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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 juil. 2025, n° 25/51545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/51545 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ABA
N°: 7
Assignation du :
20 Février 2025
26 Février 2025
03 Mars 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juillet 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [T] [R]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Maître Christophe SANSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #532
DEFENDEURS
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5], représenté par son syndic la Société RL [Localité 14] ET [G] et anciennement représenté par le syndic, la S.A.S ORALIA PARTENAIRES,
C/O RL [Localité 14] ET [G]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Céline RATTIN, avocat au barreau de PARIS – #E0258,
Monsieur [F] [P]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Madame [H] [P]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentés par Maître Alexis WEIL, avocat au barreau de PARIS – #M1
DÉBATS
A l’audience du 12 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février et 3 mars 2025, Monsieur [T] [R], propriétaire d’un appartement situé au 5ème étage de l’ensemble immobilier du [Adresse 4] à PARIS (75015) a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, ses voisins ayant leur appartement au-dessus du sien, Monsieur [F] [P] et Madame [H] [P] ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 4] à PARIS, et ce, en raison des nuisances sonores qu’il allègue subir.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi sollicité par les parties et a été entendue à l’audience du 12 juin dernier.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [R] sollicite du juge des référés de :
“Vu l’article 1253 du Code civil ;
Vu l’article R. 1336-5 du Code de la santé publique ;
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Vu le règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 6] ([Adresse 10]) ;
Vu la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu la jurisprudence ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
— Déclarer Monsieur [R] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Débouter Madame et Monsieur [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et présentions;
— Prendre acte des protestations et réserves du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 16], représenté par son Syndic en exercice, la Société RL [Localité 14] ET [G] ;
— Désigner un expert acousticien avec pour mission de :
1. procéder à l’examen des appartements de Monsieur [R] d’une part et de Madame et Monsieur [P] d’autre part, situés, respectivement, aux 5 ème et 6 ème étages de l’immeuble sis l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 16] ;
2. se faire communiquer tous documents utiles et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
3. entendre les parties dans leurs observations et leurs dires ;
4. s’entourer, si besoin est, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne, de tout sachant et technicien de son choix ;
5. rechercher l’existence des nuisances sonores alléguées dans l’assignation, à cet effet, autoriser l’expert, en raison de la nature de l’affaire et des nécessités inhérentes à sa mission, à prendre l’initiative de procéder à des visites, constatations et mesures à tout moment du jour ou de la nuit qui lui paraîtra adapté à charge pour lui, d’une part, d’indiquer son intention de procéder à des visites inopinées, et unilatérales, en précisant la nature et le type de contrôles envisagés ainsi que les moyens techniques utilisés, d’autre part, de communiquer sans délai aux parties le résultat de ses constatations ;
6. le cas échéant, décrire et déterminer les causes et l’origine de ces troubles et se prononcer sur l’imputabilité des désordres ;
7. rechercher si les désordres allégués proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse ;
8. demander à Madame et Monsieur [P] de faire réaliser, par un Bureau d’études Techniques en acoustique une étude réparatoire ;
9. approuver cette étude réparatoire ;
10. solliciter la production, par Madame et Monsieur [P], de devis relatifs aux travaux préconisés par l’étude réparatoire ;
11. valider ces devis ;
12. décrire les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances constatées, en chiffrer le coût et le délai
d’exécution ;
13. fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l’existence et l’évaluation du trouble de jouissance et à permettre à la juridiction saisie au fond de déterminer les responsabilités éventuellement encourues.
Dire, en cas d’urgence reconnue par l’Expert, que le demandeur sera autorisé à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux et/ ou les mesures estimées indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux et/ ou mesures ;
Dire que l’Expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de céans avant telle date qu’il plaira au Juge des référés de fixer, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge du contrôle ;
Fixer le montant de la provision sur les frais et honoraires d’expertise laquelle provision devra être avancée par Monsieur [R] ;”
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [H] [P] et Monsieur [F] [P] sollicitent du juge des référés de :
“Vu les articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président de :
A titre principal,
— DEBOUTER le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— METTRE hors de cause les Epoux [P] ;
A titre subsidiaire,
— REJETER la proposition de mission formulée par Monsieur [R] en ce qu’elle contient les éléments suivants :
« l’expert, en raison de la nature de l’affaire et des nécessites inhérentes à sa mission, à prendre l’initiative de procéder à des visites, constatations et mesures à tout moment du jour ou de la nuit qui lui paraîtra adapté à charge pour lui, d’une part. d’indiquer son intention de procéder à des visites inopinées, et unilatérales, en précisant la nature et le type de contrôles envisagés ainsi que les moyens techniques utilisés, d’autre part, de communiquer sans délai aux parties le résultat de ses constatations ; »
« demander à Madame et Monsieur [P] de faire réaliser, par un Bureau d’études Techniques en acoustique une étude réparatoire ; »
« approuver cette étude réparatoire »
« solliciter la production, par Madame et Monsieur [P], de devis relatifs aux travaux préconisés par l’étude réparatoire ; »
« valider ces devis ; »
« décrire les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances constatées, en chiffrer le coût et le délai d’exécution ; »
« fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l’existence et l’évaluation du trouble de jouissance et à permettre à la juridiction saisie au fond de déterminer les responsabilités éventuellement encourues. »
En toute hypothèse,
— CONDAMNER Monsieur [R] à verser la somme de 3.000 euros aux Epoux [P] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens ;
— DISPENSER les Epoux [P] de toute participation aux dépenses du Syndicat des copropriétaires, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.”
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires formule des protestations et réserves sur la demande d’expertise de Monsieur [R].
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 11 juillet 2025.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, Monsieur [R] produit trois procès-verbaux de constat de commissaire de jsutice, en date des 13 novembre 2023, 30 novembre 2023 et 21 novembre 2024 aux termes desquels les officiers ministériels concernés ont noté à des heures différentes des bruits provenant de l’appartement situé au-dessus de celui du requérant. Il produit également un certain nombre d’attestations indiquant que des bruits se font entendre depuis son appartement, lesquels seraient en provenance de l’appartement de Monsieur et Madame [P].
De leurs côtés, Monsieur [P] et Madame [P] produisent des attestations dont les termes sont contraires à ceux de celles versées par Monsieur [R].
Quoi qu’il en soit, au vu de ces éléments et plus précisément des procès-verbaux de constat, et dès lors qu’il n’appartient pas au stade du référé-expertise, de caractériser la nature anormale ou non des bruits dont se plaint Monsieur [R] et par suite de leurs éventuelles conséquences sur la jouissance de son appartement, le requérant démontre un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire, laquelle sera ordonnée dans les termes du dispositif.
A toutes fins utiles, et dès lors, que les consorts [P] se sont opposés aux trois noms d’expert proposés par Monsieur [R], et pour éviter tout conflit d’intérêt éventuel, il sera désigné un expert judiciaire exerçant en-dehors du ressort des juridictions d’ILE DE FRANCE.
Toute demande plus ample sera rejetée.
En outre, la consignation fixée à cet effet sera à la charge de Monsieur [R] au bénéfice de qui cette mesure d’instruction est ordonnée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Dès lors qu’une partie défenderesse à une mesure d’instruction ne saurait être considérée comme une partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [R].
Au vu du sens de la décision, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de dispense formée par les défendeurs à l’instance en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne saurait s’appliquer, notamment en ce que la présente instance n’oppose pas Monsieur [P] et Madame [P] au syndicat des copropriétaires, tous deux présentement défendeurs et qu’au surplus, ils ne forment aucune prétention à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 16] de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
M. [E] [S]
[Adresse 3], France
Portable : [XXXXXXXX02]
[Courriel 12]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres ainsi que dans l’appartement situé au-dessus après y avoir convoqué les parties ;
— procéder à des mesures d’émergence sonore au sein de l’appartement des requérants, de jour comme de nuit,
— indiquer si les émergences sonores constatées sont supérieures aux normes en vigueur ;
— au besoin, réaliser des interventions inopinées, compte-tenu de la nature du litige, en tous lieux et à tous moments estimés opportuns par l’expert et en rendre contradictoirement compte aux parties après exécution ;
— en cas de dépassement des normes en vigueur, faire la description de l’appartement des requérants en joignant des clichés photographiques ; préciser les équipements d’isolation phonique éventuels de l’appartement ;
— en cas de dépassement des normes en vigueur, rechercher l’origine, l’étendue et la cause des nuisances alléguées ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 11 septembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 5 janvier 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes des parties ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 15] le 11 juillet 2025.
La Greffière, Le Président,
Carine DIDIER David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [E] [S]
Consignation : 6000 € par Monsieur [T] [R]
le 11 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 05 Janvier 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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