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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 4 juin 2025, n° 23/09568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA BANQUE POSTALE, BBVA BANQUE PRIVEE, BOURSORAMA BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me LARCHERON
Me ROULLIER
Me RICHARD
Me DAUCHEL
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/09568 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JQH
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Virginie LARCHERON de la SELEURL LARCHERON LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1802
Madame [F] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Virginie LARCHERON de la SELEURL LARCHERON LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1802
DÉFENDERESSES
LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne ROULLIER de la SELEURL ROULLIER JEANCOURT-GALIGNANI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0005
BOURSORAMA BANQUE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Arnaud-Gilbert RICHARD de la SAS RICHARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1070
Décision du 04 Juin 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/09568 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JQH
BBVA BANQUE PRIVEE
[Adresse 4]
[Localité 8] / ESPAGNE
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #W0009 et Maître Benjamin BALENSI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2025 tenue en audience publique devant, Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 04 juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Démarché par une personne se présentant comme un conseiller de la société Compagnie financière européenne (ci-après la société CFE), M. [R] [W] qui pensait investir dans une concession de parkings située en Espagne a procédé le 6 septembre 2022 à un virement de 68.900 euros depuis son compte ouvert dans les livres de la banque en ligne Boursorama vers le compte de sa concubine, Mme [F] [L], ouvert dans les livres de La Banque postale, afin que celle-ci effectue le 9 septembre suivant un virement du même montant vers le compte bancaire ayant pour IBAN " [XXXXXXXXXX09] " prétendument ouvert par la société CFE au nom de M. [W] dans les livres de la société de droit espagnol Banco [Localité 8] Vizcaya Argentaria SA (ci-après société BBVA).
Le 25 octobre 2022, pensant réaliser un placement d’épargne toujours proposé par la société CFE, M. [W] a effectué une opération similaire pour un montant de 30.000 euros, cette somme étant virée le même jour depuis le compte de sa concubine vers le compte bancaire ayant pour IBAN " [XXXXXXXXXX09] " ouvert également dans les livres de la société BBVA.
N’ayant jamais pu se faire rembourser les sommes ainsi virées, M. [W] a déposé une plainte pour escroquerie le 5 décembre 2022.
Par lettre du 6 décembre 2022, M. [W] et Mme [L] ont sollicité auprès de La Banque postale la mise en œuvre d’une procédure de « recall » qu’ils ont formalisée, à la demande de l’établissement bancaire, par le dépôt d’un formulaire de réclamation, démarche qui est demeurée infructueuse.
C’est dans ce contexte que, par exploits de commissaire de justice des 11 et 17 juillet 2023, M. [W] et Mme [L] ont fait assigner les trois établissements bancaires devant le tribunal judiciaire de Paris en recherche de la responsabilité, à titre principal, de La Banque postale, à titre subsidiaire de la société Boursorama et, à titre infiniment subsidiaire de la société BBVA.
Par ordonnance du 17 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté les exceptions de nullité de l’assignation et d’incompétence territoriale soulevées par la société BBVA et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, aux visas de l’article 8.1 du Règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, de l’article L.133-1-II du code monétaire et financier, des articles 1231-1, 1240 et 1315 et suivants du code civil, des articles 1103 et 1104, 1217, 1224 à 1230 du même code, et des articles L.133-21 et suivants, L.561-1, L.561-5, L.561-6, L.561-10-1 et L.561-12 du code monétaire et financier, M. [W] et Mme [L] demandent au tribunal de :
« D’une première part :
JUGER que Monsieur [R] [X] [P] justifie avoir conclu le 06 septembre 2022 un bulletin de souscription de parts SABAPARK et le 23 octobre 2022 un livret d’épargne euro avec la société COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE et avoir investi une somme totale de 98.900 euros,
JUGER que la BANQUE POSTALE a manqué à son devoir de vigilance, de surveillance en acceptant deux virements au crédit du compte de Madame [F] [L] puis de débiter le compte des mêmes montants au crédit du compte d’un tiers, malgré les anomalies intellectuelles apparentes que présentaient ces opérations dont avait connaissance la banque, au préjudice de Monsieur [R] [X] [P],
JUGER que la BANQUE POSTALE a fait preuve de négligences fautives vis-à-vis de Madame [F] [L], en opérant les deux virements successifs en un laps de temps, très court, de montants particulièrement importants et inhabituels pour cette cliente par rapport à sa situation financière déjà fragile et à destination d’une banque étrangère au profit d’un tiers,
JUGER que la faute contractuelle commise par la BANQUE POSTALE constitue une faute délictuelle vis-à-vis de la victime, Monsieur [R] [W], de nature à engager sa responsabilité,
JUGER que cette faute contractuelle est en lien direct avec le préjudice financier subi par Monsieur [R] [X] [P],
En conséquence :
CONDAMNER la BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [R] [X] [P] une somme totale de 98.900 euros (QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE NEUF CENT EUROS) avec intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir, en indemnisation du préjudice financier subi,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que la SA BOURSORAMA a manqué à son devoir de vigilance, de surveillance en acceptant de réaliser les deux virements débités du compte de Monsieur [R] [X] [P] pour un montant total de 98.900 euros au profit d’un tiers, Madame [F] [L], alors que ces opérations étaient inhabituelles et présentaient des anomalies intellectuelles apparentes,
JUGER que la SA BOURSORAMA a fait preuve de négligences fautives vis-à-vis de Monsieur [R] [X] [P], en n’opérant aucun contrôle sur les deux virements successifs en un laps de temps, très court, de montants particulièrement importants et inhabituels pour ce client par rapport à sa situation financière déjà fragile et surtout qu’ils étaient destinés à des investissements étrangers,
JUGER que cette faute contractuelle est en lien direct avec le préjudice financier subi par Monsieur [R] [X] [P],
JUGER que le manquement à son devoir de vigilance commis par BOURSORAMA a privé Monsieur [R] [X] [P] de la chance de pouvoir renoncer à son projet d’investissements,
En conséquence :
CONDAMNER la SA BOURSORAMA à payer à Monsieur [R] [X] [P] une somme totale de 70.000 euros (SOIXANTE DIX MILLE EUROS) avec intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir, en indemnisation du préjudice financier subi,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
JUGER que la banque BBVA PRIVATE BANKING a commis une faute délictuelle au préjudice de Monsieur [R] [X] [P] en ne s’assurant pas que son client, la société CFE, était habilité à exercer l’activité de prestataire de services d’investissements sur le territoire français, et à percevoir des fonds en provenance de ressortissants français,
JUGER que la banque BBVA PRIVATE BANKING a commis une faute délictuelle au préjudice de Monsieur [R] [X] [P] en ne s’assurant pas de l’identité réelle de son client, en n’opérant pas de contrôle de cohérence entre le bénéficiaire désigné par le donneur d’ordre et le bénéficiaire effectif des deux virements litigieux,
JUGER que la banque BBVA PRIVATE BANKING a commis une faute délictuelle au préjudice de Monsieur [R] [X] [P] en manquant à son devoir de vigilance sur les deux virements réalisés les 15 septembre et 23 octobre 2022, malgré les anomalies intellectuelles apparentes qu’ils présentaient ;
En conséquence :
CONDAMNER la banque BBVA PRIVATE BANKING à payer à Monsieur [R] [X] [P] la somme de 98.900 euros (QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE NEUF CENT EUROS) avec intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir,
Enfin :
ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard en application de l’article 1343-2 du Code civil, sur les condamnations financières qui précèdent,
CONDAMNER solidairement les sociétés BOURSORAMA BANQUE, LA BANQUE POSTALE et BBVA PRIVATE BANKING, à payer à Madame [F] [L] et Monsieur [R] [X] [P] une somme de 7.000 euros (SEPT MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER solidairement les sociétés BOURSORAMA BANQUE, LA BANQUE POSTALE et BBVA PRIVATE BANKING, aux entiers dépens de l’instance. "
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 février 2025, La Banque postale demande au tribunal de :
« Débouter Monsieur [W] et Madame [L] de leurs demandes à l’encontre de LA BANQUE POSTALE
Condamner Monsieur [W] et Madame [L] in solidum au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens "
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 février 2025, aux visas des articles 6, 9, 699 et 700 du code de procédure civile, 1231-1, 1231-4, et 1310 du code civil, et L.133-3 et suivants, la société Boursorama demande au tribunal de :
« RECEVOIR la société BOURSORAMA en ses prétentions en défense et la disant bien fondée,
DEBOUTER Monsieur [R] [W] et Madame [F] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société BOURSORAMA,
CONDAMNER « in solidum » Monsieur [R] [W] et Madame [F] [L] à régler à la société BOURSORAMA la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER « in solidum » Monsieur [R] [W] et Madame [F] [L] aux entiers dépens que Maître Arnaud-Gilbert RICHARD, avocat au barreau de Paris, recouvrera directement sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile. "
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 février 2025, aux visas des articles L.133-3, L.133-21, L.133-22, L.561-2, L.561-36 du code monétaire et financier, et 700 du code de procédure civile, la société BBVA demande au tribunal de :
« A titre principal :
— DEBOUTER Monsieur [R], [K] [W] et Madame [F] [L] de l’ensemble de leurs prétentions à l’encontre de BBVA pour défaut de base légale applicable à l’encontre de BBVA ;
A titre subsidiaire :
— DECLARER que BBVA a respecté ses obligations légales et règlementaires et a satisfait à son obligation de vigilance dans le cadre de l’ouverture et le fonctionnement du compte bancaire du destinataire des fonds, en vertu du droit français ;
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur [R], [K] [W] et Madame [F] [L] de l’ensemble de leurs prétentions à l’encontre de BBVA ;
A titre infiniment subsidiaire :
— DECLARER que la négligence fautive de Monsieur [R], [K] [W] et de Madame [F] [L] a concouru à la réalisation des opérations de paiement litigieuses ;
En conséquence :
— DEBOUTER Monsieur [R], [K] [W] et Madame [F] [L] de l’ensemble de leurs prétentions à l’encontre de BBVA en exonérant intégralement BBVA de toute responsabilité concernant le préjudice allégué par Monsieur [R], [K] [W] et Madame [F] [L].
En tout état de cause :
— DEBOUTER Monsieur [R], [K] [W] et Madame [F] [L] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [R], [K] [W] et Madame [F] [L] à payer à BBVA la somme de mille (1000) euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [R], [K] [W] et Madame [F] [L] aux entiers dépens de la présente instance ;
— PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. "
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 mars 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 9 avril 2025 et mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
De plus, en application de l’article 768 du code de procédure civile, la juridiction n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
1 – Sur la responsabilité de La Banque postale
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que l’établissement bancaire, en tant que teneur de compte, est tenu à un devoir de vigilance mettant à sa charge des obligations de vérification et d’information devant lui permettre de détecter les anomalies matérielles et/ou intellectuelles apparentes affectant les opérations financières de ses clients sans qu’il puisse invoquer le devoir de non-ingérence dans les affaires de ces derniers.
Ils font ainsi grief à La Banque postale de ne pas avoir relevé le fonctionnement anormal du compte de Mme [L], qui a servi de compte de transit, au regard de la situation de précarité financière de celle-ci caractérisant un profil de personne fragile et vulnérable, outre son âge avancé (60 ans) (sic), qui était connue de ses services, le solde créditeur habituel du compte ne dépassant pas les 2.000 euros, et de ne pas avoir ainsi sollicité des explications sur les motifs des virements litigieux, et ce d’autant plus que les ordres ont été passés en agence et que le préposé de la banque aurait dû demander des justificatifs de ces mouvements qui, selon eux, pouvaient être qualifiés de « lessiveuse » au sens du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (ci-après dispositif de LCB-FT). Ils affirment que si Mme [L] avait été interrogée, et donc expliqué les demandes du prétendu conseiller CFE, La Banque postale aurait détecté la suspicion de fraude entourant les opérations, dont ils rappellent qu’elles ont été effectuées sur un laps de temps réduit au profit d’un bénéficiaire inconnu sans lien de parenté ou de relation contractuelle avec Mme [L] titulaire de deux comptes distincts dans une banque peu connue, notamment en consultant la liste noire de l’Autorité des marchés financiers (ci-après AMF) sur laquelle figurait l’usurpation de la société CFE depuis le 15 septembre 2022. Ils ajoutent que la banque aurait dû également s’opposer aux mouvements de fonds en amont provenant du compte de M. [W] pour des montants inhabituellement importants au regard notamment du risque de fraude fiscale.
En réplique aux arguments de La Banque postale, ils font valoir que contrairement à ce que soutient La Banque postale, l’usage d’un compte bancaire pour recevoir des fonds de tiers sans justification économique constitue une opération anormale contrevenant au dispositif LCB-FT. Ils ajoutent qu’aucune faute ou négligence fautive n’est imputable à M. [W] qui a procédé aux vérifications, dans la limite de ses compétences, concernant la société CFE qui avait une existence juridique et dont il ne pouvait soupçonner l’usurpation d’identité dont elle était victime. De même, ils soutiennent que M. [W] ne pouvait pas savoir qu’il n’était pas le réel titulaire des comptes destinataires des fonds alors que tous les documents signés à la demande de la société CFE ont été signés en son nom. Enfin, bien que ne contestant pas que le contrôle de la concordance entre le nom du bénéficiaire désigné sur le RIB et le titulaire du compte crédité incombe à l’établissement teneur dudit compte, ils entendent souligner que les ordres de virement litigieux d’un montant important ont été donnés en agence sans qu’aucune alerte ne soit effectuée par les conseillers.
Ils font également grief à La Banque postale de ne pas avoir mis en œuvre la procédure de recall avec diligence dès la première demande de Mme [L], laissant ainsi le temps aux fraudeurs de vider le compte.
Ils soutiennent que ces manquements contractuels envers Mme [L] ont causé un préjudice financier vis-à-vis de M. [W] envers lequel la banque a engagé sa responsabilité délictuelle et sollicitent, en conséquence, sa condamnation à réparer intégralement le préjudice subi par le paiement de la somme de 98.900 euros majorée des intérêts de retard.
En réplique, La Banque postale entend tout d’abord préciser que Mme [L] ne conteste pas avoir donné son consentement aux virements litigieux des 14 et 25 septembre 2022. Si elle ne conteste pas la possibilité pour M. [W], tiers à la relation contractuelle qui la lie à Mme [L], de rechercher sa responsabilité délictuelle sur le fondement d’un manquement contractuel lui ayant causé un dommage, elle conteste en revanche l’existence d’une faute contractuelle de sa part.
Elle soutient ainsi qu’en sa qualité de banquier du donneur d’ordre d’un virement, elle a agi en qualité de mandataire de Mme [L] et avait, à ce titre, l’obligation de vérifier l’authenticité de l’ordre de virement avant de l’exécuter avec célérité conformément aux instructions reçues, sauf à engager sa responsabilité.
Elle fait valoir que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les demandeurs ne peuvent rechercher sa responsabilité, et donc réclamer un dédommagement, sur le fondement d’un manquement à l’obligation spéciale de vigilance prévue par le dispositif LCB-FT codifié aux articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier.
Elle soutient, de plus, avoir observé son obligation générale de vigilance qui a pour seul but de vérifier le caractère authentique de l’ordre de paiement dès lors qu’en l’espèce, les ordres de virements étaient dûment autorisés par Mme [L], aucune anomalie apparente telle la falsification des montants ou des noms du bénéficiaire n’étant alléguée par les demandeurs, et peu important le caractère inhabituel des mouvements litigieux dans leur montant, leur fréquence et la localisation du bénéficiaire. Elle précise néanmoins qu’en tout état de cause, aucune anomalie ne pouvait être relevée en ce que le compte de Mme [L] n’a jamais été débiteur, que le bénéficiaire était son concubin notoirement connu de ses services puisque ce dernier créditait régulièrement le compte de Mme [L] de sommes, que l’inscription de l’URL de CFE sur la liste noire de l’AMF est indifférente puisque seul M. [W] était désigné comme bénéficiaire des ordres de virement dont les libellés ne faisaient pas référence à l’opération d’investissement sous-jacente, et que le pays de réception des fonds, l’Espagne, est un Etat-membre de l’Union européenne et de la zone Euro.
Elle précise par ailleurs n’avoir jamais été informée par sa cliente de la prétendue impossibilité pour M. [E] d’utiliser son compte ouvert dans les livres de la société Boursorama et qu’en toute hypothèse, les demandeurs ne sauraient qualifier de blanchiment de capitaux les opérations litigieuses puisque leur traçabilité était possible et qu’elles consistaient uniquement en deux opérations successives dans le temps ne présentant pas d’anomalie, précisant qu’en tout état de cause, une suspicion de blanchiment aurait entraîné l’exercice du seul devoir spécial de vigilance par un signalement aux autorités compétentes.
Enfin, elle rappelle que le banquier prestataire de paiement et teneur de compte n’est débiteur d’aucune obligation de conseil ou de mise en garde à l’égard de son client concernant des investissements qu’il n’a pas proposés. Elle conclut dès lors à l’obligation qui était la sienne d’exécuter lesdits ordres, le principe de non-ingérence auquel est soumis le banquier faisant obstacle à toute autre investigation de sa part, notamment sur l’opération sous-jacente à ces ordres, le titulaire du compte étant libre de disposer de ses fonds. Elle précise par ailleurs que les nombreuses décisions citées par les demandeurs ne sont pas transposables au présent cas d’espèce.
Elle sollicite en conséquence le rejet des demandes indemnitaires.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal jugerait sa responsabilité engagée, La Banque postale conclut à l’existence d’une cause exonératoire à son profit tirée de l’imprudence de M. [W] et Mme [L], le premier ayant adressé la somme de 98.900 euros sur les instructions d’un tiers qu’il n’a jamais rencontré et ce, sans aucune vérification sérieuse alors qu’il reconnaît lui-même dans ses écritures que la simple consultation de la liste noire de l’AMF lui a révélé l’inscription sur celle-ci de l’adresse électronique du fraudeur et ce, vers des comptes situés en Espagne dont ils savaient tous les deux que M. [W] ne les avaient pas ouverts, alors même que l’investissement devait être réalisé par l’intermédiaire d’une société Saba qui proposait par ailleurs des taux de rendement élevés et donc suspects.
Sur ce,
1.1- Sur le devoir de vigilance
Les obligations spéciales de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Ces textes, qui constituent des règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général, ont pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l’argent issu d’activités criminelles ou à financer des activités terroristes, et mettent ainsi à la charge des établissements bancaires une obligation de surveillance à l’égard de leurs clients et non un devoir de protection à leur profit qui pourrait servir de fondement à une action en responsabilité civile.
Il se déduit de ces dispositions que la victime d’agissements frauduleux, qui par ailleurs peut rechercher la responsabilité d’un établissement bancaire sur le fondement de son obligation générale de vigilance en cas de paiements autorisés, ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier qui, par ailleurs, n’a pas le droit d’informer son client des déclarations qu’il peut être amené à faire le concernant auprès des autorités compétentes qui seules peuvent s’opposer à l’exécution de l’opération suspecte.
En conséquence, les demandes de M. [W] et Mme [L], lesquels ne démontrent d’ailleurs pas que les opérations contestées entreraient dans le champ d’application du dispositif LCB-FT, ne peuvent être accueillies sur ce fondement juridique.
Par ailleurs, l’article L.133-3 du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendante de l’opération sous-jacente. Cette disposition fait corps avec les articles L.133-6 et L.133-7 du même code qui définissent de façon objective l’opération de paiement « autorisée », le seul critère étant le respect des formes prévues par les parties.
De plus, l’article L.133-13 du code précité impose au prestataire de services de paiement, à savoir la banque du payeur, d’exécuter l’opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre.
Excepté les cas de retard ou de mauvaise exécution, les articles L.133-1 et suivants du même code ne contiennent aucun élément suggérant une responsabilité de la banque pour avoir exécuté des opérations autorisées.
Dans ce cas de figure, la responsabilité de la banque peut néanmoins être recherchée sur le fondement d’un manquement à son obligation générale de vigilance qui doit être apprécié en regard de son devoir de non-ingérence qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client, le caractère exclusif du régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier ne trouvant à s’appliquer que dans le cadre de manquements reprochés à l’occasion d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée.
Ainsi, en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, il revient au créancier qui réclame à l’établissement bancaire réparation d’un manquement, notamment à son obligation de vigilance, à l’occasion d’opérations autorisées, de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
En l’espèce, l’établissement bancaire ne pouvait, sans enfreindre cette obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées au crédit et au débit du compte ouvert dans ses livres par Mme [L].
De plus, M. [W] a réalisé seul les investissements litigieux et l’établissement bancaire de sa concubine, avec lequel il n’avait pas de relations contractuelles, était, en la circonstance, astreint uniquement à son devoir général de vigilance à l’égard de la titulaire du compte dès lors qu’il a agi en sa seule qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissement financier.
Or, en vertu de ce devoir général de vigilance, sauf anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les opérations de paiement régulièrement effectuées par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d’exécuter lesdites opérations.
Son devoir de vigilance lui impose seulement de relever toute anomalie matérielle ou intellectuelle susceptible de révéler, à tort ou à raison, la nécessité d’alerter son client, ou à tout le moins de l’interroger, afin de s’assurer de l’authenticité de l’opération.
En revanche, ce devoir de vigilance n’implique pas que le banquier doive alerter son client sur les opérations qui lui apparaîtraient inhabituelles alors qu’en vertu du devoir de non-immixtion, il ne saurait se livrer à des investigations sur les opérations sous-jacentes aux paiements qu’il doit exécuter, pas davantage s’assurer de l’opportunité ou de l’absence de dangerosité de pareilles opérations, à moins que, par une clause contractuelle appropriée, pareil devoir d’alerte ait été convenu entre les parties, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
En réalité, les paiements en litige ne présentaient aucune anomalie, Mme [L] ayant elle-même initié les virements litigieux et fourni pour cela les informations nécessaires aux opérations, à savoir pour chacune d’elles, le montant, l’identité et les coordonnées bancaires du bénéficiaire qui en l’occurrence était son concubin qui alimentait régulièrement son compte bancaire par des virements, et préparé l’exécution de ces opérations en provisionnant suffisamment son compte qui n’a jamais présenté de solde débiteur.
Au cas particulier, Mme [L] a autorisé les opérations de paiement litigieuses et ne les a contestées qu’après avoir découvert l’escroquerie dont elle indique que son compagnon a été victime.
Il ne revenait dès lors pas à l’établissement bancaire d’effectuer d’autres diligences ou vérifications notamment sur le bénéficiaire alors qu’en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas, et ce dans le respect du principe de non-ingérence, Mme [L] étant libre d’user de ses fonds, précision faite qu’il ressort des relevés de compte produits que tant le libellé de la première opération, « CIMA-PK », que celui de la seconde, " Mr [R] [X] [illisible] compte " n’étaient de nature à alerter l’établissement bancaire sur la nature de l’opération sous-jacente dont il n’est pas démontré qu’elle aurait été portée à la connaissance de La Banque postale.
Dès lors que les virements désignaient M. [W] comme bénéficiaire, la fréquence et les montants ne présentaient pas un caractère anormal.
De même, la destination vers l’Espagne, État-membre de l’Union Européenne et de la zone Euro, ne saurait non plus s’analyser en une anomalie apparente.
L’obligation de l’établissement bancaire consistait dès lors à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus selon les IBAN fournis par Mme [L] en application de l’article L.133-21 du code monétaire et financier.
En considération de ces éléments, c’est d’une manière assumée que les demandeurs ont effectué les opérations qu’ils contestent aujourd’hui. Ils sont dès lors mal fondés à rechercher la responsabilité de La Banque postale, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel les virements ont été effectués, alors qu’ils étaient déterminés à effectuer ces opérations du fait des rendements espérés par M. [W], quelles que soient les mises en garde éventuelles que le banquier aurait pu alors adresser à Mme [L].
En conséquence, le moyen tiré d’un manquement au devoir de vigilance est rejeté.
1.2 – Sur la procédure de rappel des fonds
La procédure de retour de fonds est régie par le règlement européen n°924/2009 du 16 septembre 2009 modifié par le règlement 260/2012 du 14 mars 2012 établissant les exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et le règlement n° 248/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant le règlement n°260/2012 en ce qui concerne la migration vers un système de virements et de prélèvements à l’échelle de l’Union européenne.
Le SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook adopté par le Conseil européen des paiements prévoit une procédure de traitement d’une demande de retour de fonds selon les dispositions suivantes :
« Article CT 02.01 : avant d’initier un recall la banque de l’émetteur doit vérifier si le virement SEPA a été mal exécuté pour l’une des causes suivantes : Doublon, Problème technique ou Fraude
Article CT 02.03 : la banque du bénéficiaire doit traiter le recall dès réception de la requête et transmettre une réponse positive ou négative dans les 15 jours; Si le virement SEPA a déjà été crédité sur le compte du bénéficiaire, la banque de celui-ci pourra, en fonction de la législation du pays et/ou de la convention de compte conclue avec le bénéficiaire :
— générer immédiatement une réponse positive en débitant le compte du bénéficiaire,
— décider si nécessaire de demander au bénéficiaire une autorisation de débit du compte
— être obligée de recueillir l’autorisation du bénéficiaire pour débiter le compte Intimé n°1. "
Il résulte de ce texte que si la banque du bénéficiaire dispose d’un délai de 15 jours pour donner une réponse positive ou négative à la demande de restitution des fonds, elle doit immédiatement traiter la requête formulée par la banque du payeur.
Aucune disposition légale ou réglementaire n’exige que la requête adressée à la banque du bénéficiaire soit accompagnée d’une copie du dépôt de plainte quand bien même la procédure de demande de retour de fonds serait initiée pour fraude. L’absence de pareille exigence se justifie d’autant plus que, dans le mécanisme du Recall SEPA, la recevabilité de la demande de retour de fonds faite par le payeur auprès de sa banque est d’abord vérifiée par cette dernière à qui il appartient ensuite de décider, sous sa responsabilité, d’y donner suite en la transmettant à la banque du bénéficiaire.
En l’espèce, par lettre recommandée avec AR du 6 décembre 2022, Mme [L] a sollicité de la Banque postale la mise en œuvre d’une procédure de recall pour les deux virements, à laquelle la banque a répondu par lettre du 27 janvier 2023 dans laquelle elle a demandé à sa cliente de régulariser sa requête par l’envoi d’un formulaire pour chaque opération.
Il convient de considérer que Mme [L] a répondu à cette demande par lettre du 4 février suivant, dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve d’avoir déposé lesdits formulaires dès le 23 janvier 2023 en agence comme elle l’affirme.
Par lettre du 24 mai 2023, La banque postale a informé Mme [L] de ce qu’elle tentait de récupérer les fonds auprès de la banque bénéficiaire sans préciser la date à laquelle la demande de retour des fonds a été adressée effectivement à l’établissement hispanique.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que La Banque Postale a mis plus d’un mois et demi pour demander à Mme [L] de compléter les formulaires la saisissant d’une demande de rappel des fonds. De plus, elle ne rapporte pas la preuve d’avoir initié la procédure auprès de la BBVA avant sa lettre en date du 24 mai 2023.
Le tribunal retient dès lors que plusieurs mois se sont écoulés entre la demande de Mme [L] en date du 6 décembre 2022 et la mise en œuvre effective de la procédure de recall, ce délai caractérisant un manque de diligence de la banque française constitutive d’une faute contractuelle, dont M. [W] peut se prévaloir pour engager la responsabilité délictuelle de la banque, et qui a engendré une perte de chance de récupérer les fonds.
Cependant, compte tenu du contexte frauduleux dans lequel les opérations litigieuses ont été réalisées et la probabilité que les fonds détournés n’ont fait que transiter sur les comptes ouverts dans les livres de la BBVA, la perte de chance doit être considérée comme minime et est donc évaluée à 10% des sommes perdues.
En conséquence, La Banque postale est condamnée à payer à M. [W] la somme de (98.900 x 10%) 9.890 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la perte de chance de récupérer les sommes virées.
La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
2 – Sur la responsabilité de la société Boursorama
Les demandeurs soutiennent que la société Boursorama a manqué à son devoir de vigilance en ne relevant pas les anomalies intellectuelles entachant les virements de 68.900 et 30.000 euros effectués par M. [W] vers le compte de sa concubine, au regard de la situation de précarité qu’il partage avec cette dernière et du caractère inhabituel de ces mouvements pour des sommes importantes.
Ils contestent la possibilité pour la banque de s’exonérer de sa responsabilité en se fondant sur le caractère irrévocable des virements ordonnés par son client auquel, au cas particulier, aucune faute par imprudence ne peut être reprochée, la banque ne pouvant au demeurant se retrancher derrière le devoir de non-ingérence qui ne la dispense pas de son devoir de mise en garde.
Ils font valoir que ce défaut de vigilance est la cause directe d’un préjudice résultant de la perte de chance de ne pas avoir renoncé aux virements litigieux si M. [W] avait été alerté par la banque, qu’ils évaluent à 75% de la somme perdue, ce taux se justifiant par la probabilité importante que le demandeur n’aurait pas pris de risque qui se déduit de son refus de prendre le moindre risque financier, sa fragilité financière, son profil sécuritaire et son état de vulnérabilité, comme en attestent ses diligences dès la découverte de la fraude. M. [W] réclame en conséquence la somme de 70.000 euros à titre de dommages-intérêts majorée des intérêts de retard à compter du jugement à intervenir.
En réplique, la société Boursorama fait valoir une argumentation similaire à celle développée par La Banque postale et reposant sur le caractère authentique non contesté des deux virements initiés par son client, M. [W], vers le compte de sa concubine, Mme [L], ces opérations ne présentant dès lors pas d’anomalie apparente, le compte débité ayant été suffisamment approvisionné en amont des virements dont elle ignorait l’opération d’investissement sous-jacente et sur laquelle elle n’avait pas à investiguer en vertu du devoir de non-immixtion, le client ayant la libre disposition de ses fonds.
A l’instar de La Banque postale, elle conclut à l’obligation qui était la sienne d’exécuter lesdits ordres conformément aux instructions de son client.
La société Boursorama fait également valoir l’absence de lien de causalité entre les préjudices invoqués et les virements initiés à partir du compte ouvert dans ses livres, relevant elle aussi par ailleurs l’imprudence fautive de M. [W].
Enfin, elle soutient qu’aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée à son encontre en dehors d’un texte de loi l’édictant ou d’une convention la stipulant, et ce d’autant plus au bénéfice de Mme [L] qui ne présente aucun grief ou demande dans son intérêt.
Sur ce,
Considérant les motifs déjà énoncés précédemment concernant la responsabilité de la société La Banque postale, le tribunal retient que l’établissement bancaire ne pouvait, sans enfreindre son devoir de non-ingérence, procéder à une surveillance systématique des opérations passées au crédit et au débit du compte ouvert dans ses livres par M. [W] qui a réalisé seul les investissements litigieux. L’établissement bancaire était astreint uniquement à son devoir général de vigilance dès lors qu’il a agi en sa seule qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissement financier du demandeur.
Or, les paiements en litige ne présentaient aucune anomalie, M. [W] ayant lui-même initié les virements litigieux et fourni pour cela les informations nécessaires aux opérations, à savoir pour chacune d’elles, le montant, l’identité et les coordonnées bancaires du bénéficiaire, qui en l’occurrence était sa concubine, après avoir suffisamment provisionné son compte qui n’a jamais présenté de solde débiteur.
Il ne revenait dès lors pas à l’établissement bancaire d’effectuer d’autres diligences ou vérifications notamment sur le bénéficiaire alors qu’en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas, et que par ailleurs, M. [W] ne démontre pas avoir informé sa banque de l’opération sous-jacente à ces mouvements bancaires.
Dès lors que les virements désignaient Mme [L] comme bénéficiaire, la fréquence et les montants ne présentaient pas un caractère anormal.
L’obligation de l’établissement bancaire consistait dès lors à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus selon les IBAN fournis.
En conséquence, le moyen est rejeté.
3 – Sur la responsabilité de la société BBVA
Les demandeurs entendent souligner tout d’abord le refus de la banque de donner suite à leur sommation de communiquer, en date du 18 mai 2024, la retranscription des enregistrements audio des deux appels téléphoniques passés par M. [W] les 28 novembre 2022 et 20 mars 2023 à la défenderesse qui, selon eux, constituerait une pièce fondamentale et déterminante dans la résolution de la présente procédure en ce qu’elle permettrait de justifier des informations alors données par les conseillers de cet établissement, dont notamment l’identité des titulaires des comptes bénéficiaires des fonds.
Les demandeurs concluent à l’applicabilité au présent litige des dispositions du code monétaire et financier français sur le fondement des dispositions des articles L.133-1 et L.133-1-1 dudit code en ce que les virements ont été réalisés par un donneur d’ordre localisé en France ([Localité 12]) et dont le compte bancaire utilisé était également situé dans une banque française (La Banque postale à [Localité 11]), ayant souscrit un contrat d’investissements avec un Prestataire de Services d’Investissements situé en France (CFE à [Localité 13]), et par crédit sur un compte bancaire ouvert dans une banque située hors de France et au sein de l’Union européenne (la société BBVA à [Localité 8] en Espagne).
Ils soutiennent dès lors qu’en application de l’article 1240 du code civil, le prestataire de services de paiement qui est soumis à une obligation générale de prudence et de vigilance doit répondre de tout dommage causé à autrui par sa faute du fait d’un manquement de sa part aux obligations de contrôle préalable, de surveillance et de vigilance de son client édictées notamment par les articles L.561-5, L.561-6, L.561-10-1 et R.561-12 du code monétaire et financier, et notamment en ne procédant pas à des vérifications quant à son authentification, son identité et son agrément en cas d’exercice d’activités réglementées ainsi qu’à un examen attentif des opérations complexes ou inhabituelles devant le conduire à se renseigner sur l’origine et la destination des fonds notamment si le client, personne morale, reçoit des fonds d’une personne physique étrangère.
Ils exposent qu’au cas particulier, la société BBVA a commis une faute en ne s’assurant pas que la société CFE Patrimoine était agréée pour présenter des prestations de services d’investissements à des ressortissants français et qu’elle était habilitée à cet effet, et ce alors que l’IBAN qui lui a été adressé indiquait comme titulaire " MR [R] [X] – GESTION SOUS MANDAT CFE ".
Ils font également grief à la défenderesse de ne pas avoir vérifié la concordance entre l’identité des bénéficiaires désignés et celle des titulaires des comptes bénéficiaires qu’elle seule connaît et qu’elle se doit de communiquer, tout comme il lui revient de justifier du traitement donné à la demande de recall formée par La Banque postale qui n’a pas été suivie d’effet.
ls reprochent par ailleurs à la banque espagnole, dont ils affirment qu’elle est fréquemment utilisée dans le cadre de fraude financière similaire à celle en cause, d’avoir manqué à son devoir de s’assurer de l’identité et de la licéité de l’activité de son client qui a ainsi pu ouvrir un compte de transit instrument de la fraude.
Se fondant sur l’existence d’une faute délictuelle de la société BBVA qui est en lien direct avec le préjudice financier subi, les demandeurs concluent à la condamnation de cette dernière a réparer intégralement celui-ci par le paiement de la somme de 98.900 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En réplique, la société BBVA expose tout d’abord que les comptes destinataires des fonds ont été ouverts dans ses livres au nom des sociétés " [Localité 10] Group Sociedad LTDA « et » PTK Online Sociedad LTDA ", toutes deux immatriculées en Espagne.
Elle entend également préciser que les fondements juridiques issus des lois et règlements français ainsi que la jurisprudence lui sont inapplicables, étant, en sa qualité de société espagnole, soumise à ses propres règles nationales en matière réglementaire.
En tout état de cause, elle soutient que les demandeurs ne peuvent valablement se prévaloir de l’inobservation du dispositif LCB-FT français qui n’a pas pour finalité la satisfaction d’intérêts privés et sollicite dès lors le débouté de l’ensemble des prétentions pour défaut de base légale applicable.
Elle conclut ensuite à l’absence de faute de sa part au regard des règles du code monétaire et financier français faisant valoir que conformément aux dispositions des articles L.133-21 et L.133-22-1 de ce code, elle a exécuté le virement conformément à l’identifiant unique (IBAN) fourni par le payeur, précisant qu’en sa qualité de prestataire de service de paiement du bénéficiaire, elle n’avait aucune obligation de vérifier la concordance entre l’IBAN et le nom du titulaire du compte bénéficiaire, ni de vérifier l’opération sous-jacente au virement, et ce en vertu du devoir de non-ingérence.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les demandeurs lui font grief à tort de ne pas s’être assurée que la CFE respectait les exigences d’agrément lors de l’ouverture des comptes récepteurs dans ses livres dès lors que les véritables destinataires des fonds, et donc titulaires des comptes, étaient les sociétés de droit espagnol " [Localité 10] Group Sociedad LTDA « et » PTK Online Sociedad LTDA " qui n’exerçaient aucune activité réglementée de prestataire de services d’investissement auprès de ressortissants français. Elle ajoute par ailleurs avoir réalisé les vérifications obligatoires concernant ces sociétés lors de l’ouverture des comptes, conformément au dispositif LCB-FT en collectant les documents nécessaires à la vérification de l’identité des titulaires des comptes qui n’ont révélé aucun indice d’escroquerie.
A titre infiniment subsidiaire, à l’instar de ses co-défenderesses, dans le cas où sa responsabilité serait engagée, elle conclut à une cause d’exonération en raison de la négligence fautive des demandeurs ayant contribué directement à la réalisation de leur préjudice et auquel elle est totalement étrangère.
Sur ce,
L’article 4 du règlement n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit « Rome II » dispose que « Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent ».
En l’espèce, le lieux de survenance du dommage est l’Espagne où l’appropriation des fonds s’est produite et la seule circonstance que les effets de cette appropriation ont été ressentis par M. [W] en France à raison de ce que les fonds investis l’ont été par l’intermédiaire d’ordres de virement à partir du compte de Mme [L] ouvert dans ce pays, en l’absence de tout autre élément de rattachement attestant de liens plus étroits de nature à concourir à la désignation de la loi française, est insuffisante à justifier l’application de cette dernière alors que, tout au contraire, ce sont les obligations de la banque espagnole à l’égard de ses propres clientes détenant des comptes dans ses livres en Espagne sur le fondement des directives européennes prévoyant la lutte contre le blanchiment et le terrorisme qui sont invoquées.
Par ailleurs, M. [W] ne saurait invoquer pour justifier l’application du droit français la circonstance, à laquelle est étrangère la défenderesse, que les faits entre la société fraudeuse et lui-même sont intervenus en France.
En conséquence, la loi applicable à l’action intentée par M. [W] à l’encontre de la société BBVA est la loi espagnole.
Or, il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d’en rechercher la teneur, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque, grâce aux recherches qu’il mène lui-même ou en faisant appel à la collaboration des parties, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger, et ce dans le respect du principe de la contradiction.
Le tribunal relève qu’en l’espèce, aucune des parties ne développe de moyens sur le fondement des textes hispaniques applicables et a fortiori ne produit lesdits textes, mettant le tribunal dans l’impossibilité d’étudier les fondements juridiques utiles à la résolution du litige.
Compte tenu de la solution retenue par le tribunal quant à la loi applicable, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que les parties produisent les textes issus de la législation applicable utiles à la solution du litige et argumentent sur le fondement de ces textes.
En conséquence, le tribunal révoque l’ordonnance de clôture prononcée le 7 mars 2025, ordonne la réouverture des débats et renvoie l’affaire à la mise en état de la 9ème chambre 2ème section du 10 septembre 2025 pour la production par les parties du contenu de la loi espagnole concernant les obligations de vigilance invoquées, et ce sous la forme des textes juridiques accompagnés de leur traduction en français ou d’un certificat de coutume sur le droit applicable, et les conclusions des demandeurs sur le fondement de ces textes.
4- Sur les demandes annexes
La Banque postale qui succombe est condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] et Mme [F] [L] qui succombent dans leur action à l’encontre de la société Boursorama sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance à l’égard de cette défenderesse. Ils sont également condamnés in solidum à payer à la société Boursorama la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes concernant le litige opposant les demandeurs à la société BBVA sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SA La Banque postale à payer à M. [R] [W] la somme de 9.890 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de la perte de chance ;
DEBOUTE M. [R] [W] de ses demandes formées contre la SA Boursorama ;
CONDAMNE la SA La Banque postale aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [W] et Mme [F] [L] aux dépens de l’instance concernant la SA Boursorama, dont distraction au profit de Maître Arnaud-Gilbert Richard, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile s’agissant de la seconde société ;
CONDAMNE la SA La Banque postale à payer à M. [R] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [W] et Mme [F] [L] à payer à la SA Boursorama la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DIT la loi espagnole applicable à l’action intentée à l’encontre de la société Banco [Localité 8] Vizcaya Argentaria SA ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture prononcée le 7 mars 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats dans le cadre de l’instance se poursuivant entre d’une part, M. [R] [W] et Mme [F] [L] et, d’autre part, la société Banco [Localité 8] Vizcaya Argentaria SA ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 9ème chambre 2ème section du 10 septembre 2025 à 13 heures 30 pour production par les parties du contenu de la loi espagnole concernant les obligations de vigilance invoquées, et ce sous la forme des textes juridiques accompagnés de leur traduction en français ou d’un certificat de coutume sur le droit applicable et les conclusions des demandeurs sur le fondement de ces textes ;
RESERVE les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile dans l’instance opposant, d’une part, M. [R] [W] et Mme [F] [L] et, d’autre part, la société Banco [Localité 8] Vizcaya Argentaria SA.
Fait et jugé à [Localité 13] le 04 Juin 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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- Lésion
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 924/2009 du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté
- Règlement (UE) 260/2012 du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros
- Règlement (UE) 248/2014 du 26 février 2014
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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