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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 9 déc. 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ DIAC ( MOBILIZE FIANCIAL SERVICES ) c/ Société anonyme au capital de 415.100.500 euros |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00257 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBTT
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 09 Décembre 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ DIAC (MOBILIZE FIANCIAL SERVICES)
DEFENDEUR(S) :
[B] [C]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le NEUF DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 07 Octobre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Sophie LANGLOIS, Greffier lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ DIAC (nom commercial MOBILIZE FIANCIAL SERVICES)
Société anonyme au capital de 415.100.500 euros immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 702 002 221, dont le siége social est [Adresse 1] représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Charles -Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, subsituée à l’audience par Me CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [B] [C]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre préalable signée le 15 novembre 2023, la SA DIAC a consenti à M. [B] [C] une location avec option d’achat d’un véhicule DACIA JOGGER EXPRESSION HYBRID 140, immatriculée [Immatriculation 6], n° de série UU1DJF00772462599 d’un montant de 27 964 €, remboursable en 49 loyers de 480,14 € assurance comprise.
La livraison du véhicule est intervenue le 5 mars 2024.
Le 14 septembre 2024, la SA DIAC a adressé une mise en demeure à M. [B] [C] d’avoir à régler la somme de 1037,79 € et le 24 septembre 2024, la mise en demeure étant restée infructueuse, la location a été résiliée.
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, la SA DIAC a fait assigner le débiteur devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de RAMBOUILLET et a sollicité sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement des sommes de :
13 950,94 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement,1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 octobre 20253, la SA DIAC, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Le juge a soulevé d’office les moyens d’ordre public du code de la consommation et l’éventuelle forclusion de l’action.
M. [B] [C], régulièrement convoqué par acte remis à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 311-2 du code de la consommation
L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes des dispositions de l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-18 du même code fixe les modalités de calcul de l’indemnité de résiliation. Il énonce qu’en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.
La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
En l’espèce, la SA DIAC justifie bien d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée en courrier recommandé. Elle justifie en outre de la consultation du FICP le 26 décembre 2023, et du chemin de signature électronique des éléments contractuels.
La société demanderesse est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance du locataire-emprunteur, et en application des dispositions d’ordre public des articles susvisés :
Loyers échus impayés (480,14 x 3) : 1440,42 €Indemnité de résiliation HT après déduction du prix de vente du véhicule HT (15558,33€) : 14278,90 €
Soit 15 719,32 €
Il convient néanmoins de déduire les paiements intervenus pour un montant total de 1959,03 €, soit 13760,29 €.
M. [B] [C] sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux conventionnel à compter de l’assignation du 12 mai 2025, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [B] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens.
En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA DIAC, il sera condamné à lui verser la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [B] [C] à payer à la SA DIAC la somme de 13 760,29 € avec intérêts au taux conventionnel à compter de l’assignation du 12 mai 2025 ;
CONDAMNE M. [B] [C] à payer à la SA DIAC la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 9 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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