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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 13 mars 2025, n° 23/01229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/210
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/01229
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KCQ5
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [A], né le 24 Mars 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Madame [G] [C] épouse [A], née le 02 Avril 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Jean-Christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A501
DÉFENDERESSE :
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3], nouvelle dénomination de la société [M], cette dernière venant aux droits de la Société [M] [B] [D] par fusion absorption (Intervenante volontaire)
représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C403, et par Maître Catherine EGRET, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTES FORCEES :
LA S.A. MMA VIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
La Société Civile MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 300
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 09 janvier 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [L] [A] et Mme [G] [A] née [C] ont exposé avoir remis une partie de leur épargne entre les mains de M. [S] [F] pour que celle-ci soit placée sur des contrats d’assurance-vie par l’intermédiaire de la société [M] [B] [D] soit une somme totale de 48.900 euros sous la forme des formules de chèque suivantes :
— Chèque d’un montant de 7500€ n°4985168 en date du 27.04.2006 profit de Monsieur [P] [X] ;
— Chèque d’un montant de 3500€ en date du 27.04.2006 n°4985171 profit de Monsieur [P] [X] ;
— Chèque d’un montant de 7200€ n°1925412 en date du 21.03.2006 au profit de Monsieur [V] [R] ;
— Chèque en date du 21.03.2006 d’un montant de 6300€ n° 1925414 au profit de Monsieur [V] [R] ;
— Chèque en date du 21.03.2006 d’un montant de 7200€ n° 1925413 au profit de NRT ;
— Chèque d’un montant de 6300€ en date du 21.03.2006 n° 1925415 au profit de NRT ;
— Chèque d’un montant de 5500€ en date du 12.12.2007 n°5305268 au profit de [K] [H] ;
Les demandeurs relatent que M. [F] a sollicité ces chèques pour effectuer des versements supplémentaires sur un support d’assurance ouvert chez MMA.
Par ailleurs, M. et Mme [A] exposent avoir voulu placer sur des supports d’assurance vie par l’intermédiaire de la société [M] [B] [D] une somme totale de 135.500 euros sous la forme des formules de chèque suivantes :
— Chèque n°4985170 en date du 27.04.2006 d’un montant de 7000€
— Chèque n°4985174 en date du 27.04.2006 d’un montant de 3500€
— Chèque n°4985178 en date du 27.04.2006 d’un montant de 1000€
— Chèque n°4985176 en date du 27.04.2006 d’un montant de 1000€
— Chèque n°4692288 en date du 23.09.2008 d’un montant de 1800€
— Chèque n°7446191 en date du 31.03.2009 d’un montant de 10 000€
— Chèque n°7446193 en date du 31.03.2009 d’un montant de 10 000€
— Chèque n°5305270 en date du 12.12.2007 d’un montant de 4500€
— Chèque n°5305271 en date du 12.12.2007 d’un montant de 4500€
— Chèque n°4787370 en date du 29.03.2005 d’un montant de 7300€
— Chèque n°1925416 en date du 21.03.2006 d’un montant de 5400€
— Chèque n°7446197 en date du 31.03.2009 d’un montant de 5000€
— Chèque n°7446195 en date du 31.03.2009 d’un montant de 7000€
— Chèque n°7446206 en date du 22.04.2009 d’un montant de 5000€
— Chèque n°7446207 en date du 22.04.2009 d’un montant de 5000€
— Chèque n°7680083 en date du 17.02.2010 d’un montant de 2500€
— Chèque n°7680084 en date du 17.02.2010 d’un montant de 2500€
— Chèque n°7680080 en date du 17.02.2010 d’un montant de 2500€
— Chèque n°7499987 en date du 25.08.2011 d’un montant de 10910€ ;
— Chèque n°7499988 en date du 25.08.2011 d’un montant de 9090€
— Chèque n°7499985 en date du 25.08.2011 d’un montant de 18 900€
— Chèque n°7499986 en date du 25.08.2011 d’un montant de 11 100€ .
Selon une ordonnance rendue publiquement le 15 octobre 2015 par le juge de la mise en état de la juridiction de céans une disjonction de l’affaire N°2013/2957 avec l’affaire désormais enregistrée sous le N° 2015/3447 a été ordonnée de sorte que la procédure concerne désormais M. et Mme [A], demandeurs, et comme défenderesses la SAS [M] [B] [D], la SA MMA VIE, la SC MMA VIE ASSURANCE MUTUELLES (demandes relatives aux chèques suivants :
— Chèque d’un montant de 7500€ n°4985168 en date du 27.04.2006 profit de Monsieur [P] [X] ;
— Chèque d’un montant de 3500€ en date du 27.04.2006 n°4985171 profit de Monsieur [P] [X] ;
— Chèque d’un montant de 7200€ n°1925412 en date du 21.03.2006 au profit de Monsieur [V] [R] ;
— Chèque en date du 21.03.2006 d’un montant de 6300€ n° 1925414 au profit de Monsieur [V] [R] ;
— Chèque en date du 21.03.2006 d’un montant de 7200€ n° 1925413 au profit de NRT ;
— Chèque d’un montant de 6300€ en date du 21.03.2006 n° 1925415 au profit de NRT ;
— Chèque d’un montant de 5500€ en date du 12.12.2007 n°5305268 au profit de [K] [H] ;
— Chèque n°4985170 en date du 27.04.2006 d’un montant de 7000€
— Chèque n°4985174 en date du 27.04.2006 d’un montant de 3500€
— Chèque n°4985178 en date du 27.04.2006 d’un montant de 1000€
— Chèque n°4985176 en date du 27.04.2006 d’un montant de 1000€
— Chèque n°4692288 en date du 23.09.2008 d’un montant de 1800€
— Chèque n°7446191 en date du 31.03.2009 d’un montant de 10 000€
— Chèque n°7446193 en date du 31.03.2009 d’un montant de 10 000€
— Chèque n°5305270 en date du 12.12.2007 d’un montant de 4500€
— Chèque n°5305271 en date du 12.12.2007 d’un montant de 4500€
— Chèque n°4787370 en date du 29.03.2005 d’un montant de 7300€
— Chèque n°1925416 en date du 21.03.2006 d’un montant de 5400€
— Chèque n°7446197 en date du 31.03.2009 d’un montant de 5000€
— Chèque n°7446195 en date du 31.03.2009 d’un montant de 7000€
— Chèque n°7446206 en date du 22.04.2009 d’un montant de 5000€
— Chèque n°7446207 en date du 22.04.2009 d’un montant de 5000€
— Chèque n°7680083 en date du 17.02.2010 d’un montant de 2500€
— Chèque n°7680084 en date du 17.02.2010 d’un montant de 2500€
— Chèque n°7680080 en date du 17.02.2010 d’un montant de 2500€
— Chèque n°7499987 en date du 25.08.2011 d’un montant de 10910€ ;
— Chèque n°7499988 en date du 25.08.2011 d’un montant de 9090€
— Chèque n°7499985 en date du 25.08.2011 d’un montant de 18 900€
— Chèque n°7499986 en date du 25.08.2011 d’un montant de 11 100€.
A la suite de cette disjonction résultant d’une ordonnance rendue, le 15 octobre 2015, par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de METZ de METZ, M. et Mme [A] ont repris cette instance pour obtenir condamnation de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société [M], venant aux droits par fusion absorption de la SAS [M] [B]-[D] à leur régler la somme totale de 179.000 € en réparation de leur préjudice matériel outre des dommages intérêts complémentaires au titre de la réparation d’un préjudice moral.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier signifié le 23 août 2013, M. [L] [A] et Mme [G] [A] née [C] ont constitué avocat et ont assigné la SAS [M] [B] [D] prise en la personne de ses représentants légaux aux fins de voir au visa des articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du Code civil, L. 511 et suivants du Code des assurances, la juridiction de céans :
— CONDAMNER LA SAS [M] [B] [D] à payer les sommes de :
1) 218841 € au titre du préjudice matériel et financier causé aux consorts [A] majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2011,
2) 20.000 € au titre du préjudice moral des consorts [A],
3) 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens
Vu la constitution d’avocat de la SAS [M] [B] [D] enregistrée au greffe le 28 août 2013 et notifiée à l’avocat de la partie adverse le 26 août 2013 ;
Cette procédure est enregistrée sous le N° 2013/2957 ;
**************
Par conclusions d’incident notifiées le 14 avril 2014, la société [M] [B] [D] a demandé au Juge de la mise en état, selon les moyens de fait et de droit exposés, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure pénale intentée contre M. [S] [F] ainsi que sur les dépens ;
**************
Par actes d’huissiers signifiés les 6 et 12 mai 2014, la SAS [M] [B] [D] prise en la personne de ses représentants légaux a constitué avocat et a assigné en intervention forcée la SA Compagnie MMA VIE, la Société civile compagnie MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et la SA Compagnie GENERALI VIE, chacune prise en la personne de son représentant légal, au visa des articles 331 et suivants du Code de procédure civile, de l’article L. 511-1 III du Code des assurances aux fins de voir la Chambre civile du Tribunal de grande instance de METZ :
Dire et juger la Société [M] [B] [D] recevable et bien fondée à solliciter l’intervention forcée des Compagnies MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs ayant décaissé les fonds placés par les consorts [A] et y faire droit,
— Ordonner la jonction entre la présente instance et celle enrôlée sous le n° RG 13/2957 ;
A titre principal
— Dire et juger que seules les Compagnies MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES sont tenues de restituer les fonds décaissés et disparus sur les supports d’assurance-vie souscrits par consorts [A],
— Dire et juger l’action de M. [L] [A] et Mme [G] [A] née [C] à l’encontre de [M] [B] [D] irrecevable pour défaut de préjudice né, certain et actuel,
— Débouter consorts [A] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à rencontre de la Société [M] [B] [D] ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la Société [M] [B] [D]
— Dire et juger qu’une condamnation de la Société [M] [B] [D] entraînerait nécessairement un enrichissement sans cause des Compagnies MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES,
— Dire et juger que les Compagnies MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES sont civilement responsables de leur mandataire la Société [M] [B] [D],
— Condamner en conséquence in solidum les Compagnies MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir indemne la Société [M] [B] [D] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle,
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que les Compagnies MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES ont engagé leur responsabilité en opérant les décaissements des sommes dont les demandeurs sollicitent la restitution,
— Condamner en conséquence in solidum les Compagnies MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir indemne la Société [M] [B] [D] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les Compagnies MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à payer à la Société [M] [B] [D] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum les Compagnies MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DAVID LENHOF.
Cette affaire est enregistrée sous le N° 2014/2214 ;
Vu la constitution d’avocat de la SA Compagnie GENERALI VIE notifiée à l’avocat de la société demanderesse le 6 mai 2014 ;
Vu la constitution d’avocat de la SA MMA VIE et de la Société civile MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES notifiée à l’avocat de la société demanderesse le 3 juin 2014 ;
Vu la décision d’administration judiciaire rendue le 27 juin 2014 par le Juge de la mise en état de la juridiction de céans qui au visa des articles 384, 385, 394 à 399 du Code de Procédure Civile a :
— CONSTATE le désistement partiel d’instance de la SAS [M] [B] [D] à l’égard de la GENERALI VIE ;
— DIT que la SAS [M] [B] [D] et la SA GENERALI VIE conserveront leurs propres frais et dépens de l’instance ainsi éteinte ;
— RENVOYE, pour le surplus de l’affaire opposant la SAS [M] [B] [D] à la SA MMA VIE ASSURANCES et à la société civile MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à l’audience du 24 octobre 2014 ;
Vu la décision d’administration judiciaire rendue le 24 octobre 2014 par le Juge de la mise en état de la juridiction de céans qui a ordonné la jonction de la procédure portant le N° 14/2214 avec celle portant le N°2013/2957, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro ;
Par une ordonnance rendue le 15 octobre 2015, après en avoir délibéré, statuant publiquement, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de METZ a par décision contradictoire, de nature mixte :
1°) susceptible d’appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l’article 380 du code de procédure civile, et susceptible d’appel qu’avec le jugement au fond s’agissant de la demande d’injonction ;
— Fait droit partiellement à la demande de sursis à statuer formée par la SAS [M] [B] [D] ;
— Ordonné la disjonction de l’affaire N° 2013/2957 avec l’affaire désormais enregistrée sous le N° 2015/3447 ayant pour partie M. et Mme [A], demandeurs, et comme défenderesses la SAS [M] [B] [D], la SA MMA VIE, la SC MMA VIE ASSURANCE MUTUELLES (demandes relatives aux chèques suivants :
— Chèque d’un montant de 7500€ n°4985168 en date du 27.04.2006 profit de Monsieur [P] [X] ;
— Chèque d’un montant de 3500€ en date du 27.04.2006 n°4985171 profit de Monsieur [P] [X] ;
— Chèque d’un montant de 7200€ n°1925412 en date du 21.03.2006 au profit de Monsieur [V] [R] ;
— Chèque en date du 21.03.2006 d’un montant de 6300€ n° 1925414 au profit de Monsieur [V] [R] ;
— Chèque en date du 21.03.2006 d’un montant de 7200€ n° 1925413 au profit de NRT ;
— Chèque d’un montant de 6300€ en date du 21.03.2006 n° 1925415 au profit de NRT ;
— Chèque d’un montant de 5500€ en date du 12.12.2007 n°5305268 au profit de [W] [H] ;
— Chèque n°4985170 en date du 27.04.2006 d’un montant de 7000€
— Chèque n°4985174 en date du 27.04.2006 d’un montant de 3500€
— Chèque n°4985178 en date du 27.04.2006 d’un montant de 1000€
— Chèque n°4985176 en date du 27.04.2006 d’un montant de 1000€
— Chèque n°4692288 en date du 23.09.2008 d’un montant de 1800€
— Chèque n°7446191 en date du 31.03.2009 d’un montant de 10 000€
— Chèque n°7446193 en date du 31.03.2009 d’un montant de 10 000€
— Chèque n°5305270 en date du 12.12.2007 d’un montant de 4500€
— Chèque n°5305271 en date du 12.12.2007 d’un montant de 4500€
— Chèque n°4787370 en date du 29.03.2005 d’un montant de 7300€
— Chèque n°1925416 en date du 21.03.2006 d’un montant de 5400€
— Chèque n°7446197 en date du 31.03.2009 d’un montant de 5000€
— Chèque n°7446195 en date du 31.03.2009 d’un montant de 7000€
— Chèque n°7446206 en date du 22.04.2009 d’un montant de 5000€
— Chèque n°7446207 en date du 22.04.2009 d’un montant de 5000€
— Chèque n°7680083 en date du 17.02.2010 d’un montant de 2500€
— Chèque n°7680084 en date du 17.02.2010 d’un montant de 2500€
— Chèque n°7680080 en date du 17.02.2010 d’un montant de 2500€
— Chèque n°7499987 en date du 25.08.2011 d’un montant de 10910€ ;
— Chèque n°7499988 en date du 25.08.2011 d’un montant de 9090€
— Chèque n°7499985 en date du 25.08.2011 d’un montant de 18 900€
— Chèque n°7499986 en date du 25.08.2011 d’un montant de 11 100€ ;
— Ordonné le sursis à statuer de cette seule procédure jusqu’à l’issue de la procédure pénale, portant le n° Parquet [Numéro identifiant 5] ;
— Rejeté la demande formée tant par les sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES que par M. et Mme [A] et tendant à voir communiquer par la société [M] [B] [D] les coordonnées de son assureur de garantie financière, à justifier d’une déclaration de sinistre ou à lui enjoindre de l’appeler en la cause ;
— Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
— Dit que l’instance sera poursuivie et reprise à l’initiative du juge ou de la partie la plus diligente ;
2°) susceptible d’appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l’article 380 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée relativement à des demandes de rachats concernant les contrats MMA MDM INITIATIVES N° 00WJ4736 et MMA MDM INITIATIVES N° 00WJ4750 ;
— Renvoyé l’affaire N° 2013/2957 opposant M. et Mme [A], d’une part, la SAS [M] [B] [D], la SA MMA VIE, la SC MMA VIE ASSURANCE MUTUELLES, d’autre part, à l’audience qui se tiendra devant le Juge de la Mise en État de la Première Chambre civile du Tribunal de Grande instance de METZ le vendredi 29 janvier 2016 salle 304 3e étage à 9 h 30 (mise en état parlante) ;
— Invité la SAS [M] [B] [D] à conclure au fond ;
— Rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de la procédure au fond ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Par des conclusions notifiées par RPVA le 07 avril 2023, M. [L] [A] et Mme [G] [A] née [C] ont repris l’instance (N° 2015/3447 ).
Celle-ci a été désormais enregistrée sous le N° RG 2023/01229.
Les parties ont été avisées par le greffe d’une orientation d’orientation au 16 juin 2023 à 9h10.
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société [M], venant aux droits par fusion absorption de la SAS [M] [B]-[D] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 31 janvier 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 janvier 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 13 mars 2025 à 9 heures par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs conclusions récapitulatives aux fins de reprise d’instance notifiées par RPVA le 07 avril 2024, qui sont leurs dernières conclusions, M. [L] [A] et Mme [G] [A] née [C] demandent au tribunal au visa des articles 511 et suivants du code des assurances, des articles 1134, 1147, 1382, 1384 et suivants du code civil et suivant du code civil sous leur ancienne rédaction, des 1103, 1104, 1230 et suivants, des articles 12, 374, 700 et suivants du code de procédure civile de :
— Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS [M] au paiement de la somme de 179 000 € au titre du préjudice matériel et financier causé aux consorts [A], majorée des intérêts au taux légal à compter du 26.05.2011.
— Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS [M] au paiement d’une somme de 5000€ au titre du préjudice moral des consorts [A] ;
— Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS [M] au paiement d’une somme de 4000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Débouter la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Débouter les compagnies MMA VIE et MMAVIE ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur et Madame [A] ;
— Ordonner l’exécution provisoire de jugement à intervenir ;
— Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS [M] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [A] font valoir en substance qu’ils ont souscrit différents contrats d’assurance vie pour valoriser leur épargne grâce à l’entremise de la société de courtage [M] [B] [D] et l’intervention de M. [S] [F] à savoir :
— pour M. [A] un contrat GENERALI n°2020609437 et un contrat MMA MDM INTIATIVES n° 00WJ4736 ;
— pour Mme [A] un contrat GENERALI n°2020605303 et un contrat MMA MDM INITIATIVES n°00WJ4750.
Si dans leurs conclusions de reprise d’instance, les demandeurs rappellent des circonstances de fait concernant des placements qu’ils ont effectués, il n’y a pas lieu de les reprendre dans la mesure où la reprise d’instance a été faite uniquement au titre de différents chèques litigieux représentant un montant total de 179.000 € et alors que le litige portant sur des retraits opérés sur les supports d’assurance et ayant donné lieu à la condamnation pénale de M. [F] a déjà été jugé par le tribunal après disjonction.
Néanmoins M. et Mme [A] rappellent qu’ils ont confié à M. [F] d’autres sommes (les chèques litigieux, objets du présent litige) relativement à des contrats d’assurance et qu’ils ont perdu des fonds pour avoir été les victimes de malversations sachant que de telles prétentions ont déjà donné lieu à jugement et qu’elles ne sont donc plus l’objet de la présente instance.
Pour asseoir leurs prétention actuelles, M. et Mme [A] font valoir que c’est le cabinet [M] [B] [D] qui a toujours eu la qualité de courtier pour les intérêts des demandeurs (tampon du cabinet sur les contrats), que celui-ci doit être qualifié en l’espèce de courtier en assurances lequel est tenu d’une obligation de résultat ainsi que d’information et de conseil, qu’il doit être un « guide sûr et un conseiller expérimenté » ce en quoi il a été défaillant au cas présent. Ils en déduisent que le cabinet [M] [D] doit être qualifié d’intermédiaire en assurance au sens de l’article L. 511-1 du code des assurances en ce qu’il a décidé volontairement de travailler avec M. [F] (fichier clients, carnet d’adresses) alors que ce dernier avait déjà été condamné par la justice pour des faits de nature identique par le passé et qu’il avait été remercié par son précédent employeur à savoir l’Union des Assurances de [Localité 7] en raison de malversations.
M. et Mme [A] relèvent, qu’au terme de la correspondance envoyée par le cabine [M] [B] [D] après que plainte ait été déposée, il était mentionné que cette personne « n’est plus habilité à nous représenter auprès de vous (…) » de sorte qu’il est fait l’aveu par la défenderesse de son rôle exact chez la société de courtage ; que M. [F] avait bien un pouvoir de représentation ; qu’il se présentait chez tous les plaignants victimes de ses agissements avec des cartes de visite de cette société. Ils estiment qu’ainsi il est démontré qu’à défaut d’être employé par cette société, M. [F] était à tous le moins mandataire de celle-ci (article 1985 du code civil), le mandat n’était assujetti à aucune forme spéciale et pouvant être tacite. Ils ajoutent que dans le cas où le mandat serait contesté, le tribunal doit faire application de la théorie du mandat apparent à partir d’indices à savoir : carte de visite, documents, partage des locaux ; que ce mandat est fondé en jurisprudence sur la notion de croyance légitime du tiers (bon père de famille) ; que les demandeurs étaient autorisés, au vu des circonstances des faits, à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire apparent.
M. et Mme [A] soutiennent que leur demande est parfaitement fondée sur les dispositions combinées de l’article L. 511-1 III du code des assurances et de l’article 1384 alinéa 5 du code civil en ce que, quand bien même un préposé agirait hors de ses fonctions, le mandant reste responsable des fautes de son mandataire lors que le tiers a une croyance légitime en l’existence des pouvoirs de celui-ci (Cassation Civ, 1re 26 avril 2000 ; Cassation 1ère civ., 05 décembre 2000 ; Cassation Civ, 1ère 28 octobre 1997).
Ils indiquent que l’assureur est responsable de son agent ayant détourné à son profit les sommes versées par les tiers sur le fondement de l’article L. 511-1 du code des assurances ce qui est applicable aux faits de l’espèce et que la société défenderesse doit répondre des agissements de son préposé, M. [F] d’autant qu’une fois informée de ses agissements répréhensibles elle n’a pas averti ses clients mais simplement fait état d’un changement d’interlocuteur.
M. et Mme [A] font grief à la société de courtage de leur prêter une faute d’imprudence qu’ils estiment n’avoir nullement commis en l’espèce alors que M. [F] les a démarchés, qu’il leur a expliqué le mécanisme de l’assurance-vie, que la société de courtage est responsable de la gestion de ce dossiers. Ils observent encore qu’il ne peut non plus leur être reproché de ne pas avoir mis en cause les compagnies d’assurance alors qu’ils n’y avaient aucun intérêt.
M. et Mme [A] demandent au tribunal que la société WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS [M] [B] [D] soit condamnée à payer la somme de 179.000 € outre intérêts à compter du 26 mai 2011, date de l’envoi de la lettre de la société de courtage .
Ils réclament également la réparation du préjudice moral subi dès lors que, pensant être dans une situation financière confortable, ils se retrouvent désormais face à une perte financière et que, d’autre part, l’absence de réaction de la défenderesse et le défaut de règlement amiable a provoqué pour ceux-ci des tracasseries permanentes.
Par des conclusions en défense, qui sont ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 14 novembre 2024, selon les moyens de fait et de droit, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société [M], cette dernière venant aux droits par fusion absorption de la SAS [M] [B] [D], a demandé au tribunal judiciaire de METZ au visa des articles L. 511—1 III et suivants et L.132-22 du code des assurances, des articles 1147, 1382 et 1384 du code civil, de :
— PRENDRE ACTE que la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est la nouvelle dénomination sociale de la société [M] venant aux droits de la société [M] [B] [D] ;
— DECLARER RECEVABLE la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société [M] venant aux droits de la société [M] [B] [D] en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
— DECLARER MAL FONDES Monsieur [L] [A] et Madame [G] [A] née [C] en l’ensemble de leurs demandes et les en DEBOUTER ; -DEBOUTER les sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société [M] venant aux droits de la société [M] [B] [D], au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais et dépens. ;
Si par exceptionnel le Tribunal estime devoir entrer en voie de condamnation, -FIXER le point de départ des intérêts au jour de la décision à intervenir ; -REJETER la demande l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [L] [A] et Madame [G] [A] née [C] à payer à la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société [M] venant aux droits de la société [M] [B] [D] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [A] et Madame [G] [A] née [C] aux entiers dépens.
En réplique la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société [M], cette dernière venant aux droits par fusion absorption de la SAS [M] [B] [D], fait valoir que le litige soumis au Tribunal, aux termes de leurs écritures de reprise d’instance, par M. et Mme [A] porte sur une liste de chèques d’un montant total de 179.000 €.
La société de courtage relève que les chèques produits en copies ont été systématiquement établis à l’ordre du Cabinet [F].
La société de courtage relève ensuite que s’il est invoqué de manière générale dans les conclusions de reprise d’instance et dans le dispositif de celles-ci les dispositions des articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du code civil, aucun moyen n’est présenté au soutien de ces prétentions au titre du chèque litigieux.
Sur le développement consacré aux agissements de Monsieur [F] au titre d’un prétendu mandat apparent concernant les demandes de rachat des époux [A], la société de courage prétend que la thèse proposée ne pourra pas prospérer. L’appréciation de la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du mandataire s’effectue par l’analyse d’un faisceau d’indices. Pour retenir l’existence d’un mandat apparent, il convient d’apprécier si l’acte, de par sa nature, sa gravité ou son urgence, est normal et justifiait l’absence de vérification des pouvoirs du mandataire apparent. Or, en l’espèce, la société de courtage observe que si les demandeurs affirment que les chèques produits à l’appui de leurs prétentions étaient destinés à alimenter les placements déjà réalisés par eux, il n’en demeure pas moins que les demandeurs n’expliquent pas les motifs pour lesquels les chèques litigieux ont comporté un autre ordre que celui de l’assurance sur le support de laquelle ils avaient, à leurs dires, pour but d’être placés.
La société de courtage fonde sa défense à partir des constatations suivantes :
— Pour la remise des chèques litigieux, les demandeurs ne produisent aucun bulletin ou ordre de versement, pourtant indispensables et connus des assurés, permettant d’accréditer le fait qu’ils ont eu certainement l’intention de procéder à un versement libre sur les contrats passés avec les MMA, ce qui fait obstacle à un quelconque rattachement avec [M] [B] [D] ;
— Du 29 mars 2005 (date du premier chèque) au 23 août 2013 (date de l’assignation), les demandeurs n’ont formulé aucun grief à l’encontre de Monsieur [F] alors qu’ils pouvaient aisément constater, notamment à la lecture des informations annuelles transmises par les MMA, que les chèques litigieux n’avait pas rejoint les contrats censés être concernés ;
— Pour parvenir aux MMA, les chèques litigieux devaient être libellés à l’ordre des assureurs MMA et non à l’ordre du Cabinet [F], ou à un ordre laissé en blanc comme le démontre l’encaissement d’un certain nombre de chèques litigieux par des tiers.
La société de courtage en déduit qu’il n’existe donc aucun lien démontré entre les chèques visés, les contrats souscrits auprès des MMA et [M] [B] [D].
Il est ajouté ici que le Tribunal de grande instance de METZ, le Tribunal judiciaire de METZ et la Cour d’Appel ont eu l’occasion de se prononcer sur des faits identiques. Alors, la responsabilité de [M] [B] [D], [M], venant aux droits de [M] [B] [D] a alors été systématiquement écartée.
En ces circonstances, la société de courtage demande au Tribunal de retenir qu’il n’est pas établi la croyance légitime de M. et Mme [A] dans le fait que Monsieur [F] agissait comme mandataire apparent de [M] [B] [D] au titre des différents chèques litigieux. Elle en conclut que la responsabilité de [M] [B] [D] ne peut donc être engagée de ce chef et M. et Mme [A] seront déboutés de leur demande d’un montant de 179.000 €.
S’agissant de la somme de 5000 € au titre du préjudice moral, la société de courtage estime que tel préjudice n’est, en tout état de cause, pas démontré de sorte que les époux [A] seront déboutés de leur demande indemnitaire.
En tant que de besoin, WTWF précise ici qu’elle ne forme évidemment aucune demande à l’encontre des assureurs MMA.
La société de courtage s’est ainsi opposée à la demande d’article 700 du code de procédure civile formée par les sociétés MMA.
Par des conclusions en reprise d’instance, qui sont leurs dernières conclusions, notifiées au RPVA le 04 novembre 2024, selon les moyens de fait et de droit, les SA MMA VIE et société MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES ont demandé au Tribunal judiciaire de Metz de:
— Constater qu’aucune réclamation n’est formulée à l’encontre de MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES par Mr et Mme [A] et par la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE nouvelle dénomination sociale de la société [M] ;
— Mettre hors de cause MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES ; -Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE à une indemnité de 1 000 € au profit de chacune des concluantes, soit un montant total de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France aux entiers frais et dépens.
En défense, les SA MMA VIE et société MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES soutiennent pour l’essentiel que leur mise hors de cause s’impose dès lors qu’elle ne sont pas concernées par le chef de réclamation qui est directement lié aux détournements frauduleux de Monsieur [Y] pour lesquels ce dernier a fait l’objet d’une condamnation pénale. Elles ajoutent que, dans leurs écritures, les demandeurs ne formulent aucune réclamation à l’encontre des concluantes, ce dont il leur sera donné acte. Il en est de même de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE.
Sur les frais, les sociétés d’assurance considèrent que cette procédure, qui dure depuis de nombreuses années, a engendré pour celles-ci des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. La société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE aurait pu dès le départ s’agissant d’un chèque auquel la compagnie MMA est totalement étrangère, s’abstenir de formuler la moindre demande à son encontre. Cela n’est fait finalement que des années après l’initiation de la procédure qu’elle a renoncé à sa demande en garantie. Celle-ci a donc inévitablement, selon elles, engendré pour MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES des frais irrépétibles.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA PROCEDURE
Il est fait rappel que, par une ordonnance rendue le 15 octobre 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de METZ a fait droit partiellement à la demande de sursis à statuer formée par la SAS [M] [B] [D] ainsi que par les sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et a ainsi ordonné la disjonction de l’affaire N°2013/2957 avec l’affaire désormais enregistrée sous le N°2015/3447 ayant pour partie M. et Mme [A], demandeurs, et comme défenderesses la SAS [M] [B] [D], la SA MMA VIE et la SC MMA VIE ASSURANCE MUTUELLES en ce qui concerne les demandes relatives aux chèques suivants :
— Chèque d’un montant de 7500€ n°4985168 en date du 27.04.2006 profit de Monsieur [P] [X] ;
— Chèque d’un montant de 3500€ en date du 27.04.2006 n°4985171 profit de Monsieur [P] [X] ;
— Chèque d’un montant de 7200€ n°1925412 en date du 21.03.2006 au profit de Monsieur [V] [R] ;
— Chèque en date du 21.03.2006 d’un montant de 6300€ n° 1925414 au profit de Monsieur [V] [R] ;
— Chèque en date du 21.03.2006 d’un montant de 7200€ n° 1925413 au profit de NRT ;
— Chèque d’un montant de 6300€ en date du 21.03.2006 n° 1925415 au profit de NRT ;
— Chèque d’un montant de 5500€ en date du 12.12.2007 n°5305268 au profit de [W] [H] ;
— Chèque n°4985170 en date du 27.04.2006 d’un montant de 7000€
— Chèque n°4985174 en date du 27.04.2006 d’un montant de 3500€
— Chèque n°4985178 en date du 27.04.2006 d’un montant de 1000€
— Chèque n°4985176 en date du 27.04.2006 d’un montant de 1000€
— Chèque n°4692288 en date du 23.09.2008 d’un montant de 1800€
— Chèque n°7446191 en date du 31.03.2009 d’un montant de 10 000€
— Chèque n°7446193 en date du 31.03.2009 d’un montant de 10 000€
— Chèque n°5305270 en date du 12.12.2007 d’un montant de 4500€
— Chèque n°5305271 en date du 12.12.2007 d’un montant de 4500€
— Chèque n°4787370 en date du 29.03.2005 d’un montant de 7300€
— Chèque n°1925416 en date du 21.03.2006 d’un montant de 5400€
— Chèque n°7446197 en date du 31.03.2009 d’un montant de 5000€
— Chèque n°7446195 en date du 31.03.2009 d’un montant de 7000€
— Chèque n°7446206 en date du 22.04.2009 d’un montant de 5000€
— Chèque n°7446207 en date du 22.04.2009 d’un montant de 5000€
— Chèque n°7680083 en date du 17.02.2010 d’un montant de 2500€
— Chèque n°7680084 en date du 17.02.2010 d’un montant de 2500€
— Chèque n°7680080 en date du 17.02.2010 d’un montant de 2500€
— Chèque n°7499987 en date du 25.08.2011 d’un montant de 10910€ ;
— Chèque n°7499988 en date du 25.08.2011 d’un montant de 9090€
— Chèque n°7499985 en date du 25.08.2011 d’un montant de 18 900€
— Chèque n°7499986 en date du 25.08.2011 d’un montant de 11 100€).
Sur l’intervention volontaire
Selon l’article 328 code de procédure civile, « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. »
Cette intervention volontaire peut être qualifiée de principale (C. pr. civ., art. 329) ou bien d’accessoire (C. pr. civ., art. 330).
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est intervenue à la présente instance par voie de conclusions.
Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire principale à la présente instance de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS [M] [B] [D] par fusion absorption.
2°) SUR LES DEMANDES DE M. et Mme [A]
Il résulte de l’ordonnance de disjonction rendue le 15 octobre 2015 par le juge de la mise en état du tribunal de METZ que le sursis à statuer avait été prononcé en ce qui concerne les demandes portant sur les chèques suivants :
— Chèque d’un montant de 7500€ n°4985168 en date du 27.04.2006 profit de Monsieur [P] [X] ;
— Chèque d’un montant de 3500€ en date du 27.04.2006 n°4985171 profit de Monsieur [P] [X] ;
— Chèque d’un montant de 7200€ n°1925412 en date du 21.03.2006 au profit de Monsieur [V] [R] ;
— Chèque en date du 21.03.2006 d’un montant de 6300€ n° 1925414 au profit de Monsieur [V] [R] ;
— Chèque en date du 21.03.2006 d’un montant de 7200€ n° 1925413 au profit de NRT ;
— Chèque d’un montant de 6300€ en date du 21.03.2006 n° 1925415 au profit de NRT ;
— Chèque d’un montant de 5500€ en date du 12.12.2007 n°5305268 au profit de [W] [H] ;
— Chèque n°4985170 en date du 27.04.2006 d’un montant de 7000€
— Chèque n°4985174 en date du 27.04.2006 d’un montant de 3500€
— Chèque n°4985178 en date du 27.04.2006 d’un montant de 1000€
— Chèque n°4985176 en date du 27.04.2006 d’un montant de 1000€
— Chèque n°4692288 en date du 23.09.2008 d’un montant de 1800€
— Chèque n°7446191 en date du 31.03.2009 d’un montant de 10 000€
— Chèque n°7446193 en date du 31.03.2009 d’un montant de 10 000€
— Chèque n°5305270 en date du 12.12.2007 d’un montant de 4500€
— Chèque n°5305271 en date du 12.12.2007 d’un montant de 4500€
— Chèque n°4787370 en date du 29.03.2005 d’un montant de 7300€
— Chèque n°1925416 en date du 21.03.2006 d’un montant de 5400€
— Chèque n°7446197 en date du 31.03.2009 d’un montant de 5000€
— Chèque n°7446195 en date du 31.03.2009 d’un montant de 7000€
— Chèque n°7446206 en date du 22.04.2009 d’un montant de 5000€
— Chèque n°7446207 en date du 22.04.2009 d’un montant de 5000€
— Chèque n°7680083 en date du 17.02.2010 d’un montant de 2500€
— Chèque n°7680084 en date du 17.02.2010 d’un montant de 2500€
— Chèque n°7680080 en date du 17.02.2010 d’un montant de 2500€
— Chèque n°7499987 en date du 25.08.2011 d’un montant de 10910€ ;
— Chèque n°7499988 en date du 25.08.2011 d’un montant de 9090€
— Chèque n°7499985 en date du 25.08.2011 d’un montant de 18 900€
— Chèque n°7499986 en date du 25.08.2011 d’un montant de 11 100€ ;
TOTAL 179.000 €.
M. et Mme [A] ont repris l’instance et leur demande formée contre la société de courtage WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est chiffrée très exactement à la somme de 179.000 € laquelle correspond à l’addition du montant des chèques listés ci-dessus.
Il est constant que M. et Mme [A] ont souscrit différents contrats d’assurance vie pour valoriser leur épargne grâce à l’entremise de la société de courtage [M] [B] [D] et l’intervention de M. [S] [F] à savoir :
— pour M. [A] un contrat GENERALI n°2020609437 et un contrat MMA MDM INTIATIVES n° 00WJ4736 ;
— pour Mme [A] un contrat GENERALI n°2020605303 et deux contrats MMA MDM INITIATIVES n°00WJ4750 et n°00WJ4765.
Dans la présente instance, il n’existe aucun litige relativement à ces contrats d’assurance.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, selon leurs dernières conclusions, M. et Mme [A] expliquent que, à la demande de M. [S] [F], ils ont remis à ce tiers une série de huit chèques.
Ils soutiennent que ces remises, qui avaient un caractère habituel, étaient destinées à « abonder leurs supports » sans plus de précision.
M. et Mme [A] se fondent sur les huit chèques suivants :
— Chèque d’un montant de 7500€ n°4985168 en date du 27.04.2006 profit de Monsieur [P] [X] ;
— Chèque d’un montant de 3500€ en date du 27.04.2006 n°4985171 profit de Monsieur [P] [X] ;
— Chèque d’un montant de 7200€ n°1925412 en date du 21.03.2006 au profit de Monsieur [V] [R] ;
— Chèque en date du 21.03.2006 d’un montant de 6300€ n° 1925414 au profit de Monsieur [V] [R] ;
— Chèque en date du 21.03.2006 d’un montant de 7200€ n° 1925413 au profit de NRT ;
— Chèque d’un montant de 6300€ en date du 21.03.2006 n° 1925415 au profit de NRT ;
— Chèque n°1925417 en date du 21.03.2006 d’un montant de 5400€ au profit de NRT,
— Chèque d’un montant de 5500€ en date du 12.12.2007 n°5305268 au profit de [W] [H].
S’agissant de la responsabilité fondée sur le mandat apparent, le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. L’appréciation de la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du mandataire s’effectue par l’analyse d’un faisceau d’indices résultant de la combinaison de circonstances tant objectives que subjectives de la légitimité de la croyance, les circonstances subjectives relevant de la personnalité du mandataire et les circonstances objectives résultant de l’acte lui-même.
Pour retenir l’existence d’un mandat apparent, il convient d’apprécier si l’acte, de par sa nature, sa gravité ou son urgence, est normal et justifiait l’absence de vérification des pouvoirs du mandataire apparent.
Or, il ressort de l’examen de ces huit chèques émis, à partir du compte joint de M. et Mme [A] ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, qu’ils ont été établis au nom d’un bénéficiaire précis et déterminé à savoir Monsieur [P] [X], Monsieur [V] [R], NRT, Mme [W] [H].
Dans ces conditions, M. et Mme [A] ne rapportent nullement la preuve que le bénéficiaire de l’un au moins de ces chèques soit la société GENERALI ou la société MMA qui sont les assureurs avec lesquels les demandeurs ont contracté. Au contraire, les mentions des bénéficiaires établissent que ces sociétés n’étaient à l’évidence nullement concernées par ces virements et, partant aucun lien de causalité n’existe avec l’intervention de M. [S] [F] quel que soit le fondement juridique invoqué par les demandeurs.
Aucune faute ne saurait donc être reprochée de ce chef à la société défenderesse au titre de ces huit premiers chèques.
M. et Mme [A] se prévalent ensuite d’une autre série de chèques à savoir :
— Chèque n°4985170 en date du 27.04.2006 d’un montant de 7000€
— Chèque n°4985174 en date du 27.04.2006 d’un montant de 3500€
— Chèque n°4985178 en date du 27.04.2006 d’un montant de 1000€
— Chèque n°4985176 en date du 27.04.2006 d’un montant de 1000€
— Chèque n°4692288 en date du 23.09.2008 d’un montant de 1800€
— Chèque n°7446191 en date du 31.03.2009 d’un montant de 10 000€
— Chèque n°7446193 en date du 31.03.2009 d’un montant de 10 000€
— Chèque n°5305270 en date du 12.12.2007 d’un montant de 4500€
— Chèque n°5305271 en date du 12.12.2007 d’un montant de 4500€
— Chèque n°4787370 en date du 29.03.2005 d’un montant de 7300€
— Chèque n°1925416 en date du 21.03.2006 d’un montant de 5400€
— Chèque n°7446197 en date du 31.03.2009 d’un montant de 5000€
— Chèque n°7446195 en date du 31.03.2009 d’un montant de 7000€
— Chèque n°7446206 en date du 22.04.2009 d’un montant de 5000€
— Chèque n°7446207 en date du 22.04.2009 d’un montant de 5000€
— Chèque n°7680083 en date du 17.02.2010 d’un montant de 2500€
— Chèque n°7680084 en date du 17.02.2010 d’un montant de 2500€
— Chèque n°7680080 en date du 17.02.2010 d’un montant de 2500€
— Chèque n°7499987 en date du 25.08.2011 d’un montant de 10910€ ;
— Chèque n°7499988 en date du 25.08.2011 d’un montant de 9090€
— Chèque n°7499985 en date du 25.08.2011 d’un montant de 18 900€
— Chèque n°7499986 en date du 25.08.2011 d’un montant de 11 100€ ;
L’ensemble de ces chèques signés, à partir du compte joint de M. et Mme [A] ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, ont été libellés à l’ordre du « CABINET [F] ».
Dans leurs écritures (page 9), les demandeurs précisent que « ces sommes devaient être placées sur les supports existants ou sur des comptes à terme (TRA) ».
S’agissant de la responsabilité fondée sur le mandat apparent, le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. L’appréciation de la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du mandataire s’effectue par l’analyse d’un faisceau d’indices résultant de la combinaison de circonstances tant objectives que subjectives de la légitimité de la croyance, les circonstances subjectives relevant de la personnalité du mandataire et les circonstances objectives résultant de l’acte lui-même.
Pour retenir l’existence d’un mandat apparent, il convient d’apprécier si l’acte, de par sa nature, sa gravité ou son urgence, est normal et justifiait l’absence de vérification des pouvoirs du mandataire apparent.
Il doit ainsi être relevé que les demandes d’opération pour les contrats MA MDM INITIATIVES ou GENERALI, quand bien même des chèques de règlements effectués à ce titre auraient donné lieu à des détournements, consistaient obligatoirement en une demande signée en blanc par le souscripteur sur un formulaire prévu à cet effet émanant de l’assureur, de manière à tracer la demande, et l’assuré établissait concomitamment un chèque au nom de cet assureur, puisque le versement devait lui parvenir directement afin d’alimenter le compte.
Pour réaliser l’opération, le bénéficiaire devait donc être MMA ou GENERALI.
D’ailleurs, force est de constater qu’en pièce 32, les demandeurs communiquent une liasse de photocopies de chèques tirés sur le compte du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, dont il ressort que le N°7680082 de 2500 € a été fait le 17 février 2010 à l’ordre de MMA, le N°7680086 de 2500€ a été fait le 17 février 2010 à l’ordre de MMA, le N° 7680081 de 2500 € a été fait le 17 février 2010 à l’ordre de GENERALI, le N° 7680085 de 2500 € été fait le 17 février 2010 à l’ordre de GENERALI, le N°7446198 de 5000 € a été fait le 31 mars 2009 à l’ordre de MMA pour en citer quelques-uns à titre d’illustration.
Il s’ensuit que M. et Mme [A], dans l’utilisation qu’ils opéraient de leurs formules de chèques, distinguaient clairement entre les virements destinés à accroître leur épargne placée sur les supports MMA ou GENERALI de sommes destinées à d’autres buts et portant comme bénéficiaire le « CABINET [F] ».
Les demandeurs produisent dans leurs pièces les situations annuelles de leurs contrats d’assurance vie.
Il n’a donc pas pu échapper à la sagacité des demandeurs, pendant la période des années 2006 à 2011, soit pendant plusieurs années, que les sommes virées du fait de ces différents chèques successifs n’avaient pas été portée sur les comptes MMA MDM INITIATIVES ou GENERALI et le silence conservé, pendant plusieurs années, par les demandeurs jusqu’à l’assignation démontre leur absence de doute sur le véritable destinataire de cette somme à savoir tout autre bénéficiaire que la société MMA ou la société GENERALI pour lesquelles M. [F] intervenait.
Comme le relève à juste titre la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, dès lors qu’ils fondent leur demande financière sur plusieurs chèques ayant expressément comporté un autre ordre que celui de l’assurance sur le support de laquelle il avait, selon eux, pour but d’être placé, M. et Mme [A] échouent à rapporter la preuve d’un quelconque lien de causalité entre lesdits chèques et le contrat d’assurance.
Dans ces conditions, la société de courtage ne saurait être tenue pour responsable des agissements de M. [F] sans rapport avec les contrats MA MDM INITIATIVES ou GENERALI qu’elle a gérés alors que les demandeurs ont voulu distraire leur épargne de tout rapport avec lesdits contrats.
En considération de telles circonstances de fait, il ne peut donc être établi la croyance légitime de M. et Mme [A] dans le fait que M. [F] agissait à ce moment-là comme mandataire apparent de la société [M].
M. et Mme [A] invoquent dans le dispositif de leurs conclusions les articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du code civil dans leur version applicable au présent litige.
Or, s’agissant de la responsabilité contractuelle de la société [M], M. et Mme [A] échouent à rapporter la preuve d’un contrat ayant existé avec cette société de courtage s’agissant de l’émission des chèques litigieux qui est totalement étrangère à cette société.
S’agissant de la responsabilité délictuelle, M. et Mme [A], qui ne développent aucun moyen pertinent au soutien de leurs prétentions, ne démontrent pas de faute de la société [M] qui serait à l’origine de leur préjudice.
Aucune faute ne saurait donc être reprochée de ce chef à la société défenderesse.
En l’absence de responsabilité, la demande de dommages intérêts pour préjudice moral ne saurait prospérer. Elle sera rejetée.
Comme l’a relevé la société de courtage, la solution donnée au présent litige est conforme à une jurisprudence désormais constante pour des dossiers présentant des circonstances de fait similaires (Cour d’appel de METZ 1ère Chambre 16 janvier 2024 n°21/01059 et n°21/00878 ; 25 janvier 2024 n°20/00715 ; 1er février 2024 n° 21/01653 : confirmation pour les mêmes chefs des jugements de première instance).
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [L] [A] et Mme [G] [A] née [C] de leurs demandes en paiement de la somme de 179 .000 € au titre de leur préjudice matériel et financier ainsi que de celle de 5000 € au titre de leur préjudice moral.
3°) SUR LES DEMANDES DES SOCIETES D’ASSURANCE
Dans leurs dernières conclusions, les sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES demandent de constater que la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ne formule aucune réclamation à son encontre.
Il y a lieu de mettre hors de cause les sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES prise chacune en la personne de son représentant légal.
4°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. [L] [A] et Mme [G] [A] née [C], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à régler chacun à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS [M] [B] [D] par fusion absorption la somme de 2000 € (soit 4000 € au total) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [L] [A] et Mme [G] [A] née [C] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés d’assurance MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, appelées en intervention forcée par la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, ont dû conclure.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS [M] [B] [D] à régler aux sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES prise chacune en la personne de son représentant légal une somme à chacune de 700 € soit 1400 € au total au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Aucune circonstance ne commande d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance rendue le 15 octobre 2015 par le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de METZ ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire principale à la présente instance de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS [M] [B] [D] par fusion absorption ;
CONSTATE la reprise d’instance par M. et Mme [A] ;
DEBOUTE M. [L] [A] et Mme [G] [A] née [C] de leurs demandes en paiement de la somme de 179 .000 € au titre de leur préjudice matériel et financier ainsi que de celle de 5000 € au titre de leur préjudice moral ;
CONSTATE que la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE n’a saisi le tribunal d’aucune demande à l’encontre des sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES ;
PRONONCE la mise hors de cause des sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES prise chacune en la personne de son représentant légal ;
CONDAMNE M. [L] [A] et Mme [G] [A] née [C] in solidum aux dépens ainsi qu’à régler chacun à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS [M] [B] [D] par fusion absorption la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [L] [A] et Mme [G] [A] née [C] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS [M] [B] [D] à régler aux sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES prise chacune en la personne de son représentant légal une somme à chacune de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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