Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 22 juin 2025, n° 25/03589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
Rétention administrative
N° RG 25/03589 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGNL
Minute N°25/789
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 22 Juin 2025
Le 22 Juin 2025
Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Louise DUPONT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la LA PREFECTURE DE SEINE SAINT DENIS en date du 06/12/2022, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 72- PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 17/06/2025, notifié à Monsieur X se disant [L] [X] le 17/06/2025 à 20h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [L] [X] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 19/06/2025 à 12h37
Vu la requête motivée du représentant de 72- PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 20 Juin 2025, reçue le 20 Juin 2025 à 17h05
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [L] [X]
né le 06 Mai 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [G] [I] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 6].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître HAJJI en ses observations,
M. X se disant [L] [X] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, Monsieur X se disant [X] [O], se déclarant né le 06 mai 1999 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la SARTHE de placement dans les locaux d’un centre de rétention ne relevant pas de l’administration pénitentiaire le 17 juin 2025 notifié à l’intéressé le 17 juin 2025 à 20h45 à la suite de son interpellation [Localité 1]. Il a intégré le Centre de rétention administrative d'[Localité 5] le 18 juin 2025 à minuit.
Il avait déjà fait l’objet d’un arrêté de même nature du Préfet du PAS-DE-[Localité 3] du 07 juillet 2024, avant de faire l’objet d’une assignation à résident du Préfet de la SARTHE par décision du 06 septembre 2024.
Monsieur X se disant [X] [O] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la Préfecture de SEINE-[Localité 7] pris le 06 décembre 2022 notifié le même jour avec l’assistance d’un interprète.
Le 20 juin 2025 à 17h05, le Préfet de la SARTHE a saisi le juge aux fins de première prolongation de la rétention.
Monsieur X se disant [X] [O], a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
I/ Sur la recevabilité de la requête
L’article R742-1 du CESEDA dans sa version issue du décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 prévoit : « Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1. »
Aux termes de l’article R.743-2, il est précisé qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Les pièces justificatives utiles correspondent à toutes pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs (voir en ce sens Civ. 1ère, 13 février 2019, n° 18-11.655) et d’apprécier le respect des droits tout au long de la chaîne de privation de liberté.
En ce sens, la préfecture qui saisit le juge aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative doit fournir l’ensemble des pièces justificatives utiles pour que le juge puisse apprécier de sa demande. Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par la délivrance par la personne retenue desdites pièces, une requête ne valant que pour elle-même et l’obligation légale de production des pièces justificatives utiles ne pesant que sur l’administration.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la Préfecture de la SARTHE a présenté dans les délais légaux une requête motivée en fait et en droit, valablement signée, mais qui n’est pas accompagnée des pièces justificatives utiles aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur X se disant [X] [O].
En effet, la requête n’est accompagnée d’aucun élément attestant des diligences accomplies par le Préfet de la SARTHE depuis le placement en rétention administrative du 17 juin 2025, les seules pièces produites relevant de diligences réalisées dans le cadre de procédures antérieures en 2023 et 2024.
Il sera précisé que la demande du 18 juin 2025 auprès de la DNE ne peut être considérée comme suffisante à justifier des diligences de l’administration, dès lors qu’aucune pièce ne permet de déterminer que les autorités consulaires algériennes ont été valablement alertées du placement en rétention de leur ressortissant et en l’absence de toute demande de reconnaissance ou de laissez-passer consulaire versée aux débats.
La requête sera donc déclarée irrecevable et il convient de mettre fin à la rétention de l’intéressé sans qu’il ne soit nécessaire d’étudier les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 25/3590 avec la procédure suivie sous le numéro 25/3589 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/03589 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGNL ;
Constatons l’irrecevabilité de la saisine de la préfecture
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [L] [X]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 4]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 22 Juin 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Juin 2025 à ‘[Localité 6]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de72- PREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
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