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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 mars 2025, n° 24/01626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01626 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTWR
Jugement du 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01626 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTWR
N° de MINUTE : 25/00690
DEMANDEUR
Madame [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [G] MOSSER, audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Janvier 2025.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge , assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 16 juillet 2024 au greffe, Madame [R] [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 14 mai 2024 lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant évalué comme inférieur à 50%.
Par ordonnance avant dire droit du 7 novembre 2024, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [B] [W], avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 3 mai 2023, de :
décrire les pathologies dont souffre Madame [R] [D],examiner Madame [R] [D],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
faire toutes observations utiles à la résolution du litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Le docteur [W] a présenté oralement ses conclusions sans avoir procédé à l’examen de Madame [R] [D].
Madame [R] [D], comparante, maintient sa demande d’attribution de l’AAH. Elle indique qu’elle présente une déficience de son oeil gauche, de la fatigue et une perte de poids.
Par conclusions reçues le 23 décembre 2024 au greffe et oralement complétées à l’audience, la [9], régulièrement représentée, demande l’entérinement des conclusions du médecin consultant, le maintien du rejet de l’AAH et le rejet des demandes formulées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que Madame [D] présente une déficience viscérale engendrant des déficiences visuelle et psychique réactionnelles entraînant des difficultés légères dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, de sorte qu’elle a présente un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle ajoute que la demanderesse est femme au foyer et n’a jamais travaillé.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’introduction générale au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.”
En l’espèce, au vu du certificat médical joint à la demande, complété le 2 mai 2023 par le docteur [I], la [7] a estimé que la demanderesse présente un taux inférieur à 50% en raison d’une déficience viscérale engendrant des déficiences visuelle et psychique réactionnelles entraînant des difficultés légères dans la mobilité, notamment les déplacements et la station debout prolongée, de sorte qu’elle présente un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH.
Après examen des pièces de la procédure, le médecin consultant a exposé oralement son rapport en ces termes :
“antécédents administratifs : Mme conteste le TI inf à 50% entrainant rejet AAH notifié le 14 mai 2024
DOSSIER MEDICAL SUR PIECES
antécédents : diabète de type 2 traitement oral bien équilibré, déficience visuelle brutale œil gauche , opérée le 21 décembre 2023
Mme ne fournit aucun document médical sur ses capacités visuelles de l’œil gauche suite à son intervention chirurgicale mais, de toute façon une cécité monoculaire ne pourrait pas dépasser 25% d’incapacité selon le guide barème.”
Le médecin conclut au maintien de la décision de rejet d’AAH.
Madame [D] conteste les conclusions du médecin consultant mais n’apporte aucun élément susceptible de les remettre en cause. Ces conclusions sont claires et précises quant à l’évaluation du taux d’incapacité de Mme [D] inférieur à 50%.
Par conséquent, sa demande d’attribution d’AAH sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la [6].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés présentée par Madame [R] [D] ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6],
Met les dépens à la charge de Madame [R] [D] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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