titre des 1er et 4ème trimestres 2020 et de la régularisation 2020.
Monsieur [K] [W] n’ayant procédé à aucun règlement, il est redevable de 428 euros de majorations de retard au titre de la seule échéance du 1er trimestre 2020, sans préjudice des majorations de retard éventuellement générées au titre des autres échéances, non recouvrées par la contrainte litigieuse.
● Pour l’exercice 2021 :
L’URSSAF Rhône-Alpes expose que ces cotisations ont été appelées à titre définitif sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2021 déclarés à hauteur de 67 651 et s’élèvent à la somme de 28 668 euros.
L’URSSAF Rhône-Alpes précise avoir procédé à la radiation du compte de monsieur [K] [W] à effet au 30 novembre 2021.
Ces cotisations ont été appelées comme suit :
— 1er trimestre 2021 : 5 306 euros ;
— 2ème trimestre 2021 : 5 306 euros ;
— 3ème trimestre 2021 : 8 311 euros ;
— 2ème trimestre 2021 : 8 288 euros ;
— Régularisation 2021 : 1 457 euros ;
*
A défaut de critique de la part de monsieur [K] [W] sur les décomptes précis et cohérents fournis par l’URSSAF Rhône-Alpes quant au calcul des cotisations recouvrées, il convient de valider la contrainte émise par l’URSSAF Rhône-Alpes le 7 décembre 2023 et signifiée à monsieur [K] [W] le 11 décembre 2023 pour un montant de 85 090 euros, visant les cotisations et contributions sociales dues au titre du 3ème trimestre 2017, des 1er et 3ème trimestres 2019 ; des 1er et 4ème trimestres 2020 ainsi que la régularisation 2020 ; des 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2021 ainsi que la régularisation 2021 (82 756 euros) outre les majorations de retard afférentes (2 334 euros).
Il convient de rejeter la demande de l’URSSAF Rhône Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
3. Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [K] [W] les frais de signification de la contrainte dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [K] [W].
Enfin, monsieur [K] [W] sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF Rhône-Alpes le 7 décembre 2023 et signifiée à monsieur [K] [W] le 11 décembre 2023 pour un montant de 85 090 euros, visant les cotisations et contributions sociales dues au titre du 3ème trimestre 2017, des 1er et 3ème trimestres 2019 ; des 1er et 4ème trimestres 2020 ainsi que la régularisation 2020 ; des 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2021 ainsi que la régularisation 2021 (82 756 euros) outre les majorations de retard afférentes (2 334 euros).
DÉBOUTE l’URSSAF Rhône Alpes de sa demande tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale;
CONDAMNE en conséquence monsieur [K] [W] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 85 090 euros ;
MET A LA CHARGE de monsieur [K] [W] aux frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,04 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
CONDAMNE monsieur [K] [W] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE monsieur [K] [W] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 17 novembre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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