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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 30 janv. 2026, n° 25/09618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [L] [G]
[W] [T] ép. [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yoni MARCIANO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/09618 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBD7D
N° MINUTE : 11
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 janvier 2026
DEMANDERESSE
SCI HELYNA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN69
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [T] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 novembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 janvier 2026 par Hélène BODIN, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 30 janvier 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/09618 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBD7D
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 23 septembre 2021, la SCI HELYNA a consenti un bail d’habitation à M. [L] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] sur des locaux situés au [Adresse 3] (RDC rue, bâtiment A, porte droite), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 800 euros et d’une provision pour charges de 50 euros.
Par actes de commissaire de justice du 12 juin 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 13 366,55 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [L] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] le 13 juin 2025.
Par assignations du 23 septembre 2025, la SCI HELYNA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer en conséquence la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [L] [G] et Mme [W] [T] épouse [G], statuer sur le sort et la séquestration des meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 15 006,85 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 septembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 28 novembre 2025, la SCI HELYNA maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er novembre 2025, s’élève désormais à 17 188 euros, terme du mois de novembre 2025 inclus. La SCI HELYNA considère qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. La société bailleresse indique qu’aucun règlement de loyer n’est intervenu depuis le mois de juin 2025.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile et à domicile, M. [L] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La SCI HELYNA a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [L] [G] et Mme [W] [T] épouse [G].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société SCI HELYNA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 13 août 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI HELYNA à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI HELYNA verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er novembre 2025, M. [L] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] lui devaient la somme de 17 188 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [L] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 sur la somme de 13 366,55 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 728,59 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 13 août 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI HELYNA ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [L] [G] et Mme [W] [T] épouse [G], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la SCI HELYNA concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 11 septembre 2021 entre la SCI HELYNA, d’une part, et M. [L] [G] et Mme [W] [T] épouse [G], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] (RDC rue, bâtiment A, porte droite) est résilié depuis le 13 août 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [L] [G] et Mme [W] [T] épouse [G], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [L] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 3] (RDC rue, bâtiment A, porte droite) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement M. [L] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 728,59 euros (sept cent vingt-huit euros et cinquante-neuf centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 13 août 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement M. [L] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] à payer à la SCI HELYNA la somme de 17 188 euros (dix-sept mille cent quatre-vingt-huit euros) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er novembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 sur la somme de 13 366,55 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE solidairement M. [L] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] à payer à la SCI HELYNA la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [L] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 12 juin 2025 et celui desassignations du 23 septembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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