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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 4 juin 2025, n° 23/04075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04075 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GQWP – décision du 04 Juin 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 04 JUIN 2025
N° RG 23/04075 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GQWP
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [I]
né le 07 Novembre 1953 à [Localité 3] (CHER),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
La S.A.S. FLAM’NORDIC
inscrite sousle n° SIRET 81448944900011
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié es qualité audit siège
non représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mars 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 04 Juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Heimaru FAUVET ,
Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 16 novembre 2023, Monsieur [M] [I] a assigné la SAS FLAM’NORDIC devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins que soit ordonnée la résolution de la vente et d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 6759 euros au titre du remboursement du prix de vente
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [I] sollicite également qu’il soit ordonné à la SAS FLAM’NORDIC d’avoir à procéder à l’enlèvement du poêle et à remettre en l’état les lieux comme avant travaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement dans la limite de 250 jours.
Monsieur [M] [I] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— le poêle installé le 30 novembre 2021 a cessé de fonctionner très rapidement
— il a procédé à plusieurs démarches amiables
— un technicien est intervenu les 27 septembre et 17 octobre 2023 pour changer divers éléments du poêle
— après dix minutes de mise en service le poêle est tombé à nouveau en panne
— le technicien qui s’est déplacé le 31 octobre n’a pu remettre le poêle en fonction
— la non conformité du poêle est avérée
— le poêle n’a jamais fonctionné depuis son installation malgré plusieurs interventions de la société
— ces faits constituent la gravité du défaut de conformité et sa persistance
— son préjudice financier et de jouissance est directement lié à l’absence de fonctionnement du poêle
La SAS FLAM’NORDIC,citée à personne morale, n’a pas constitué avocat, tant antérieurement que postérieurement à l’audience d’orientation du 14 février 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de même nature du 15 mai 2024 au motif « accord en cours », et pareillement concernant l’audience de mise en état du 1er octobre 2024. Seul un courrier électronique envoyé le 30 septembre 2024 par un avocat se manifestant comme étant celui de la SAS Flam’Nordic, l’existence de pourparlers entre les parties a été évoquée, ce qui ne vaut pour autant pas constitution d’avocat procéduralement régulière.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024, avec fixation à l’audience de plaidoiries du 5 mars 2025.
A cette audience, s’est présenté un représentant de la SAS Flam’Nordic postérieurement à la mise en délibéré de l’affaire, elle même prononcée et intervenue en présence du conseil de Monsieur [I]. Aucune demande de révocation de l’ordonnance de clôture par un avocat de cette société régulièrement constituée n’est pour autant intervenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
Selon devis numéro DE1811 en date du 16 octobre 2021, signé le 19 octobre 2021 par Monsieur [M] [I], ce dernier a commandé auprès de la SAS FLAM’NORDIC la fourniture et la pose d’un poêle à granulés, de marque Klover, , garantie décennale SMA BTP, garantie du poêle 2 ans, pose assurée par 2 techniciens salariés qualifiés RGE, moyennant le versement de la somme de 6759 euros TTC après remise commerciale d’un montant de 236,97 euros HT, avec versement d’un acompte de 1759 euros et solde à la pose.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé par les parties le 30 novembre 2021, sans mention de réserves, avec précisons suivantes relatives à la nature des travaux " démolition cheminée+tubage+gaines". Ce procès-verbal de réception comportait également le montant total de la facture (6759 euros), de l’acompte versé (1759 euros) et du solde à régler (5000 euros), avec mention relative au fait que ce solde a été réglé le 30 novembre 2021 par chèque du Crédit Agricole.
Il apparaît que, par courrier électronique nécessairement transmis à la SAS Flam’Nordic entre le 4 janvier 2022 et le 1er mars 2022, dates évoquées dans le corps de ce courrier, le demandeur a indiqué que le poêle était hors service depuis le jour de son installation, avec mention des dates à la fois des 11 et 30 novembre 2021 comme date de l’installation, avec un risque d’incendie évoqué par Monsieur [I] et demande dès ce moment de l’annulation du contrat et du remboursement du poêle.
Le demandeur produit en outre un procès-verbal de constat d’huissier en date 12 octobre 2022, lequel corrobore ses envois par courrier électronique précité et courrier électronique du 28 décembre 2021 évoquant toujours les mêmes défauts de fonctionnement ainsi qu’une demande d’annulation du contrat de vente et de remboursement des sommes versées, dans la mesure où il est mentionné que l’huissier de justice a constaté à cette date l’impossibilité de démarrer le poêle et que le directeur de la société défenderesse, présent à compter de 16h20, a été dans la même impossibilité de faire démarrer le poêle.
Il résulte du bon d’intervention du 22 juin 2023 établi par la SAS Flam’Nordic, avec à cette date visite technique pour déterminer les pièces à remplacer pour mise en service suite à la réunion d’expertise du 25 mai 2023, le document afférent à cette réunion peut-être établi n’étant pas produit, que les pièces à remplacer (carte électronique, fusibles, sonde de température, tuyau d’extraction d’air chaud+entrée fumée, micro contacteur de porte, isolation placo) n’étaient pas disponibles avant fin septembre.
Pour autant, la SAS Flam’Nordic ne justifie pas tant du remplacement de ses pièces que, en lien avec cette absence de remplacement, du bon fonctionnement du matériel fourni et posé, en méconnaissance des dispositions des articles L217-3 et suivants du code de la consommation et de l’obligation de délivrance conforme prévue par ces articles.
Le demandeur a opté pour la résolution du contrat de vente du 19 octobre 2021, laquelle sera prononcée aux torts de la SAS Flam’Nordic, avec consécutivement condamnation de cette société à restituer au demandeur le montant du prix versé, à savoir la somme de 6759 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, date de la résolution du contrat du 19 octobre 2021.
Compte tenu de l’usage attendu du poêle en cause et de l’impossibilité totale de fonctionnement de ce dernier, un préjudice tant financier, en lien avec le coût engagé pour des sources d’énergie et de chauffage alternatives à celle dont il a été privé depuis fin novembre 2021 malgré paiement du prix total de ce bien commandé , que de jouissance, pour la pièce concernée par l’installation du matériel concerné, compte tenu de sa nature. La somme de 1500 euros lui sera allouée à ce titre à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et de jouissance subi. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il sera également ordonné à la SAS FLAM’NORDIC de procéder ou faire procéder à l’enlèvement du poêle et à remettre en l’état les lieux comme avant travaux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la signification du jugement dans la limite de trois mois.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat de vente du 19 octobre 2021 conclu entre Monsieur [M] [I] et la SAS FLAM’NORDIC aux torts exclusifs de la SAS FLAM’NORDIC
Condamne la SAS FLAM’NORDIC à payer Monsieur [M] [I] les sommes de :
— 6759 euros euros au titre du remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne à la SAS FLAM’NORDIC de procéder ou faire procéder à l’enlèvement du poêle et à remettre en l’état les lieux comme avant travaux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la signification du jugement dans la limite de trois mois.
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Laisse les dépens à la charge de la SAS FLAM’NORDIC
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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