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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 11 mars 2026, n° 24/06715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/06715 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4M6E
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Virgile LEBLANC, avocat postulant au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC497 et par Me Pascale LAPORTE, avocat plaidant au barreau D’AIX EN PROVENCE, [Adresse 2] EN [Adresse 3]
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
BÂTIMENT [Localité 3] – TÉLÉDOC 331 -
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Hélène VERMEULEN,
Premier Vice-Procureur
Décision du 11 Mars 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/06715 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4M6E
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2026, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 30 janvier 2018 reçue au greffe le 06 février 2018, M. [R] [V] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 12 mars 2018 puis à l’audience de jugement du 14 janvier 2019.
Le 11 mars 2019, par jugement avant-dire droit, le conseil de prud’hommes a ordonné la désignation de deux conseillers rapporteurs.
Suivant lettre recommandée du 29 juin 2019 avec avis de réception, le rapport de la mission des conseillers rapporteurs du 21 mai 2019 a été notifié aux parties, lesquelles ont été convoquées à l’audience de jugement du 16 décembre 2019.
Le 20 avril 2020, le conseil de prud’hommes s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 5 février 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 5 mars 2021. Le jugement a été rendu le 4 mars 2021.
Le 7 avril 2021, la société Bsb Transport a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2023.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 25 octobre 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte du 6 mai 2024, M. [V] [O] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 mars 2025, M. [V] [O] demande au tribunal de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer les sommes de :
— 12.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
— 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction à Maître Pascale Laporte :
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [V] [O] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. Il expose avoir subi un préjudice moral résultant de la durée anormalement longue de la procédure et de l’impossibilité d’être fixé sur son sort.
Suivant conclusions du 11 février 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal la réduction des demandes au titre du préjudice moral et des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
L’Agent judiciaire de l’Etat estime que si la responsabilité de l’État est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire à hauteur d’un délai excessif de 2 mois, le demandeur ne justifie toutefois pas des préjudices allégués.
Le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, n’a pas conclu.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 2 juin 2025.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Localité 5] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 5] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever, en première instance, que les délais entre l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation et la première audience devant le bureau de jugement, entre le jugement avant-dire droit et l’audience devant le bureau de jugement, et entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience de départage sont excessifs.
En revanche, les délais entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation, entre l’audience devant le bureau de jugement et le jugement avant dire droit, entre l’audience devant le bureau de jugement et le procès-verbal de partage de voix et entre l’audience de départage et le délibéré, ne sont pas excessifs.
Concernant la procédure d’appel, M. [V] [O], à qui incombe la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de l’audience de plaidoirie. Par ailleurs, le délai entre l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2023 et l’arrêt rendu le 25 octobre 2023 n’est pas excessif.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
M. [V] [O] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de M. [V] [O] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 700,00 €.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Pascale Laporte peut recouvrer directement contre l’Agent judiciaire de l’Etat les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’Agent judiciaire de l’État est condamné à verser à M. [V] [O] la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [R] [V] [O] :
— la somme de 700,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DIT que Maître Pascale Laporte peut recouvrer directement contre l’Agent judiciaire de l’Etat les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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