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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 21 oct. 2025, n° 25/04625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 21 Octobre 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 09 Septembre 2025
GROSSE :
Le 21/10/2025
à Me Jérome de MONTBEL
EXPEDITION :
N° RG 25/04625 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6X6G
PARTIES :
DEMANDERESSE
SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH,
prise en la personne de son établissement en France, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 451.618.904, dont le siège social est [Adresse 4], agissant par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérome de MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 9 octobre 2023, la société SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à M. [B] [W] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque VOLKSWAGEN, type T ROC FL 1.5 TSI 150CH DSG7 STYLE immatriculé [Immatriculation 5] d’un montant de 36033,76 euros, remboursable en une première mensualité de 4043,24 euros et 37 mensualités de 401,63 euros (avec assurance).
Le véhicule a été livré le 30 novembre 2023 selon procès-verbal de livraison signé par l’emprunteur.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2025, mis en demeure M. [B] [W] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2025, la société SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, la société SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a ensuite fait assigner M. [B] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir le constat de la validité de la déchéance du terme, à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et en tout état de cause la restitution immédiate du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retour avec la possibilité de l’appréhender en tout lui et la condamnation de M. [B] [W] à lui payer les sommes suivantes :
36080,70 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 9 octobre 2023, outre intérêts au taux de 2,76% à compter de la première échéance impayée, et capitalisation des intérêts,1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 9 septembre 2025, où les moyens relatifs à la validité de la signature électronique, la forclusion, la nullité du contrat, les causes de déchéance des droits aux intérêts de la banque et le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été soulevés d’office.
À l’audience, la société SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [B] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
L’article L. 312-2 du code de la consommation prévoit que pour l’application des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation (relatif au crédit à la consommation), la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 9 octobre 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
Le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il appartenait à la société SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l’article L.341-3 parmi les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Ce texte dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
En outre, l’article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l’article L.341-3 parmi les causes de déchéance totale du droit aux intérêts, prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, et si le montant du crédit accordé est supérieur au seuil de 3000 euros fixé par l’article D.312-7, la fiche de renseignements sur la situation de l’emprunteur doit être corroborée par la liste des justificatifs fixée par l’article D.312-8, soit tous justificatifs à jour du domicile, du revenu, et de l’identité de l’emprunteur.
En l’espèce, la fiche de dialogue produite aux débats par le prêteur ne répond pas à ces critères, en ce qu’elle ne comprend pas tous les éléments relatifs aux charges courantes M. [B] [W], et les prêts contractés par lui, seul le loyer tant indiqué.
A cela s’ajoute qu’aucun justificatif des charges n’est produit (hormis une facture d’électricité), et ce malgré l’importance du crédit.
Dans ces conditions, la vérification par la société SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH de la solvabilité du défendeur est incomplète au regard de ces exigences légales.
Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence et de l’importance du taux d’intérêt légal actuel, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 30715,94 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [B] [W] (36033,76 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (5317,82 euros).
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil. La demande en capitalisation des intérêts sera donc rejetée.
2. Sur la demande en restitution du véhicule
S’agissant d’un contrat de location avec option d’achat, la société SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH est propriétaire du véhicule et est donc fondée à en réclamer la restitution à compter de la signification du jugement. Il sera rappelé que la valeur du véhicule restitué viendra en déduction de la dette.
En revanche, il n’est pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte qui serait disproportionnée.
À défaut de restitution volontaire dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, la société SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH sera autorisée à appréhender le véhicule, en quelque lieu ou quelques mains qu’il se trouve.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 9 octobre 2023 par M. [B] [W],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [B] [W] à payer à la société SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 30715,94 euros (trente mille sept cent quinze euros et quatre-vingt-quatorze centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
ORDONNE la restitution à la société SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH du véhicule de marque VOLKSWAGEN, type T ROC FL 1.5 TSI 150CH DSG7 STYLE immatriculé [Immatriculation 5],
AUTORISE la société SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH à défaut de remise volontaire dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement, à appréhender ledit véhicule, le présent jugement valant titre à cet égard,
RAPPELLE que la valeur du véhicule après restitution effective viendra en déduction de la dette,
DÉBOUTE la société SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH du surplus de ses demandes, notamment de sa demande en capitalisation des intérêts et d’astreinte,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [W] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 21 octobre 2025.
La Greffière La Juge
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